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peuples exigeait une protection juridique intensive, un règne effectif du droit dans les rapports internationaux. C'est ce qui a été accompli. Les intérêts internationaux ont reçu une protection internationale étendue. Le règne du droit est devenu plus compréhensif, plus fort. Les États ont compris qu'aujourd'hui leurs intérêts internationaux sont solidaires. Cette conscience, cette conviction fournit au droit des gens actuel une base solide. Il ne sert plus des intérêts particuliers qui sont en opposition les uns avec les autres, il sert les intérêts communs et c'est ainsi qu'il a trouvé une base, grâce à laquelle le droit imparfait d'autrefois peut devenir un droit parfait.

Plus se développe le commerce entre les peuples, plus intimes deviennent les relations entre les nations, plus nécessaire aussi, mais plus facile à atteindre est le règne du droit et de la paix. Le droit international moderne tire sa force de la conviction qu'ont les États de l'intensité croissante de la communauté de leurs intérêts. Il repose donc entièrement sur la solidarité des intérêts internationaux 1.

Le résultat de ces considérations, c'est donc que le principe de la communauté internationale, que nous avons reconnu comme le principe directeur du droit des gens, trouve une base très ferme dans la solidarité des intérêts internationaux chez les États modernes. Notre principe de droit n'est pas seulement par là sérieusement fondé, mais le droit des gens y trouve également l'indication du développement général auquel il doit tendre. La communauté internationale qui repose sur la solidarité, sur la communauté des intérêts internationaux des États et des peuples, apparaît ainsi, non seulement comme un pur principe de droit qui correspond à la nature juridique du droit des gens, mais elle apparaît en même temps comme le guide qui nous permettra de reconnaître le sens des progrès futurs du droit international. Elle est donc le principe supérieur et conducteur du droit des gens. Dans toutes les questions relatives au progrès du droit international, ce principe doit toujours être mis en relief, sans préjudice de celui de la souveraineté des

1. Redslob, Histoire des Grands Principes du droit des Gens, 1923, traite des quatre principes : La force obligatoire des Conventions, la liberté des États, l'égalité des États et la solidarité. Il observe très justement, p. 40 « La maxime du caractère sacré des conventions ne crée pas le droit des gens, elle n'en établit que la possibilité. La maxime de la liberté, à son tour, envisage l'État comme une formation isolée. ne proclame qu'un Noli me tangere. Enfin la maxime d'égalité s'occupe bien des relations entre États, mais elle ne modèle pas leur substance, elle ne leur insuffle pas la vie, elle se contente de les enserrer dans l'étau d'une mesure identique. Les trois maximes ne contiennent donc que les formules architectoniques pour le droit des gens, mais ne lui apportent pas les matériaux de construction. Cette seconde œuvre est accomplie sous l'impulsion d'un quatrième principe, qui est l'élément actif, l'élément énergique du droit des gens. C'est le principe de la solidarité. »

États, qui ne trouve pas un adversaire dans le principe du droit des gens, mais qui est complété par lui.

Ces considérations de principe montrent la base sur laquelle repose le progrès international. Nous aurons maintenant à nous occuper des progrès positifs qui se sont accomplis, sur les bases indiquées, dans le courant du XIXe siècle.

CHAPITRE IV

L

LES PROGRÈS POSITIFS DU DROIT
DES GENS AU COURS DU XIXe SIÈCLE

E début de notre étude a été consacré à montrer l'arrière-plan devant lequel s'est manifesté, depuis le Congrès de Vienne,

le développement du droit international. L'histoire politique n'a pas été traitée en détail et seuls ont été esquissés brièvement les principes dont se sont autorisés hommes d'État et diplomates au cours du xixe siècle. Comme ces principes étaient essentiellement des principes politiques, ces événements historiques (n'ont pas eu, en général, de grands résultats pour le droit des gens.

On peut signaler une grande quantité, non seulement de traités de paix, mais aussi de Congrès et de Conférences d'où le droit des gens n'a retiré aucun profit. La haute politique avait autre chose à faire que de s'occuper du droit des gens. Brockhaus écrit avec raison1: << L'idée d'utiliser les relations devenues plus étroites entre les puissances européennes depuis le Congrès de Vienne, et les congrès en particulier, pour reviser le droit en Europe et seconder par l'arbitrage les justes réclamations des princes et des peuples, cette idée n'est venue aux puissances qu'à un moment ou la légitimité n'était plus la base des États et des dynasties. »

En fait, dans la première moitié du XIXe siècle, nous ne trouvons que rarement et comme à regret des dispositions pour le développement du droit des gens qui pourtant avait bien besoin d'une progression. Sans faire état du Congrès de Vienne, il faut aller jusqu'à la moitié du siècle pour trouver des assises traitant des questions de droit international. C'est là encore une nouvelle preuve que les principes politiques dont on se réclamait comme faisant partie du droit des gens, n'ont réellement rien eu à faire avec lui.

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Nous voulons seulement signaler en passant deux faits d'ordre général, parce qu'ils ont certainement de l'importance pour le droit international. D'une part le changement dans le nombre des personnes du droit des gens. Les États vont et viennent, comme les personnes physiques. Au XIXe siècle quelques nouveaux États sont

1. Brockhaus, Das Legitimitatsprinzip, 1868, p. 31.

entrés dans la communauté du droit international, quelques-uns aussi ont disparu. Ce fait mérite à peine d'être mentionné, il en a été et il en sera toujours ainsi. Ce n'est donc pas là une caractéristique du XIXe siècle Le principe de légitimité lui-même n'a rien pu changer à cet état de choses.

Un second fait, c'est que la communauté, qu'on a appelée christiano-européenne du droit des gens, a admis au cours du XIXe siècle, dans son sein des membres qui ne sont ni chrétiens, ni européens. Ainsi cette communauté se trouve sur le chemin de son développement vers une communauté universelle de l'humanité.

Revenons maintenant au Congrès de Vienne. Nous lui sommes redevables de quelques règles de droit international que nous devons placer au commencement de notre inventaire. Sans parler du nouveau règlement des affaires territoriales de l'Europe, le Congrès de Vienne apporte le règlement de la navigation fluviale, une déclaration contre la traite des noirs, et un règlement sur la hiérarchie des agents diplomatiques.

Le principe de la liberté de navigation sur les cours d'eaux qui arrosent ou sont à la limite de plusieurs États a été adopté par le Congrès de Vienne. On appelle ces cours d'eaux des cours d'eaux internationaux. Ils sont subordonnés à plusieurs autorités territoriales; il était donc besoin d'un règlement international pour déterminer leurs droits. A Vienne on entreprit ce règlement commun pour rendre possible la navigation sur ces cours d'eaux et l'on a reconnu le principe de la liberté de navigation sur ces fleuves pour tous les pavillons, non pas seulement pour les États riverains, depuis le point où ils deviennent navigables jusqu'à leur embouchure.

La navigation ne doit pas être entravée dans ces limites. On décida que sur ces matières devait intervenir un règlement, modifiable seulement du consentement de tous les riverains. Pour le bassin du Rhin, on appliqua sans attendre le principe de libre navigation. Les règlements spéciaux pour la navigation sur le Rhin, le Neckar, le Mein, la Moselle, la Meuse et l'Escaut furent déclarés comme ayant la même valeur juridique que les dispositions de l'acte final.

La navigation sur ces fleuves est réglée en détail. Cette réglementation de la navigation fluviale sur le Rhin et ses affluents est sans doute, au point de vue du droit international, l'œuvre la plus importante que le Congrès de Vienne ait réalisée. Elle fait voir déjà ce qui devait caractériser le développement du droit des gens pendant le xixe siècle : le règlement et le perfectionnement des relations entre les États.

Le règlement pour la navigation du Rhin a été revisé plus tard par les actes de la navigation rhénane de 1831 et de 1868. On sait qu'actuellement la navigation rhénane est le sujet de nouveaux pourparlers.

Les prescriptions du Congrès de Vienne ont trouvé plus tard un complément pour la navigation du Danube. Déjà dans la Convention de Saint-Pétersbourg entre l'Autriche et la Russie en 1840, on proclama pour le Danube les mêmes principes qu'en 1815. La navigation devait, d'après ces prescriptions, être libre sur tout le cours du fleuve. Les bateaux de commerce de l'Autriche et de toutes les autres nations qui exercent la navigation dans la mer Noire et ont des relations pacifiques avec la Russie, devaient pouvoir parcourir le Danube librement.

Ces dispositions furent confirmées au traité de Paris de 1856 qui proclama expressément que les principes du Congrès de Vienne devaient s'appliquer au Danube. En 1857, puis en 1865 un règlement pour la navigation du Danube fut élaboré.

Un acte additionnel, datant de 1881, mit ce règlement en harmonie avec les dispositions du traité de Berlin; au Congrès de Londres en 1883, les attributions de la Commission européenne du Danube furent encore élargies et un nouveau règlement établi.

Actuellement il y a des traités de navigation pour la plupart des fleuves européens et pour ceux des autres continents (Mississipi, Saint-Laurent, Rio de la Plata, Amazones, Rio Grande, etc.). La conférence du Congo à Berlin a élaboré des actes de navigation pour le Congo et le Niger. On peut donc dire aujourd'hui que les principes du Congrès de Vienne, concernant la libre navigation sur les fleuves internationaux, trouvent leur application sur tous les grands fleuves et qu'ils ont passé dans le droit des gens général, Voilà la première conquête du droit des gens au XIXe siècle. —

Parmi les résultats du Congrès de Vienne importants au point de vue du droit international, nous citerons en second lieu la déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite des nègres du 8 février 1815. La traite des nègres est déclarée en opposition avec les principes de l'humanité et de la morale en général et devra par suite être abolie à l'avenir dans l'univers. Dans l'article additionnel au second traité de paix de Paris du 20 novembre 1815, les puissances s'engagent à unir à nouveau leurs efforts pour assurer le succès définitif des principes proclamés dans la déclaration du 8 février 1815 et convenir des mesures à adopter pour abolir tout à fait ce commerce. Le 20 décembre 1841, on signa à Londres un traité pour abolir la traite des nègres. Dans ce traité la question est réglée à fond. Dans certaines zones douteuses, on donna un droit de perquisition et d'arrestation à des croiseurs spécialement autorisés; le commerce des esclaves fut mis sur la même ligne que la piraterie et toutes les puissances maritimes furent invitées à participer au traité. Dans le traité de Washington du 9 août 1842, l'Amérique s'engagea à ne pas couvrir de son pavillon la traite des nègres.

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