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de marchandises entre deux points de son territoire. » En pareil cas, les aéronefs de cet État « pourront se voir opposer les mêmes réserves et restrictions dans tout autre État contractant même si ces réserves et restrictions ne sont pas imposées, par cet autre État contractant, aux autres aéronefs étrangers 1.

Les aéronefs se livrant à la navigation aérienne doivent être munis d'un certain nombre de documents qui peuvent être vérifiés au départ et à l'atterrissage par les autorités locales. Les mêmes autorités ont, en outre, le droit de visiter les aéronefs.

Les aérodromes ouverts à l'usage public des aéronefs nationaux sont ouverts, aux mêmes conditions, aux aéronefs des autres États contractants. Chaque aérodrome doit avoir un tarif unique d'atterrissage et de séjour, également applicable aux aéronefs nationaux et étrangers.

« Chacun des États contractants s'engage à prendre les mesures propres à assurer que tous aéronefs portant la marque de sa nationalité et en quelque lieu qu'ils se trouvent (donc au-dessus de la mer aussi bien qu'au-dessus de la terre) se conformeront aux règlements » sur les feux, les signaux et la circulation aérienne. Chacun des États contractants s'engage à assurer la poursuite et la punition des auteurs d'infraction à ces règlements.

Certains transports sont interdits; d'autres peuvent l'être.

Le transport, par aéronef, des explosifs, armes et munitions de guerre est interdit dans la navigation internationale. Il ne sera permis à aucun aéronef étranger de transporter des articles de cette nature d'un point à un autre du territoire d'un même État contractant.

Chaque État peut interdire ou régler le transport ou l'usage d'appareils photographiques sur des aéronefs.

D'autres restrictions peuvent être apportées par tout État, pour des raisons d'ordre public, au transport d'autres objets, à la condition que ces restrictions sur d'autres objets que les explosifs, armes et munitions de guerre ou appareils photographiques s'appliquent aux aéronefs nationaux aussi bien qu'aux aéronefs étrangers.

Les aéronefs sont divisés en deux classes: aéronefs privés et aéronefs d'État; ces derniers sont, d'une part, les aéronefs militaires, d'autre part, les aéronefs exclusivement affectés à un service d'État, tel que postes, douanes, police.

Les aéronefs d'État autres que les aéronefs militaires, de douane et de police, les aéronefs postaux, par exemple, sont traités comme les aéronefs privés et soumis, de ce chef, à toutes les dispositions de la Convention.

Les aéronefs militaires, c'est-à-dire les aéronefs commandés par

1. Article 17.

un militaire commissionné à cet effet, ne peuvent survoler le territoire d'un autre État contractant ni y atterrir, à moins d'en avoir reçu l'autorisation spéciale. Dans ce cas, sauf stipulation contraire, l'aéronef militaire jouit, en principe, « des privilèges habituellement accordés aux navires de guerre. Mais un aéronef militaire forcé d'atterrir, ou requis ou sommé d'atterrir, n'acquerra, par ce fait, aucun de ces privilèges. »

Les aéronefs de police et de douane peuvent être autorisés par des arrangements particuliers, conclus séparément entre États, à passer la frontière; mais ils ne bénéficieront, en aucun cas, des privilèges réservés aux aéronefs militaires.

Une commission internationale permanente, placée sous l'autorité de la Société des Nations, est instituée par la Convention sous le nom de commission internationale de navigation aérienne. Elle est composée de deux représentants pour chacun des États suivants : États-Unis d'Amérique, France, Italie, Japon, d'un représentant pour la Grande-Bretagne, un pour chacun des Dominions britanniques, un pour l'Inde, un pour chacun des autres États contractants. La répartition des votes est opérée selon une formule singulière et compliquée dont le seul objet paraît être d'assurer la majorité absolue aux Grandes Puissances, si elles sont d'accord.

<< Chacun des cinq premiers États (la Grande-Bretagne avec ses Dominions et l'Inde comptant à cette fin comme un État) aura le plus petit nombre entier de voix tel que ce nombre étant multiplié par cinq, le résultat obtenu dépasse d'au moins une voix le total des voix de tous les autres États contractants.

« Tous les autres États que les cinq premiers auront chacun une voix. »

La commission internationale de navigation aérienne a des attributions diverses. Elle doit notamment servir de lien entre les États contractants pour recevoir les propositions ou en adresser à l'effet de modifier les dispositions de la Convention, pour notifier les changements adoptés, ainsi que les décisions des États contractants qui doivent être portées à la connaissance des autres en vue de la bonne exécution de la Convention. Elle a un pouvoir propre de réglementation à l'effet de modifier les dispositions des annexes à la convention A à G. Ces annexes contiennent les règlements concernant les marques à porter par les aéronefs, le certificat de nationalité, les livres de bord, le règlement sur les feux et signaux, le code de la circulation aérienne, les conditions requises pour l'obtention de brevets de pilotes ou de navigateurs, les cartes internationales et les repères aéronautiques, la réunion et la distribution d'informations météorologiques. Les modifications à ces règlements annexés à la convention sont opérées par la commission internationale de navigation aérienne, à laquelle les États contractants

ont, à cet égard, délégué leurs pouvoirs de souveraineté. Mais ces modifications ne peuvent être décidées par la commission qu'à la majorité des trois quarts du total possible des voix, c'est-à-dire du total des voix qui pourraient être exprimées si tous les États étaient présents. Cette exigence de la majorité des trois quarts est une garantie contre la prépondérance des grandes Puissances qui disposent, à elles seules, de la majorité absolue.

La Convention elle-même ne peut être modifiée que du consentement exprès de tous les États contractants, selon la règle habituelle. Mais la commission a un rôle important dans la préparation de ces modifications. Elle a, en effet, mission de discuter toutes propositions de modification, que ces propositions proviennent d'un des Etats contractants ou de la commission elle-même. Et aucune proposition ne peut être soumise à l'acceptation des États contractants și elle n'a pas été approuvée par la commission, à la majorité des deux tiers au moins du total possible des voix.

Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont supportés par les États contractants au prorata du nombre des voix dont ils disposent; les frais occasionnés par l'envoi de délégations techniques sont supportés par leurs États respectifs.

La navigation aérienne internationale pourrait aisément permettre les fraudes en matière de douanes, si des précautions n'étaient prises pour y mettre obstacle. Aussi la Convention n'a-t-elle point négligé de pourvoir à ces précautions. Les dispositions relatives aux douanes n'ont pas été insérées dans la Convention même. Elles forment l'objet de l'annexe H. Cette annexe, à raison de l'importance des questions qu'elle règle, échappe au pouvoir réglementaire de la commission internationale de navigation aérienne. Elle ne peut être modifiée, comme la Convention elle-même, que du consentement exprès de tous les États contractants. Ceux-ci sont libres, d'ailleurs, de conclure « conformément aux principes établis par la Convention elle-même, des protocoles spéciaux d'État à État, relativement aux douanes, à la police, aux postes et à tous autres objets d'intérêt commun concernant la navigation aérienne. Ils doivent notifier ces protocoles à la commission chargée d'en donner communication aux autres États contractants.

A l'égard des douanes, l'annexe H1 stipule que les aéronefs allant à l'étranger ne peuvent partir que des aérodromes spécialement désignés par l'administration des douanes de chaque État contractant et dénommés « aérodromes douaniers, » que les aéronefs venant de l'étranger ne peuvent atterrir que sur les mêmes aérodromes. Les aéronefs passant d'un État dans un autre ne peuvent franchir les frontières qu'en certains points déterminés par les États

1. Société des Nations, Recueil de traités, t, XI, p. 238 et suiv,

contractants et indiqués sur les cartes aéronautiques. S'ils sont obligés de franchir la frontière en un point non autorisé, ils doivent atterrir sur le plus prochain aérodrome douanier situé sur l'itinéraire de leur voyage. S'ils sont obligés d'atterrir avant de parvenir à l'aérodrome, ils doivent prévenir les services de police ou de douane les plus voisins, et ne peuvent repartir qu'avec l'autorisation de ces services. Par exception, certaines catégories d'aéronefs, notamment les aéronefs postaux, peuvent être dispensés d'atterrir à l'aérodrome douanier et autorisés à commencer ou à finir leur voyage en certaines aéroplaces de l'intérieur, désignées par l'administration des douanes et de la police de chaque État où les formalités douanières seront remplies.

Tout aéronef en marche doit se soumettre, en quelque lieu qu'il se trouve, aux injonctions des postes et aéronefs de police ou de douane de l'État survolé. Les agents des douanes et d'une façon générale les représentants de l'autorité publique ont libre accès dans tous les lieux de départ et d'atterrissage d'aéronefs; ils peuvent, en outre, visiter tout aéronef et son chargement.

Sauf pour les aéronefs postaux, tous déchargements et jets, sauf le lest, en cours de route pourront être interdits. Il est à souhaiter, dans l'intérêt des personnes et biens à terre, que tous les États usent de cette faculté d'interdiction..

En cas d'infraction à ces dispositions, l'État où l'aéronef est immatriculé doit suspendre, soit pour une durée limitée, soit à titre définitif, la validité du certificat d'immatriculation de l'aéronef en faute.

Les litiges entre États contractants sur l'interprétation de la Convention doivent être soumis à la Cour permanente de justice internationale. Les litiges relatifs aux règlements annexés à la Convention doivent être tranchés par la Commission internationale de navigation aérienne, à la majorité des voix.

La Convention n'est applicable qu'en temps de paix. Aux termes de l'article 38, en temps de guerre, « les stipulations de la présente Convention ne porteront pas atteinte à la liberté d'action des États contractants, soit comme belligérants, soit comme neutres. »

La faculté d'adhésion est ouverte aux États qui n'ont pas pris part à la guerre de 1914-1919. Pour les États non-signataires qui ont pris part à la guerre de 1914-1919, l'adhésion ne sera possible que s'ils sont membres de la Société des Nations ou si leur adhésion est agréée par les « trois quarts au moins des États signataires et adhérents » votant selon la formule compliquée qui accorde le vote plural aux grandes Puissances. La faculté de dénonciation est ouverte, sous préavis d'un an, pour ne valoir qu'à l'égard de l'État qui en use.

CONCLUSION

I

L résulte des explications qui précèdent que, sauf en ce qui concerne la haute mer et le droit de passage à travers les eaux territoriales, la liberté des voies de communication est subordonnée non seulement au contrôle mais au consentement des États sur ou à travers le territoire desquels peuvent se faire ces communications.

Ce consentement peut résulter soit des dispositions de la législation interne, auquel cas il est révocable au gré de l'État, soit de conventions internationales, auquel cas il ne peut être révoqué que dans les conditions de délai ou de forme prévues dans les conventions ou bien du consentement de tous les États contractants.

aucune

En dehors de la haute mer et des eaux territoriales — où la liberté de passage n'est d'ailleurs pas absolue en tout temps, coutume fermement établie n'interdit à l'État souverain de régler, selon ses intérêts et ses convenances, l'usage des voies de communication soumises à son autorité, et, par conséquent, d'en refuser l'usage aux étrangers. Le souci de l'intérêt général, le devoir moral d'exercer la souveraineté non d'après les suggestions d'une fantaisie arbitraire ou les conseils d'un égoïsme étroit et maladroit, mais dans un esprit d'équité et de bienveillance à l'égard des États étrangers, l'intérêt bien entendu des États doivent engager ceux-ci à ouvrir, aussi largement que possible, leurs voies de communications tantôt à tous les étrangers, tantôt à certains, à limiter les refus ou les restrictions à la mesure des exigences de leur sécurité, ou de la sauvegarde de leurs intérêts essentiels dans l'ordre politique ou dans l'ordre économique. Les États ne peuvent vivre dans l'isolement, à l'abri de barrières infranchissables, mais, vivant dans une société d'États, ils doivent concilier leurs intérêts avec ceux des autres États et n'user de leur souveraineté, dans les rapports internationaux, que pour concilier les droits de cette souveraineté avec les intérêts légitimes des autres souverainetés. C'est pourquoi les États ont ouvert, dans une mesure plus ou moins large, l'usage de leurs voies de communication aux étrangers, tantôt par des actes spontanés, tantôt par des conventions, les unes perpétuelles c'est-à-dire sans limitation de durée, les autres temporaires ou du moins suscep

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