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ARTICLE 32.

La commission riveraine a un caractère purement délibératif. Elle se fait rendre compte de l'administration fluviale, arrête les mesures propres à faciliter le développement de la navigation et du commerce et recueille dans un rapport destiné à la publicité toutes les données intéressantes relatives à l'état de la voie d'eau, à son trafic annuel, etc., etc.

ARTICLE 33.

L'inspecteur en chef nommé à vie par la commission riveraine et revêtu d'un mandat public international, est placé sous les ordres de ladite commission.

Il veille à l'application du règlement fluvial et à la police de la navigation.

ARTICLE 34.

Les inspecteurs locaux et les employés des bureaux de perception et de la quarantaine sont nommés par chaque État riverain; mais ils n'en dépendent pas moins de l'inspecteur en chef dont ils sont tenus d'exécuter les instructions.

Deux ou plusieurs États peuvent se concerter pour déléguer un même inspecteur local, ainsi que pour instituer le personnel de ceux des bureaux de perception qui opèrent pour leur compte commun.

?

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que

ARTICLE 35.

Il y a un tribunal de première instance par chaÉtat riverain pour le jugement des contraventions prévues par les règlements de navigation et de police.

Le recours contre ces jugements peut être porté soit devant une cour locale d'appel une fois désignée par chaque État, soit devant la commission riveraine, lors de sa réunion annuelle.

ARTICLE 36.

Les ingénieurs locaux sont nommés par chaque État et veillent à l'entretien et à l'amélioration du domaine fluvial de cet État. Ils ne relèvent point comme tels de l'inspecteur en chef.

ARTICLE 37.

Indépendamment de la commission syndicale riveraine dont l'institution est permanente, une commission technique, dans laquelle chaque État est représenté par un ingénieur, se réunit occasionnellement sur l'initiative de ladite commission pour inspecter le fleuve, soumettre les plans et devis approximatifs des travaux jugés nécessaires, et rendre compte de l'état des ouvrages en cours d'exécution.

241

X

Affluents.

ARTICLE 38.

Les affluents navigables seront soumis à un régime conventionnel analogue à celui des fleuves internationaux dont ils sont tributaires.

L'on ne pourra faire de distinction sous ce rapport, entre les affluents qui dans leur cours navigable appartiennent à une seule puissance et ceux qui relèvent de plusieurs souverainetés

ΧΙ

Article additionnel

« Il sera examiné et décidé ultérieurement de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre de moins en moins étrangers les uns aux autres, (1) » l'on pourrait étendre aux fleuves, rivières et canaux n'appartenant qu'à un seul État le régime de liberté de navigation applicable aux fleuves internationaux.

Il sera examiné et décidé en outre de quelle manière l'on pourrait procéder à la suppression de tous droits de navigation autres que ceux ayant pour but le remboursement des capitaux employés à l'exécution de travaux d'art particuliers d'une importance et d'une utilité exceptionnelles.

(1) Textes de l'article 5 du traité de Paris de 1814.

ANNEXE A L'ARTICLE 16

DU PROJET DE CONVENTION.

Rapport entre les unités de jauge des différents pays et le tonneau anglais (tonneau de registre) d'après le résultat des jaugeages comparatifs effectués par la Commission européenne du Danube.

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Serbie.

0.97

(1) Pour la France, l'Allemagne et l'Italie, les chiffres du tableau indiquent les proportions des anciennes mesures, car les règles du système anglais Moorsom sont appliquées dans ces trois pays, en France depuis le 1er juin 1873, en Italie depuis le 1er juillet et en Allemagne depuis le 1er janvier de la même

année.

XVI

APPENDICES

J'ai réuni dans les quatre appendices qui suivent, le texte des actes publics qui se rapportent aux principales phases de la législation moderne relative aux fleuves internationaux.

Un index final donne la nomenclature des traités conventions et règlements qui constituent cette législation.

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