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d'établir par un règlement spécial les garanties pour empêcher la fraude.

8. Les sujets français et ceux qui auront l'occasion de s'occuper du commerce des produits du sol et de l'industrie de pays étrangers payeront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits que les sujets étrangers trafiquant sur des marchandises venant de leur propre pays.

9. Par exception aux stipulations de l'art. 5, le tabac sous toutes ses formes et le sel cessent d'être compris dans le nombre des marchandises que les sujets français ont le pouvoir d'importer en Turquie. En conséquence, les sujets français ou ceux qui achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la consommation en Turquie seront soumis aux mêmes règles et payeront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés qui se livrent au commerce de ces deux articles. Comme compensation cependant à cette restriction, aucune taxe ne sera perçue à l'avenir sur ces mêmes produits exportés de Turquie par les sujets français. La quantité de tabac et de sel qui sera exportée par les sujets français ou par ceux qui en auront occasion doit être déclarée à l'administration des douanes, qui jouira comme précédemment du droit de surveillance sur l'exportation des marchandises, sans pouvoir réclamer aucune rémunération soit pour l'enregistrement, soit à tout autre titre.

10. Aucun sujet français ne pourra à l'avenir importer des canons, poudre, armes ou munitions de guerre. Le commerce de ces différents articles reste d'ailleurs sous la surveillance immédiate du Gouvernement ottoman, qui garde le droit de le régler.

Dans les restrictions précédentes ne sont pas toutefois compris les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe.

11. Les firmans exigés des navires français à leur passage aux Dardanelles et dans le Bosphore leur seront délivrés de manière à occasionner le délai le plus bref possible.

12. Les capitaines de navires de commerce français ayant des marchandises à destination d'un point de l'empire ottoman seront tenus de déposer à la douane, immédiatement après leur arrivée au port de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.

13. Les marchandises introduites en fraude seront marquées pour être confisquées au bénéfice de la trésorerie ottomane; quand la fraude aura été dûment prouvée, un procès-verbal des marchandises de contrebande sera dressé et communiqué à l'autorité consulaire à laquelle appartient le sujet étranger, en détenant la propriété confisquée.

14. Toutes les marchandises produits du sol de l'empire ottoman importées en France par navires turcs seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.

15. Il est entendu que le Gouvernement de S. M. I. l'Empereur des Français ne veut, par aucun article de la présente convention, rien stipuler au delà du sens précis et naturel des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de S. M. I. le Sultan dans l'exercice de son administration intérieure, toutes les fois que ces droits ne con

tiendront aucune injure manifeste aux stipulations des précédents traités et aux priviléges accordés par la présente convention aux sujets français et à leur propriété.

16. Le présent traité sera valable durant vingt-huit ans ; cependant, chacune des Hautes Puissances contractantes se réserve le pouvoir de proposer, à l'expiration de dix années, les modifications que l'expérience pourra suggérer. Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'empire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de S. A. I. le Sultan situées en Europe, en Asie et en Egypte, et dans les autres parties de l'Afrique soumises à la Sublime-Porte, en Servie et dans les principautés unies de Moldavie et de Valachie. La Sublime-Porte déclare qu'elle ne fera aucune opposition à ce que les autres puissances étrangères obtiennent pour leur commerce des stipulations semblables à celles contenues dans la présente conventions.

17. Les Hautes Parties contractantes sont convenues de nommer conjointement des commissaires, pour établir le tarif de douane conformément aux stipulations du présent traité, aussi bien sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de l'agriculture ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, importées par les sujets français dans les domaines de sa Majesté le Sultan, que sur les marchandises de toute sorte et de tout genre, produits du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la Turquie, que les négociants français et leurs agents achètent dans toutes les parties de l'empire ottoman, pour les transporter, soit en France, soit dans d'autres pays. Le nouveau tarif établi continuera a être en vigueur durant sept ans à partir du 1er mars 1861. Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit, une année avant l'expiration du terme, de demander une révision. Mais si à ce moment ni l'une ni l'autre ne se prévaut de ce droit, le tarif continuera à avoir force de loi pour les années suivantes, à partir du jour où le premier terme aura expiré, et continuera à être sans altération jusqu'à la fin de chaque période successive de sept ans.

CONCLUSION.

La présente convention sera dûment ratifiée, et les ratifications seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt s'il est possible, et elle sera exécutoire à dater du 13 mars 1861.

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XIII. Commerce particulier

Constantinople, Andrinople, Samotraki, Thassos, Salonique, Volo, Albanie, Scutari, Durazzo, Bosnie, Herzégovine, Varna et Kustendjé, Trébizonde, Erzeroum, Kérassunde, Samsoun, Sinope, Brousse, Imbro, Lemnos, Ténédos, Ipsara, Chio, Smyrne, Patmos, Léros, Calamino, Cos, Nisari, Stampalia, Scar

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ANNEXES 1. Noms des Eyalets (gouvernements généraux) .

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3 (bis). Lettres de Soliman le Magnifique à François Ier.

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