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Faux en écriture privée ou de commerce, et dans | absous, ou après avoir subi sa peine, ou en avoir les dépêches télégraphiques;

Usage de ces faux ;

14° Altération ou contrefaçon des sceaux, timbres, timbres-poste ou marques des gouvernements respectifs, des autorités et des administrations publiques;

Usage frauduleux des dits sceaux, timbres, timbres-poste ou marques falsifiés ou altérés ;

150 Faux témoignages et fausses déclarations d'experts et d'interprètes;

16° Subornation de témoins, experts ou interprètes;

17. Banqueroute frauduleuse;

18 Destruction, dégradation ou dommages causés à la voie ferrée ou aux appareils télégraphiques;

19° Recèlement frauduleux d'objets obtenus à l'aide de l'un des crimes ou délits prévus par la présente convention;

20° Piraterie et autres délits maritimes, pouvant donner lieu à extradition suivant la législation des deux pays.

Est comprise dans les qualifications ci-dessus la « tentative », lorsqu'elle est punissable en vertu de la loi pénale.

Dans aucun cas l'extradition ne pourra avoir lieu, si le fait similaire n'est punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.

ART. 3. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant, cette demande pourra être accueillie si la législation du pays requis autorise, dans le même cas, la poursuite des infractions commises hors de son territoire.

ART. 4. Les crimes ou délits commis antérieurement à la mise en vigueur du présent traité ne donneront pas lieu à l'extradition.

ART. 5. L'extradition n'aura pas lieu si le fait pour lequel elle est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef de l'Etat, lorsque cet attentat constituera le fait de meurtre ou d'assassinat commis au moyen de matières explosives ou autrement, ou le fait d'empoisonnement.

ART. 6. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun fait non compris dans le présent traité, ni pour aucun fait compris dans le présent traité mais non compris dans la demande d'extradition, et qu'il ne pourra être livré à un gouvernement tiers.

Néanmoins, l'effet de la présente disposition viendra à cesser si, après avoir été acquitté ou

été gracié, l'individu livré reste, de son gré, pendant plus d'un mois, sur le territoire de l'Etat qui avait obtenu son extradition.

ART. 7. Si l'action ou la peine est prescrite d'après les lois du pays où le délinquant s'est réfugié, il n'y aura pas lieu à extradition.

ART. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

ART. 9. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu aurait des engagements à remplir envers des particuliers. Néanmoins ces derniers pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

ART. 10. S'il s'agit d'un prévenu ou d'un accusé, l'extradition sera accordée sur la présentation, soit du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, soit de l'acte d'accusation, soit de tout autre acte décrétant formellement le renvoi du délinquant devant la justice, à condition toutefois que ces actes, mandats, ordonnances ou arrêts émanent d'autorités compétentes, soient produits en originaux ou en copies authentiques, et accompagnés de documents probants, jugés suffisants dans le pays où ils sont envoyés, pour y justifier l'arrestation et l'emprisonnement des inculpés, si le crime ou délit qu'on leur impute avait été commis dans ce pays.

S'il s'agit d'une personne condamnée contradictoirement par une sentence passée en force de chose jugée, l'extradition sera accordée sur la production, en original ou en expédition authentique, du jugement ou arrêt de condamnation, rendu par l'autorité compétente.

L'extradition ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'actes des tribunaux de droit commun, siégeant en matière répressive.

ART. 11. L'inculpé fugitif peut être arrêté provisoirement sur un mandat délivré en Belgique par le juge d'instruction du lieu où il sera trouvé; aux Etats-Unis de Venezuela par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité compétente, à la suite d'un avis, d'une plainte, ou d'un acte du tribunal compétent.

Néanmoins, il sera mis en liberté si, dans le délai de deux mois après son arrestation provisoire, il ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés dans l'article 10 ci-dessus.

ART. 12. Tous les objets constituant le corps du délit, ceux qui en proviennent ou qui ont servi à le commettre, de même que toutes autres pièces à conviction qui auraient été saisies en possession de l'inculpé ou de tiers seront, après décision de l'autorité compétente, livrés à l'Etat réclamant même dans le cas où l'extradition ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la disparition du fugitif. Ils seront renvoyés sans frais après l'issue du

procès si des tiers intéressés en font la demande, en justifiant de leur droit.

ART. 13. Tous frais quelconques auxquels l'extradition donnera lieu seront supportés par l'Etat requérant.

ART. 14. Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en originai ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article 10 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 5 et 7.

ART. 15. Si l'extradition d'un même individu est réclamée à la fois par plusieurs Etats, la préférence sera accordée à la demande présentée la première.

ART. 16. Si, dans les trois mois à compter du jour où le prisonnier aura été mis à sa disposition, l'agent diplomatique qui l'a réclamé ne l'a pas fait partir pour le pays réclamant, ce prisonnier sera mis en liberté et ne pourra de nouveau être arrêté pour le même motif.

ART. 17. S'il se présentait quelque cas tel, que l'extradition de l'individu réclamé parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'humanité admis dans la législation des deux Etats, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition. Il sera donné connaissance au gouvernement qui le réclame des motifs du refus.

ART. 18 et dernier. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Caracas, dans le plus bref délai possible. Il sera exécutoire trois mois après l'échange des ratifications. Le présent traité est conclu pour cinq ans ; il demeurera néanmoins en vigueur après ce terme, jusqu'à l'expiration d'une année à compter du moment où il aura été dénoncé par l'un des deux gouverne

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Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

ART. 1er. L'étranger résidant en Belgique qui par sa conduite compromet la tranquillité publique, ou celui qui est poursuivi ou qui a été condamné à l'étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l'extradition, peut être contraint par le gouvernement de s'éloigner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume.

L'arrêté royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume parce qu'il compromet la tranquillité publique sera délibéré en conseil des ministres.

ART. 2. Les dispositions de l'article précédent ne pourront être appliquées aux

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étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique :

1o A l'étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume;

2o A l'étranger marié avec une femme belge dont il a un ou plusieurs enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays;

raire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lieu où il doit passer. En cas de contravention à l'une ou à l'autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la force publique.

ART. 5. Le gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire du royaume à l'étranger qui quittera la résidence qui lui aura été désignée.

ART. 6. Si l'étranger auquel il aura été

3o A l'étranger décoré de la croix de enjoint de sortir du royaume rentre sur le

Fer;

4o A l'étranger qui, marié avec une femme belge, a fixé sa résidence en Belgique depuis plus de cinq ans et a continué à y résider d'une manière permanente;

5o A l'individu né en Belgique d'un étranger et qui y réside, lorsqu'il se trouve dans le délai d'option prévu par l'article 9 du code civil.

ART. 3. L'arrêté royal, porté en vertu de l'article 1er, sera signifié par huissier à l'étranger qu'il concerne.

territoire, il pourra être poursuivi, et il sera condamné, pour ce fait, à un emprisonnement de quinze jours à six mois, et, à l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

ART. 7. Il sera rendu compte annuellement aux chambres de l'exécution de la présente loi (1).

ART. 8. La présente loi ne sera obligatoire que jusqu'au 1er février 1888, à moins qu'elle ne soit renouvelée.

ART. 9. Les arrêtés d'expulsion pris en

Il sera accordé à l'étranger un délai qui vertu de lois antérieures sont maintenus. devra être d'un jour franc au moins.

ART. 4. L'étranger qui aura reçu l'in- | jonction de sortir du royaume sera tenu de désigner la frontière par laquelle il sortira; il recevra une feuille de route réglant l'itiné

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ART. 10. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la justice, M. J. DEVOLDER.)

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1885.

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Budget du ministère de la justice pour l'exercice 1885.

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Personnel
Matériel.

Art. 10. Tribunaux de première instance et de commerce, y compris l'augmentation des traitements des greffiers adjoints des tribunaux de première instance, à raison de 200 francs sans distinction de classes.

Art. 11. Justices de paix et tribunaux de police

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Art. 14. Auditeurs militaires et anciens prévôts.

Art. 15. Frais de bureau et indemnite pour feu et lumière; ameublement des locaux des conseils de guerre.

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CHAPITRE IV. FRAIS DE JUSTICE.

Art. 17. Traitements des exécuteurs des arrêts criminels.

Art. 16. Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police. (Crédit non limitatif.)

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Art. 18. Traitements des préposés à la conduite des voitures cellulaires .

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Art. 19. Construction, réparations et entretien de locaux. Subsides aux provinces et aux communes pour les aider à fournir des locaux convenables pour le service des tribunaux et des justices de paix. Entretien du palais de justice de Bruxelles, garde, surveillance, nettoyage, chauffage, éclairage, eau, etc.

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Art. 20. Traitements des fonctionnaires, employés et gens de service de la direction du Moniteur.

Art. 21. Impression du Recueil des lois, du Moniteur, des Annales parlementaires, des Comptes rendus des séances des Chambres et travaux accessoires

Art. 22. Abonnement au Bulletin des arrêts de la cour de cassation. Art. 23. Publication d'un recueil des anciennes lois des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liège et d'autres pays dont le territoire est compris dans le royaume de Belgique; publication d'un recueil d'instructions-circulaires émanées du département de la justice, depuis la réunion de la Belgique à la France, en 1795; impression d'avant-projets de lois et autres documents législatifs; frais de route et autres des membres des commissions de législation

Art. 24. Traitements et indemnités d'employés attachés à la commission royale de publication des anciennes fois..

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Art. 25. Pensions civiles (payement des termes échus avant l'inscription au grand-livre)

Art. 26. Secours à des magistrats et à des employés près des cours et tribunaux ou à leurs veuves et familles qui, sans avoir droit à une pension, ont des titres à un secours par suite d'une position malheureuse.

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Art. 27. Secours à des employés ou veuves et familles d'employés de l'administration centrale du ministère de la justice ou des établissements y ressortissant, qui se trouvent dans le même cas que ci-dessus

Art. 28. Secours à des employés ou veuves et familles d'employés des prisons se trouvant dans le même cas que ci-dessus.

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Art. 29. Clergé supérieur du culte catholique.

Art. 30. Clergé inférieur du culte catholique.

Art. 31. Subsides aux provinces, aux communes et aux fabriques
d'église, pour les édifices servant au culte catholique, y compris les
tours mixtes et les frais du culte dans l'église du camp de Beverloo.

Art. 32. Culte protestant et anglican. (Personnel.)
Art. 33. Subsides pour frais du culte et dépenses diverses
Art. 34. Culte israélite. (Personnel.).

Art. 35. Frais de bureau du consistoire central et dépenses imprévues.
Art. 36. Subsides aux provinces, communes et consistoires pour con-
struction d'édifices consacrés aux cultes protestant et israélite
Art. 37. Pensions ecclésiastiques (payement des termes échus avant
l'inscription au grand-livre).

Art. 38. Secours pour les ministres des cultes

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Art. 39. Frais d'entretien et de transport d'indigents que la loi met à la charge de l'Etat

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