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ART. 7. Le secrétaire est chargé de rédiger les 26. procès-verbaux des séances du conseil.

Il prépare, pour être inséré dans les rapports triennaux sur la situation de l'instruction primaire, un exposé des travaux du conseil et un résumé méthodique des rapports annuels des inspecteurs principaux.

ART. 8. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. THONISSEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

25.

3 FÉVRIER 1885. Arrêté royal. Examens de capacité électorale.

Indemnités dues aux membres des jurys et aux surveillants. (Monit. du 5 février 1885.)

Léopold II, etc. Revu nos arrêtés du 2 octobre 1883, article 23 (Pasin., no 275), et du 16 octobre 1883, article (Pasin., no 291), concernant les indemnités à allouer, pour le service des examens de capacité électorale, aux présidents et aux membres des jurys d'examen, ainsi qu'aux surveillants assumés par les présidents;

Considérant qu'il y a lieu de mettre le taux de ces indemnités en rapport avec la nature et le caractère de travaux se rattachant à des devoirs

civiques ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. A partir de l'année 1885, les indemnités de déplacement et autres à allouer aux jurys, ainsi qu'aux surveillants pour les examens de capacité électorale, seront fixées au taux suivant par séance : 1o 12 francs pour le président :

2o 10 francs pour chacun des autres membres; 30 5 francs pour chacun des surveillants. Le travail du président et du secrétaire pour les convocations des candidats et les communications des décisions du jury est assimilé en tout:

1o A une demi-séance, s'il y a moins de cinquante candidats inscrits dans le canton où siège le jury et si le nombre des copies corrigées par le jury est inférieur à cinquante;

2o A une séance entière si l'un de ces deux chiffres est atteint.

ART. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. THONISSEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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tant des transferts de crédits au budget de la guerre (1). (Monit. du 6 février 1885.) Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ART. 1er. Les articles ci-après du budget du ministère de la guerre pour l'exercice 1884 sont diminués d'une somme totale de neuf cent neuf mille six cents francs, comme suit

:

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du 13 janvier 1885, p. 341-342.- Adoption. Séance du 14 janvier, p. 357.

SÉNAT.

Documents parlementaires. Rapport. Séance du 29 janvier 1885, p. 3.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 29 janvier 1885, p. 44-45.

3 FEVRIER 1885.

ART. 3. Les dépenses à imputer sur la somme de 480,000 francs transférée à l'article 29 (Remonte) pourront être engagées jusqu'au 1er mai 1885.

ART. 4. La présente loi sera exécutoire le jour de sa publication au Moniteur. Promulguons, etc.

ART. 1er. Le budget du ministère de la guerre est fixé, pour l'exercice 1885, à la somme de quarante-cinq millions six cent dix-sept mille francs (fr. 45,617,000), conformément au tableau ci-annexé.

ART. 2. Dans les localités où le service de la viande est assuré par la voie de la

(Contresignée par le ministre de la régie directe, les issues (déchets, peaux, guerre, général PONTUS.)

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suif, etc.), provenant des bêtes bovines abattues, seront vendues par les soins de l'administration de la guerre et le produit en sera déduit du montant des achats de bétail.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la guerre, général PONTUS.)

Budget du ministère de la guerre pour l'exercice 1885.

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tement de la guerre

Art. 4. Matériel

Art. 1er. Traitement du ministre.

Art. 2. Traitements des fonctionnaires et employés civils.

Art. 3. Supplément aux officiers et sous-officiers employés au dépar

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Art. 5. Dépôt de la guerre et institut cartographique militaire

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(Y compris 140,000 francs en charges extraordinaires et temporaires.)

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Art. 9. Traitement des officiers de santé

Art. 10. Nourriture et habillement des malades; entretien des hôpi

taux.

Art. 11. Service pharmaceutique.

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672,400

(Les hommes momentanément en subsistance près d'un régiment d'une autre arme compteront, pour toutes leurs allocations, au corps où ils se trouvent en subsistance.)

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Léopold II, etc. Revu l'arrêté royal en date du 13 novembre 1858 (Pasin., no 439), déterminant la forme et la composition des poids et mesures;

Voulant assurer l'exécution uniforme des dispositions qui règlent la construction des mesures de capacité en tôle pour les matières sèches;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. L'article 16 de l'arrêté royal précité est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 16. Les mesures de capacité pour les matières sèches pourront être en cuivre, en tôle ou en fonte.

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« Le diamètre du fond sera égal au diamètre extérieur du corps de la mesure.

la bordure inférieure, le fond sera fortement serré «Le corps de la mesure étant solidement rivé à

contre le dit corps au moyen :

«10 D'un croisillon posé sur champ;

a 2o D'un fer en équerre formant jable.

«< L'une des branches du croisillon sera formée d'une pièce dont les extrémités recourbées seront rivées à la bordure inférieure.

« L'autre branche sera formée de deux pièces dont les extrémités recourbées seront rivées, d'une part, à la première branche, et, d'autre part, à la bordure inférieure.

« Le jable formé de quatre pièces, découpées à l'emplacement des parties recourbées du croisillon, sera rivé à la bordure inférieure et au fond de la

mesure.

« De même que les mesures en bois, les mesures en métal pourront avoir une potence, des poignées et des pieds suivant leur destination. >>

ART. 2. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (chevalier DE MOREAU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

30.5 FÉVRIER 1885.

royal portant:

Arrêté

«La pêche est interdite, pour le terme d'un an à dater du présent arrêté, dans les parties des cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent les bois sommis au régime forestier.» (Moniteur du 7 février 1885.

31. — 5 FÉVRIER 1885.

Loi portant prorogation des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1872 sur le logement et les moyens de transport à fournir aux troupes en marche et en cantonnement (1). (Monit. du 8 février 1885.)

ou condamnés, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi des Belges, M. Ernest Van Bruyssel, chevalier de son ordre de Léopold, etc., décoré de la seconde classe de l'ordre de Bolivar, commandeur de nombre de l'ordre de Charles III, chargé d'affaires de Belgique, actuellement à Caracas;

Et S. E. le président des Etats-Unis de Venezuela, M. A.-L. Guzman, illustre procer de l'indépendance pour les gouvernements du Pérou, de l'ancienne Colombie et du Venezuela, décoré du Buste du Libérateur par la république du Pérou et l'ancienne Colombie, conseiller du ministère des relations extérieures du Venezuela, grand'croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique, membre correspondant de l'Académie espagnole de la langue et membre effectif de l'Académie venezuelienne, etc., etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pou

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté voirs, trouvés en bonne et due forme, sont conve

et nous sanctionnons ce qui suit :

ART. 1er. Les articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1872, maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1884 par la loi du 7 avril 1884, continueront à produire leurs effets jusqu'au 31 décembre 1885.

ART. 2. La présente loi sera obligatoire à partir du jour de sa publication. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la guerre, général PONTUS.)

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nus des articles suivants :

ART. 1er. Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de la république de Venezuela s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande respective de leurs agents diplomatiques, et sans autre exception que leurs nationaux ou naturalisés, les individus trouvés sur le territoire de l'un des deux pays, qui seraient poursuivis, mis en contravention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les autorités compétentes de l'autre pays, à raison de l'un des crimes ou délits énumérés dans l'article 2. ART. 2. Les crimes et délits donnant lieu à extradition sont les suivants :

1o Assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire; 2o Vioi;

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