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ART 70. Si les pièces ne peuvent être toutes produites par la veuve ou le tuteur, la requête en indique les motifs.

Le ministre, après avoir pris l'avis du comité, détermine comment il est suppléé aux pièces manquantes.

ART. 71. Toute demande de pension est instruite par les soins du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.

La requête, les pièces à l'appui et celles de l'instruction sont soumises au comité consultatif. Il est joint au dossier un avis motivé du fonctionnaire chargé de la comptabilité de la caisse.

Le comité adresse au ministre ses observations par écrit.

ART. 72. Il est statué sur toute demande de pension par arrêté royal pris sur la proposition du ministre et sur l'avis du comité de la caisse. Cet arrêté est inséré au Moniteur.

ART. 73. L'arrêté qui liquide une pension énonce les bases sur lesquelles elle est établie. ART. 74. Toute veuve admise à la pension reçoit un brevet.

Le brevet de la pension des orphelins ou enfants mineurs est adressé au tuteur.

ART. 75. Les pièces produites à l'appui d'une demande de pension sont restituées aux intéressés, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de les

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Lorsque plusieurs communes ou plusieurs provinces concourent au payement de la même pension, chacune d'elles contribue d'après la durée des services admis en liquidation qui lui ont été rendus et d'après le montant total des traitements qui ont servi de base aux retenues, en y comprenant le casuel et les émoluments.

En ce cas, les années de service attribuées au diplôme, pour autant qu'il y ait eu de ce chef participation aux anciennes caisses, sont réparties, le cas échéant, entre les diverses provinces et communes où le professeur ou l'instituteur a successivement exercé ses fonctions, au prorata de la

(1) Art. 34, no 7. Retenues sur les traitements et suppléments du traitement, équivalentes au montant d'une année de la pension des veuves.

durée des services effectifs rendus dans chacune d'elles.

ART. 78. Les pensions sont payées par l'inter. médiaire de l'administration de la trésorerie et de ses agents en province.

Le payement se fait sur des états collectifs formés au ministère de l'intérieur et de l'instruction publique.

Ces états sont adressés aux agents du trésor par l'administration de la trésorerie, qui leur ouvre les crédits nécessaires à cet effet.

ART. 79. Les pensions prennent cours à dater du 1er du mois qui suit le décès ou l'événement qui donne ouverture au droit.

Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé.

ART. 80. Les pensions sont payées par trimestre. Pour en obtenir le payement:

La veuve doit produire un certificat de vie, constatant, en outre, qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage, et si elle a des enfants âgés de moins de 18 ans, ce certificat doit constater l'existence de chacun d'eux.

Le tuteur doit produire un certificat de vie des orphelins ou enfants mineurs ayant droit à la pension.

ART. 81. Les certificats de vie sont délivrés par l'autorité communale du lieu de la résidence du pensionnaire. Ils le sont sans frais pour les pensions n'excédant pas 600 francs.

ART. 82. La veuve pensionnée ou le tuteur est tenu de faire connaître au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique l'agence où l'intéressé désire toucher sa pension et de donner avis, avant le 15 du deuxième mois du trimestre, de tout changement de résidence.

ART. 83. Lorsqu'un pensionnaire a laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils sont prescrits. Il ne rentre en jouissance de sa pension qu'à dater du premier jour du trimestre qui suit sa demande.

Aucun payement n'a lieu au profit d'héritiers ou ayants cause qui n'ont pas produit, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

ART. 84. Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public et d'un tiers pour les motifs exprimés aux articles 203, 205 et 214 du code civil.

Dispositions générales.

ART. 85. Les différentes caisses tiennent compte éventuellement, aux participants mariés et changeant de fonctions, des versements qu'ils ont faits dans une autre caisse, en exécution du n° 7 de l'article 34 de la loi du 21 juillet 1844 (1).

Cette dernière contribution pourra être payée en un ou plusieurs termes, selon ce qui est déterminé dans les statuts arrêtés par le roi.

ART. 87. Les participants qui ont des services militaires effectifs susceptibles d'être admis pour la pension personnelle peuvent les faire compter pour la pension éventuelle de leur femme et de leurs enfants ou orphelins, en subissant une retenue spéciale de 3 ou de 2 1/2 p. c., d'après le montant du traitement, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires admis.

Ceux qui veulent user de cette faculté en font la déclaration par écrit au ministre dans l'année, à partir de la date de la nomination. Il leur est permis, dans le même délai, de verser, en une fois, la somme représentant la totalité de leurs années de service.

Si le droit à la pension sur les fonds de la caisse s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la somme restant à payer sera retenue sur la pension de la veuve ou des orphelins.

Les services militaires entrent en ligne de compte pour parfaire la période des cinq années de service exigée par le no 1 de l'article 37 des présents

statuts.

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ART. 87. Sont comptés dans la liquidation des 3,000 francs. pensions des veuves et orphelins:

1° Pour quatre années de service :

A. Les diplômes légaux des doctorats conférés conformément à la loi sur l'enseignement supérieur :

B. Le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur;

C. Les diplômes délivrés par les écoles spéciales du génie civil, des arts et manufactures et des mines, annexées aux universités de l'Etat, par l'école de médecine vétérinaire, l'institut supérieur agricole, et l'institut supérieur de commerce, et qui, conformément aux programmes approuvés par le gouvernement, exigent au moins quatre années d'études;

D. Le brevet de nomination délivré aux officiers des armes spéciales sortis de l'école d'application annexée à l'école militaire;

2o Pour trois années de service :

A. Les diplômes délivrés par les écoles et les instituts spéciaux et qui correspondent à trois années d'études;

Pour les participants qui obtiendront, à l'avenir, un diplôme, l'engagement doit être produit au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, dans l'année à partir de la date du diplôme.

Pour les titulaires diplômés qui viendront participer à la caisse, l'engagement doit être adressé dans l'année à partir de la date de la nomination.

Les intéressés peuvent verser intégralement la redevance due de ce chef en une fois, dans le délai de trois mois, à partir de la date à laquelle l'admission des services a été notifiée ou en deux années et par trimestre. Les demandes d'admission indiquent le mode de libération.

ART. 88. Pour régler la pension de la veuve ou des orphelins, la caisse tient compte, d'après ses statuts, des années durant lesquelles le participant a contribué à l'une ou successivement à plusieurs des caisses établies en vertu de la loi du 21 juillet 1844. Il y a réciprocité entre ces diverses caisses.

ART. 89. Tout participant à la caisse qui se marie, ou toute personne qui vient y contribuer, adresse au ministre, dans les trois mois, à dater

B. Le diplôme de professeur agrégé de l'ensei- du mariage ou de l'entrée en fonctions: gnement moyen du degré inférieur;

C. La lettre de nomination d'adjoint d'état-major ou le certificat constatant le résultat satisfaisant des examens de sortie de l'école de guerre; 3o Pour deux années de service: A. Le diplôme d'instituteur primaire; B. Les diplômes de capacité pour l'enseignement soit de langues vivantes, soit de l'horticulture et de l'arboriculture;

C. Les diplômes d'ingénieur et de conducteur qui n'exigent que deux années d'études;

D. Le brevet de nomination délivré aux officiers d'infanterie et de cavalerie sortis de l'école militaire;

10 Un extrait de son acte de naissance et de celui de son conjoint:

2. Un extrait de l'acte de mariage.

La production de cette dernière pièce suffit, si celle-ci indique la date de la naissance des conjoints.

ART. 90. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le participant subit sur ses traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, dans l'espace d'une année, à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle égale l'arriéré dû à la caisse aux termes des articles 13 à 18, et ce indépendamment des autres

retenues.

ART. 91. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il est reconnu que des sommes qui lui sont acquises n'ont pas été payées, ces sommes sont prélevées sur la pension au moyen d'une retenue qui ne peut s'élever à plus de 15 p. c. de la pension.

ART. 92. Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique veille à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage ou de l'existence d'enfants de lits différents, le ministre peut ordonner une répartition de la pension entre les divers intéressés.

ART. 93. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues sont augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum de 5 p. c.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues ont été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal,

Disposition transitoire.

ART. 94. Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les anciens professeurs et instituteurs commu naux démissionnaires ou démissionnés sont admis à profiter du bénéfice des dispositions qu'il renferme, en vue de conserver des droits à l'augmentation de la pension éventuelle de la femme et des enfants ou orphelins, pour autant qu'ils fussent mariés avant la cessation de leur affiliation à la caisse des veuves et orphelins et qu'ils fassent connaître leur intention dans le délai de six mois à partir de la date de la publication au Moniteur des présents statuts. L'engagement qu'ils contracteront sortira ses effets à partir de leur démission dans l'enseignement primaire communal.

Les autres conditions indiquées à l'article 19 sont applicables à ceux qui contracteront l'engagement.

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ment. (Monit. du 13 janvier 1885.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 31 décembre 1884 ouvrant au ministère de l'intérieur et de l'instruction publique un crédit spécial de 500,000 francs destiné, en cas de retard ou de refus de payement de la part des communes, à faire l'avance, aux instituteurs communaux mis en disponibilité par suppression d'emploi, des sommes qui leur sont dues du chef de leur traitement d'attente;

Vu notre arrêté du 21 septembre 1884 réglant la mise en disponibilité des instituteurs communaux ; Voulant, en exécution de l'article 4 de la loi prérappelée, déterminer le mode de constater les retards et les refus de payement;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les retards et les refus de payement, de la part des communes, des traitements d'attente des instituteurs communaux placés dans la position de disponibilité pour cause de suppression d'emploi, conformément à notre arrêté du 21 septembre 1884, sont constatés sur les déclarations des intéressés.

ART. 2. Ces déclarations peuvent être produites à partir du 5 du mois qui suit celui pour lequel le traitement est dû. Elles sont adressées par les ayants droit au gouverneur de la province et indiquent exactement les sommes dues.

ART. 3. Le gouverneur entend immédiatement et directement les administrations communales au sujet du refus ou du retard de payement, les invite à le faire cesser et à l'informer dans la huitaine de la suite qui a été donnée à cette invitation.

Trois jours après l'expiration du délai fixé, le gouverneur transmet au département de l'intérieur et de l'instruction publique, à fin de liquidation, le relevé des sommes qui restent dues.

ART. 4. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. THONISSEN) est chargé de

ART. 95. Toute disposition contraire aux pré- l'exécution du présent arrêté. sents statuts est abrogée.

Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. THONISSEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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9 JANVIER 1885. Circulaire ministérielle. · Population des maisons de sûreté et d'arrêt. Mendiants et vagabonds. Transfert. (Monit. du 14 janvier 1885.)

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Je remarque que ces établissements, aujourd'hui | tère public doit, au besoin, requérir le juge de encombrés, renferment un nombre élevé de men- paix de tenir une audience extraordinaire ». diants et de vagabonds dont la place est plutôt dans un dépôt ou une colonie agricole qu'en prison, attendu qu'ils échappent complètement à l'action du régime pénitentiaire.

En vue de remédier à cette situation dans la limite du possible, j'ai arrêté les dispositions suivantes :

I. Les mendiants et les vagabonds condamnés à l'emprisonnement par application de l'article 1er de la loi du 6 mars 1866 feront, le jour même du jugement, l'objet d'une proposition de remise de peine à m'adresser directement par l'officier du ministère public compétent. Il sera statué d'urgence, et le terme de la mise à la disposition du gouvernement prendra cours au jour du jugement.

II. Sans devoir attendre la décision à intervenir, les condamnés par les tribunaux de simple police de l'agglomération bruxelloise, d'Anvers, de Malines et de Turnhout, peu importe la durée du terme de la mise à la disposition du gouvernement, seront transférés au dépôt ou à la colonie agricole, le jour même de la condamnation ou par la correspondance de la voiture cellulaire immédiatement postérieure.

III. Il en sera de même à l'égard des condamnés par les tribunaux des autres localités du pays, à l'exclusion des individus dont le terme de la mise à la disposition du gouvernement n'est que de quinze jours, minimum fixé par l'article 1er de la loi du 6 mars 1866. Ces derniers continueront à subir leur détention dans les maisons de sûreté ou d'arrêt.

IV. Dans le même ordre d'idées, je désire que les instructions contenues dans la circulaire ministérielle du 6 avril 1883 (r. p. 167), au sujet des prévenus de mendicité ou de vagabondage, soient ponctuellement observées à l'avenir. Cette circulaire prescrit, entre autres, que « si la comparution des inculpés au moment de l'arrestation est impossible, ils soient déposés à la maison communale pour être entendus dans la journée même ou, au plus tard, le lendemain; l'officier du minis

Je vous prie, messieurs, de vouloir, chacun en ce qui vous concerne, vous conformer aux instructions qui font l'objet de la présente.

5.

Le ministre de la justice,

J. DEVOLDER.

Arrêté

10 JANVIER 1885. royal par lequel sont nommés chevaliers de l'ordre de Léopold MM. Dery (Jules) et Dumont (Jos.), respectivement ingénieurs à l'administration des chemins de fer de l'État et à l'administration des télégraphes. (Monit. du 13 janvier 1885.)

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Léopold II, etc. Vu l'article 101 de la loi sur la milice et les articles 3 et 4 de celle du 27 décembre 1884;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Sont approuvées, telles qu'elles se trouvent ci-annexées, les formules de certificats modèles nos 18 ter, 19 ter, 20 ter, 214, 224, 23 ter, 244 et 245 pour l'application des articles 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1884, apportant des modifications aux lois du 18 septembre 1873, du 19 mai 1880 du 29 août 1883, relatives à la milice.

ART. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. THONISSEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Certificat pour un milicien qui est étudiant en philosophie et qui se voue à l'état

(1) Nom et prénoms.

(2) Indiquer dans quel lieu et sous quelle direction l'élève fait ses études. (3) Indiquer le culte.

ecclesiastique.

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, le

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Le bourgmestre,

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Certificat pour un milicien appartenant au culte catholique et qui est élève en théologie dans un établissement reconnu par la loi.

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