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Institutes (1) est du même avis: « alveum etiam tum, cum adhuc a flumine occupatur partem quadamtenus cenceri vicinorum prædiorum ».

Il ne s'agit donc de l'avis de ces commantateurs, que d'un simple droit de servitude établi pour cause d'utilité publique, servitude qui devra nécessairement disparaître lorsque l'usage public aura cessé. Il résulte de là que le fleuve grève mais ne détruit pas la propriété et que par suite si le cours d'eau venait à changer de lit, le riverain n'acquerrerait pas une nouvelle chose mais reprendrait simplement ex antiqua causa sa propriété franche et dégrevée de tout droit. M. Accarias, consacre ce point dans les termes suivants : « Il ressort de là que si l'alluvion, l'île et le lit abandonnés constituent pour les propriétaires riverains une plus value évidente, juridiquement ce ne sont pas des véritables acquisitions. Le vrai, c'est que le riverain ne fait que reconquérir l'usage plus libre de sa chose par la disparition totale ou partielle de l'obstacle qui paralysait son droit >.

Ce système a pour principal point d'appui le texte suivant de Pomponius: (2) Celsus filius, si in ripa fluminis quæ secundum agrum meum sit, arbor nata sit, meam esse ait, quia solum ipsum meum privatum est, usus autem ejus publicus, intelligitur, et ideo cum ex

(1) Vinnius. Institutes, II, I, ch. 22, no 6.

(2) L. 30, § I. De adquirendo rerum dominio, lv. XLI, tit. I.

siccatus esset alveus proximorum fit, quia jam populus eo non utitur.

Observons tout de suite que ce texte n'est rien moins que probant. Une lecture attentive nous convaincra que Pomponius n'a pas en vue le lit mais les rives du fleuve. Voilà ce qu'il nous semble que Celsus a voulu dire: Les rives appartiennent toujours aux riverains que le fleuve continue ou non à couler dans le même lit; seulement dans le premier cas la propriété des rives doit supporter une servitude motivée par l'utilité publique; tandis qu'au contraire la rive est rendue à la libre jouissance de ses propriétaires lorsque le lit est desséché : cum exsiccatus esset alveus quia jam populus eo non utitur. Il est donc inexact de soutenir que le jurisconsulte a voulu dire que le lit une fois abandonné par le fleuve fait retour aux riverains quia jam populus eo non utitur. Remarquons enfin que le texte entendu dans ce dernier sens est en harmonie en tous points avec les autres fragments que nous possédons sur la matière, qui tous décident que la rive n'est pas publique, qu'elle n'est que grevée d'une servitude au profit de la navigation.

Il faudrait d'ailleurs, si l'on n'admet pas notre interprétation supposer que Pomponius se met en contradiction avec lui-même dans un paragraphe suivant de la même loi, dans lequel il déclare que le lit est public: Flumina (1) enim centitorum vice funguntur, ut ex privato publicum addicant et ex publico privatum.

(1) L. 30, p. 3. De adquirendo rerum dominio, lv. XLI, tit. I; De même que

Le système de M. Accarias et de Ducaurroy est en outre en contradiction avec un grand nombre de textes qui tous supposent la publicité du lit. Nous allons parcourir plusieurs espèces pour prouver notre assertion.

Une île (1) est née dans un fleuve public. Elle ne dépasse en longueur ni la ligne médiane qui partage le fleuve en deux parties égales, ni les limites d'un fond quelconque A en largeur. L'île appartient au propriétaire de ce fond A qui se trouve du côté ou elle a paru. Si par suite l'île est augmentée par alluvion dans de telles proportions qu'elle dépasse l'une des limites susmentionnées; on se demande à qui revient cette nouvelle partie de l'île ? Proculus répond au même propriétaire par accession. Si la doctrine, que nous combattons, était vraie, il faudrait décider que ces nouvelles parties appartiennent aux autres riverains voisins sur les fonds. desquels elles se trouvent assises. De même (2) une île est née en deça de la ligne médiane. Elle est au riverain du côté de qui l'île a paru. Si le fleuve quitte ensuite son lit on se demande quelle va être la partie à partager entre les riverains? Est-ce celle qui se trouve entre l'île et la rive opposée ou bien celle qui se trouve entre les deux

les censitores (agents chargés de la tenue du cadastre, libri censuales) par des estimations, trop fortes ou trop faibles attribuaient au trésor ce qui est aux particuliers et aux particuliers ce qui est au trésor; de même les fleuves en quittant leur ancien lit pour en prendre un autre, déplace la propriété de sorte que celui qui était public devient privé et celui qui était privé devient public. (1) L. 56 princ. De adquirendo rerum dominio, lv. XLI, tit. I. (2) L. 56 p. I. Dig. De adquirendo rerum dominio, 1. v. XLI tit. I.

rives? Proculus, décide dans le premier sens. Il faudrait admettre le second dans l'opinion adverse.

Justinien (1) suppose qu'un fleuve après avoir changé son cours une première fois retourne à son ancien lit. Chacun connait la portion du terrain qui lui a été enlevé par le fleuve et cependant les Institutes décident que l'on partagera le lit en deux parties par la ligne du milieu et qu'ensuite on attribuera à chaque riverain une partie proportionnelle à la longueur riveraine actuelle sans. égard à leur propriété antérieure. Cela ne devrait pas avoir lieu si le lit ne changeait pas de condition légale au moment ou le fleuve l'a envahi.

Remarquons que dans l'hypothèse que Justinien prévoit dans ce texte, il ne s'agit pas d'une inondation temporaine. Dans ce dernier cas, chaque propriétaire reprend exactement la portion du terrain que l'eau lui avait occu-, pée.

<< La démonstration est encore plus saillante dit M. Ortolan (2) dans l'hypothèse où un champ s'est trouvé, envahi en totalité par le premier changement du lit. Ici Gaius (3) nous exposera lui-même, en termes irrécusables, le principe de la jurisprudence romaine: Stricta ratione dit-il selon le raisonnement strict, selon la déduction stricte des principes, le propriétaire primitif ne peut rien obtenir même après le second changement de

(1) Inst. Just. De divisione rerum, lv. II, tit. I, p. 23.

(2) Ortolan. Explication historiqne des Instituets, t. II, no 383.
(3) L. 7 § 5, Dig. De adquirendo rerum dominio, lv. XLI, tit. I.

lit qui a remis a nu ce qui fut jadis son champ. Et pourquoi ? Quels étaient donc ces principes? Quia et ille ager, qui fuerat, desiit esse, amissa propria forma; parce que son champ a cessé d'être et de lui appartenir. Le cours du fleuve n'était donc pas seulement une servitude qui grevait cette propriété sans la détruire, et qui devait la laisser libre en se retirant; la propriété antérieure ne fait donc rien à l'affaire. Et peu importe que le jurisconsulte recule, dans l'espèce particulière, devant la rigueur du raisonnement et du principe, peu importe qu'il ajoute: Sed vix est ut id obtineat; cette exception qu'il veut faire à cause des circonstances nous signale encore mieux la règle »

Alfenus Varus (1) applique dans une espèce analogue les mêmes principes dans toute leur rigueur. Pour comprendre le texte peu clair du jurisconsulte nous allons nous servir des explications que Pothier (2) donne dans ses Pandectes. Le fonds d'un tiers est placé entre une voie publique et un fleuve. De l'autre côté de la voie publique se trouve le fonds d'Attius. Titius a un fonds de l'autre côté du fleuve. Le fonds du tiers est envahi puis abandonné par le fleuve qui coule à présent sur la voie publique. Titius acquiert la propriété du fonds du tiers qui a été abandonné par la rivière. Le fleuve change de nouveau de lit il reprend son lit primitif. Attius en ce cas devient propriétaire du fonds du tiers car la voie

(1) L. 38. Dg. De adquirendo rerum dominio, lv. XLI, tit. I. (2) Pothier. Pandectes, 41, sect. 2, art. 228.

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