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up to this time by or on the part of the Ionian Government, and which are contained in the list herewith inclosed, are recognized; and all equitable claims of private individuals and Municipal Governments on the same are guaranteed.

Art. 4. The right of property in the English cemeteries in the Ionian States is confirmed to the Government of Her Britannic Majesty, and the cemeteries are placed under the full protection of the laws of the State.

Art. 5. Her Britannic Majesty's Government having given a full quittance for the sum of 90,2891. 5s. 7d., arrears of the military contribution, as well as for every other claim on its part of any nature, the Assembly proclaims Her Majesty's Government quit and free from any claim on the part of the Ionian States.

Art. 6. The present deliberation shall be submitted to the approval of Her Majesty the Sovereign Protectress, on receiving which it shall be carried into execution.

Corfu, October 7/19, 1863.

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Traité conclu entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, relativement à la réunion des Iles Ioniennes au Royaume de Grèce; signé à Londres, le 14 novembre 1863*).

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande ayant fait connaître à Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, que l'Assemblée Législative des États-Unis des Iles Ioniennes,

*) Ratifié à Londres, le 2 janvier 1864.

dûment informée de l'intention de Sa Majesté de consentir à l'union de ces Iles au Royaume de Grèce, s'est prononcée unanimement en faveur de cette union; et la condition établie par la dernière clause du Protocole signé par les Plénipotentiaires des Cinq Puissances le 1er août dernier se trouvant ainsi remplie, Leurs dites Majestés, savoir, la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, ont résolu de constater par un Traité solennel l'assentiment qu'elles ont donné à cette union, stipulant les conditions sous lesquelles elle s'effectuerait. A cet effet Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

en

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le très-honorable Jean comte Russell, vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, pair du Royaume-Uni, chevalier du très noble ordre de la Jarretière, conseiller de Sa Majesté britannique en son conseil privé, son principal secrétaire d'État pour les Affaires étrangères;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le comte Félix de Wimpffen, son chambellan actuel et chargé d'affaires auprès du Gouvernement de Sa Majesté britannique;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Camille de Mompère de Champagny, marquis de Cadore, son chambellan et chargé d'affaires auprès du Gouvernement de Sa Majesté britannique;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Albert, comte de Bernstorff-Stintenburg, son ministre d'Etat et chambellan, grand-croix de son ordre de l'aigle rouge avec des feuilles de chêne, et grand-commandant de son ordre de la maison royale de Hohenzollern en diamants, grandcroix de l'ordre ducal de la branche Ernestine de la maison de Saxe, et de l'ordre impérial de la Légion d'honneur de France, chevalier de l'ordre Impérial de SaintStanislas de Russie de première classe, grand-croix de l'ordre royal du mérite civil de la couronne de Bavière, de l'ordre Impérial du lion et du soleil de Perse avec le grand cordon vert, de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, chevalier de l'ordre royal de SaintJanvier etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté britannique;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe baron de Brunnow, son conseiller privé actuel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté britannique, chevalier des ordres de Russie, grand-croix de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur, de l'aigle rouge de Prusse de, première classe, et commandeur de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche etc. etc.

Lesquels, avoir après échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivants:

Art. Ier. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande renonce, sous les conditions ci-dessous spécifiées, au Protectorat des Iles de Corfou, Cephalonie, Zante, Sainte-Maure, Ithaque, Cerigo, et Paxo, avec leurs dépendances, que le Traité signé à Paris le 5 novembre 1815, par les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, a constitué en un seul État libre et indépendant, sous la dénomination d'États-Unis des Iles Ioniennes, placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ses héritiers et successeurs.

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, acceptent, sous les conditions ci-dessous spécifiées, l'abandon que Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande fait du Protectorat des États-Unis des Iles Ioniennes, et reconnaissent, conjointement avec Sa Majesté, l'union des dits États au Royaume Hellénique.

Art. II. Les Iles Ioniennes, après leur union au Royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neu•tralé perpétuelle; et, en conséquence aucune force armée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie ou stationnée sur le territoire ou dans les eaux de ces Iles, au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre, public, et pour assurer la perception des revenus de l'État.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent Article. Art. III. Comme conséquence nécessaire de la neutralité dont les États-Unis des Iles Ioniennes sont appelés ainsi à jouir, les fortifications construites dans l'Ile de Corfou et dans ses dépendances immédiates,

étant

désormais sans objet, devront être démolies, et leur démolition s'effectuera avant la retraite des troupes employées par la Grande-Bretagne à occuper ces Iles en sa qualité de Puissance protectrice. Cette démolition se fera de la manière que Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande jugera suffisante pour remplir les intentions des Hautes Parties Con

tractantes.

Article IV. La réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellénique n'apportera aucun changement aux avantages acquis à la navigation et au commerce étrangers en vertu de Traités et de Conventions conclus par les Puissances étrangères avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, en sa qualité de Protectrice des États-Unis des Iles loniennes.

Tous les engagements qui résultent des dites transactions, ainsi que des règlements actuellement en vigueur, seront maintenus et strictement observés comme par le passé.

En conséquence il est expressément entendu que les bâtiments et le commerce étrangers dans les ports Ioniens, et, réciproquement, les bâtiments et le commerce Ioniens dans les ports étrangers, de même que la navigation entre les ports Ioniens et ceux de la Grèce, continueront à être soumis au même traitement et placés dans les mêmes conditions qu'avant la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce.

Art. V. La réunion des États-Unis des Iles Ioniennes au Royaume de Grèce n'invalidera en rien les principes établis par la législation existante de ces Iles, en matière de liberté du culte et de tolérance religieuse; conséquemment, les droits et immunités consacrés en matière de religion par les Chapitres I et V de la Charte Constitutionnelle des États-Unis des Iles Ioniennes, et spécialement la reconnaissance de l'Église grecque orthodoxe comme religion dominante, dans ces Iles; l'entière liberté du culte accordée à l'Église de l'État de la Puissance protectrice; et la parfaite tolérance promise aux autres communions chrétiennes, seront main

tenus après l'union dans toute leur force et valeur.

La protection spéciale garantie à l'Eglise catholique romaine, ainsi que les avantages dont elle est présentement en possession, seront également maintenus; et les sujets appartenant à cette communion jouiront dans

les Iles Ioniennes de la même liberté de culte qui leur a été reconnue en Grèce par le Protocole du 3 février 1830.

Le principe de l'entière égalité civile et politique entre les sujeis appartenant aux divers rites, consacré en Grèce par le même Protocole, sera pareillement en vigueur dans les Iles Ioniennes.

Art. VI. Les Cours de France, de la Grande - Bretagne et de Russie, en leur qualité de Puissances garantes du Royaume de Grèce, se réservent de conclure un Traité avec le Gouvernement Hellénique sur les arrangements que pourra nécessiter la réunion des lles Ioniennes à la Grèce.

Les forces militaires de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande seront retirées du territoire des États-Unis des Iles Ioniennes dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, après la ratification du susdit Traité.

Art. VII. Les Cours de France, de la Grande - Bretagne et de Russie, s'engagent à communiquer aux Cours d'Autriche et de Prusse le Traité qu'elles auront conclu avec le Gouvernement Hellénique conformément à l'Article précédent.

Art. VIII. Les Hautes Parties Contractantes conviennent entr'elles, qu'après la mise à exécution des arrangements compris dans le présent Traité, les stipulations du Traité du 5 novembre 1815, conclu entre les Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, relatif aux Etats-Unis des Iles Ioniennes, cesseront d'être en vigueur, à l'exception de la clause par laquelle les Cours d'Autriche, de Prusse et de Russie ont renoncé à tout droit ou prétention particulière qu'elles pourraient avoir sur toutes ou sur quelques-unes des Iles ou de leurs dépendances reconnues par le Traité du 5 novembre 1815, comme formant un seul État libre et indépendant, sous la dénomination des États-Unis des Iles loniennes. Par le présent Traité Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, renouvellent et confirment la dite renonciation en leur nom, pour leurs héritiers et leurs successeurs.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifi

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