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1880

ART. IV. Sa Majesté Impériale s'engage à poursuivre comme criminels toutes les personnes qui se trouveraient compromises dans des actes de mutilation ou de trafic d'enfants. Si ces personnes sont justiciables des Tribunaux Ottomans elles seront livrées aux Tribunaux Ottomans et punies suivant la loi Ottomane. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, dans le cas où le criminel n'est pas sujet Ottoman et le crime n'a pas été perpétré sur le territoire Ottoman, elles seront consignées entre les mains du Tribunal compétent, qui agira à leur égard suivant les lois du pays dont elles relèvent. Elles seront accompagnées de procès-verbaux et d'autres éléments de conviction, comme il est dit dans l'Article II.

ART. V. Dans le but d'opérer d'une manière réelle la suppression du trafic des nègres dans la Mer Rouge, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans consent à ce que les croiseurs Anglais soumettent à la visite et aux recherches, et s'il est nécessaire à la détention, pour en faire la remise à l'autorité Ottomane la plus proche ou la plus compétente ou bien à qui de droit conformément à l'Article IV, et lui faire subir son jugement, tout navire Ottoman qui se trouverait impliqué dans le trafic des noirs comme aussi tout navire Ottoman qui pourrait à juste titre être suspect d'être destiné à opérer ce trafic ou qui l'aurait exercé dans le cours du voyage où il a été rencontré.

Ce droit de visite et de détention pourra être exercé dans la Mer Rouge, daus le Golfe d'Aden, sur la côte Arabique, dans le Golfe Persique, sur la Côte Orientale de l'Afrique ainsi que dans toutes les eaux maritimes Ottomanes, même* dans l'absence d'autorité constituée. Tout navire qui serait détenu par un croiseur Anglais à teneur des dispositions de cette Convention, sera consigné, ainsi que son chargement et son équipage, à l'autorité Ottomane la plus proche ou la plus compétente, ou bien à qui de droit conformément à l'Article IV pour qu'il soit procédé à son jugement.

Dans le cas où l'on aurait lieu de croire que des navires sous pavillon Ottoman, rencontrés dans les ports ou eaux Ottomans, ont des noirs à bord dans le but d'en faire le commerce, ou bien des navires dont on se serait servi pour le trafic des noires durant le dernier voyage qu'ils auraient accompli, la dénonciation faite par le Commandant ou tout autre officier commissionné d'un croiseur Anglais, ou par un fonctionnaire Consulaire Britannique, les autorités Ottomanes opéreront immédiatement des recherches. Tous les esclaves trouvés à bord de ces navires seront mis en liberté et affranchis;

Par déclaration du 3 mars 1883 le mot même a été effacé.

le navire, le capitaine, les officiers, et tous ceux qui seront 1880 convaincus d'avoir été de connivence avec eux seront consignées aux autorités compétentes Ottomanes, qui agiront à leur égard à teneur des dispositions de la loi Ottomane concernant la suppression du trafic des nègres.

Tous les esclaves d'Afrique capturés par un croiseur Anglais à bord d'un navire Ottoman seront placés à la disposition des autorités Ottomanes, et dans le cas où il n'y aurait pas d'autorité Ottomane à proximité, aux autorités les plus rapprochées, à l'effet de les proclamer libres. Le navire et son chargement seront consignés pour être jugés à l'autorité Ottomane la plus proche ou la plus compétente, ou à qui de droit conformément aux prescriptions de l'Article IV. Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne consent de son côté à ce que tous les navires naviguant sous Pavillon Anglais dans la Mer Rouge, le Golfe d'Aden, sur la côte Arabique, dans le Golfe Persique, et sur la Côte Orientale d'Afrique, ou dans les eaux intérieures de l'Empire Ottoman et de ses dépendances* qui se trouveraient mêlés dans le trafic des nègres, comme aussi tout navire qui pourrait à juste titre être suspecté d'être destiné à opérer ce trafic, ou qui l'aurait exercé dans le cours du voyage où il a été rencontré, soient visités, saisis, et détenus par les autorités ou les croiseurs Ottomans. Mais il est entendu que ces navires et leurs chargements ainsi que leurs équipages seront consignés à l'autorité Britannique la plus proche pour subir leur jugement.

Les esclaves capturés seront mis en liberté par les autorités Ottomanes est resteront à leur disposition.

Si le Tribunal compétent décidera que la saisie, détention, et la poursuite n'étaient pas fondées et justifiées, le Gouvernement dont dépend le croiseur qui a opéré la capture payera au Gouvernement auquel appartient la prise une indemnité adaptée à la circonstance.

Il est expressément et formellement entendu que les stipulations précédentes ne s'appliquent pas aux bâtiments de guerre des deux États, qui ne peuvent en aucun cas et sous aucun prétexte être visités.

ART. VI. Dans le but d'éviter que les croiseurs Anglais chargés de la suppression du commerce des esclaves ne s'ingèrent indûment dans les navires Ottomans dont les équipages seraient formés en totalité ou en partie d'esclaves d'Afrique,

Par déclaration du 3 mars 1883 les mots ou dans les eaux intérieures de l'Empire Ottoman et de ses dépendances ont été effacés.

1880 il est convenu par le présent Acte que tout navire Ottoman équipé en totalité ou en partie par d'esclaves d'Afrique devra être muni de papiers constatant le voyage ou service auquel il est affecté, ainsi que le nombre et la description des esclaves qui se trouvent à bord. Si le nombre d'esclaves d'Afrique qui se trouveraient à bord était plus considérable que celui autorisé par les papiers de bord, le navire sera susceptible d'être détenu et renvoyé par devant le Tribunal compétent pour y être jugé.

ART. VII. Sa Majesté l'Empereur des Ottomans s'engage à prendre les mesures et de donner les ordres nécessaires afin que la présente Convention soit rigoureusement exécutée. ART. VIII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Constantinople le plus tôt que faire se pourra.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après le jour de la signature. En foi de quoi etc.

GRANDE-BRETAGNE ET SERBIE.

Traité d'amitié et de commerce, signé à Nisch le 7 Février 1880.

ART. I. Les sujets Britanniques qui résident d'une manière soit temporaire soit permanente en Serbie, et les sujets Serbes qui résident d'une manière soit temporaire soit permanente dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique y jouiront par rapport à la résidence et à l'exercice du commerce et de l'industrie, des mêmes droits et ne seront assujettis à aucun impôt ou taxe, général, municipal, ou locale autre ou plus élevé que les nationaux ou les sujets de toute autre Puissance la plus favorisée sous ce rapport par les Parties Contractantes.

Les sujets Britanniques en Serbie, et les sujets Serbes dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, jouiront du même traitement que les nationaux ou les sujets de la nation la plus favorisée, sous le rapport de l'acquisition, la possession, et l'aliénation d'immeubles, sous le rapport de l'accès aux Tribunaux, de la poursuite et de la défense de leurs droits,

et en ce qui regarde les visites domiciliaires à leurs domi- 1880 ciles, fabriques, leurs magasins, ou leurs boutiques.

En outre, ils seront dispensés de fournir des logements aux troupes et de tout service militaire obligatoire, dans l'armée, la marine, la garde nationale, ou la milice. Ils seront de même exempts de toute contribution, en argent, ou en nature, imposée comme compensation pour le logement de troupes ou pour le service personnel; et, en dernier lieu, d'emprunts forcés et de prestations et réquisitions militaires, ainsi que de toutes fonctions judiciaires ou municipales quelconques.

ART. II. Les produits et manufactures, ainsi que toutes les marchandises provenant des territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, qui sont importés en Serbie, et les produits et manufactures, ainsi que toutes les marchandises provenant de la Serbie, qui sont importés dans les territoires, y compris les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, destinés à la consommation, l'entrepôt, la réexportation ou le transit, seront traités de la même manière et, spécialement, ne seront assujettis à aucuns droits généraux, municipaux, ou locaux, autres ou plus élevés que les produits, les manufactures, et les marchandises de toute tierce Puissance la plus favorisée sous ce rapport, excepté en ce qui concerne les facilités spéciales qui ont été ou qui pourront être concédées plus tard par la Serbie aux États voisins,* par rapport au trafic local entre leurs districts frontières limitrophes. Aucun droit autre ou plus élevé ne sera prélevé dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, sur l'exportation d'aucune marchandise dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, que ceux qui pourront être perçus sur l'exportation des mêmes marchandises dans un tiers pays le plus favorisé sous ce rapport.

Aucune des Parties Contractantes n'établira à l'égard de l'autre une prohibition contre l'importation, l'exportation, ou le transit, qui, dans les mêmes circonstances, ne sera pas applicable à tout tiers pays le plus favorisé sous ce rapport.

De même pour tout ce qui concerne les droits locaux, les formalités de douane, le courtage, les dessins de fabrique ou les échantillons introduits par des commis-voyageurs, ainsi

*Par un échange de notes du même jour, il a été convenu que ces facilités ne s'appliquent qu'à celles qui ont été accordées à l'AutricheHongrie en vertu de ses traités de commerce avec l'Italie et la Roumanie, de même pour l'article VIII.

1880 que toutes autres affaires commerciales, les sujets Britanniques en Serbie et les sujets Serbes dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

ART. III. Les marchandises ci-dessous mentionnées d'origine ou de manufacture du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, ou les marchandises similaires d'origine ou de manufacture des Colonies et des possessions étrangères Britanniques, payeront, sauf les stipulations contenues dans les Articles II et VIII du présent Traité, à leur importation en Serbie, un droit ad valorem n'excédant pas 8 pour cent, savoir:

Les métaux et manufactures de métaux, qu'elles soient d'un seul métal ou de plusieurs métaux combinés;

Les outils et la coutellerie de tout genre;

Les machines et mécaniques de tout genre ainsi que les pièces détachées de machines ou de mécaniques;

Les instruments et machines agricoles;

Les fils à tisser et à coudre, ainsi que les manufactures textiles de tout genre;

La poterie et la porcelaine;

Les huiles minérales raffinées.

Les autres marchandises d'origine ou de manufacture du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou des Colonies et des possessions étrangères Britanniques, payeront à leur entrée en Serbie, au choix de l'importeur, soit les droits spécifiques du Tarif Serbe Général ou Conventionnel, selon le cas, soit un droit de 10 pour cent ad valorem.

ART. IV. Les marchandises Britanniques importées en Serbie ne seront assujetties à aucunes taxes additionnelles aux droits de Douanes, locales ou d'autre nature, nouvelles ou plus élevées, que celles qui sont perçues aujourd'hui, savoir: —

1. Pour le factage, vingt centimes par cent kilogrammes, et là seulement où ce service est fait par des employés de la Douane;

2. Pour le pesage, huit centimes par cent kilogrammes; 3. Pour le pavage, dix centimes par cent kilogrammes; et 4. Pour le magasinage, cinq centimes par cent kilogrammes. Cette taxe sera portée à dix centimes par cent kilogrammes pour les marchandises inflammables et explosibles.

Il est en outre convenu que toute réduction de ces taxes additionnelles qui pourra être accordée aux produits ou manufactures de toute tierce Puissance, sera immédiatement étendue aux mêmes articles d'origine ou de manufacture Britannique.

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