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ITALIE ET SUISSE.

Convention concernant l'établissement d'un chemin de fer par le
Monte Cenere; signée à Berne, le 16 Juin 1879.

ART. I. La Suisse et l'Italie s'unissent pour assurer, au moyen d'un subside spécial, la jonction, par le Monte Cenere, entre la ligne Bellinzone- Pino et celle de Lugano-Chiasso; dans le délai prévu par l'art. III du traité du 12 mars 1878, pour l'achèvement de la ligne Immensee-Pino.

ART. II. La ligne du Monte Cenere à construire dans ce but partira d'un point encore à déterminer de la ligne Bellinzone-Giubiasco pour rejoindre la gare de Lugano, par le Monte Cenere, avec une rampe qui, sur le versant nord, ne dépassera pas le 26°/00, et sur le versant sud le 21/00; le rayon minimum des courbes ne devra pas être inférieur à 280 mètres.

Le Conseil fédéral n'autorisera la Compagnie à appliquer ces rayons minimum (280 mètres) que dans le cas où l'on réaliserait par ce moyen d'importantes économies.

ART. III. Le Conseil fédéral prend l'engagement général de faire exécuter, dans la construction de la ligne du Monte Cenere, toutes les prescriptions des traités du 15 octobre 1869 et du 12 mars 1878 relatives à la construction des lignes du Gothard.

En outre, les plans de construction et les devis seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral, auquel, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire et au moins tous les trois mois, la société aura à présenter des justifications sur l'application de ses ressources, comparées aux devis.

Le Conseil fédéral s'engage à présenter à l'Italie des rapports périodiques sur la marche et l'état des travaux, de même que sur le résultat de l'exploitation. Ces rapports seront mensuels et trimestriels quant à la marche des travaux, trimestriels et annuels pour le service de l'exploitation.

ART. IV. Le subside total à fournir par les États contractants à la Compagnie du Gothard est fixé à la somme de six millions, qui sera payée par la Suisse et l'Italie à parties égales.

ART. V. Le Conseil fédéral demandera à la Compagnie une justification financière, qu'elle devra présenter dans un délai de trois mois et que les États contractants se réservent d'examiner et d'approuver. Cette justification devra démontrer

1879

1879 que, y compris le subside de six millions, la Compagnie dispose des ressources nécessaires pour construire, conformément aux plans et devis approuvés par le Conseil fédéral (art. III), la ligne qui fait l'objet de la présente Convention.

Le Conseil fédéral, pourvoira à ce que la justification à présenter aux deux États soit accompagnée de tous les documents à l'appui (plans, profils et devis) exigés par les lois et règlements de la Confédération.

ART. VI. Relativement aux taxes applicables sur la ligne du Monte Cenere pour le service direct entre la Suisse et l'Italie et pour le transit entre l'Allemagne et l'Italie, et vice versa, le Conseil fédéral réclamera l'engagement de la Compagnie:

a. à renoncer, dès l'ouverture de la ligne, aux surtaxes concernant les marchandises en petite vitesse, surtaxes autorisées par l'art. VIII du traité international du 15 octobre 1869;

b. à abolir la surtaxe pour les voyageurs, autorisée par la dite convention, aussitôt que le produit brut total de la ligne du Monte Cenere aura dépassé, pendant deux ans consécutifs, le chiffre de vingt mille francs par an et par kilomètre.

Cette abolition pourra s'opérer graduellement, si cela était nécessaire, pour que le produit kilométrique annuel ne redescende jamais au-dessous de vingt mille francs.

ART. VII. La subvention spéciale accordée par le présent traité et l'approbation de la justification financière de la part des États n'infirment point l'obligation imposée à la Compagnie par l'art. III du traité du 12 mars 1878 concernant l'achèvement de la ligne du Monte Cenere et l'emploi des ressources qui pourraient devenir disponibles en sus de celles destinées à la ligne principale.

ART. VIII. Si, dans le délai de deux mois, une augmentation des ressources financières était assurée par les parties intéressées, il est convenu que ces ressources seront appliquées à améliorer autant que possible le tracé au point de vue des pentes et des courbes.

ART. IX. A la fin de chaque exercice, le Conseil fédéral fixera le chiffre de l'annuité à payer sur la subvention, d'après le montant des dépenses effectuées, et il déterminera la quotepart de chacun des deux États.

Le payement des annuités s'effectuera en espèces entre les mains du Conseil fédéral, qui les fera parvenir à la société du Gothard.

Le total de la subvention ne pourra en aucun cas dépasser 1879 le chiffre de six millions.

ART. X. L'inspection et la vérification des travaux de la ligne du Monte Cenere se feront d'après les règles générales prescrites par les traités du 15 octobre 1869 et du 12 mars 1878.

ART. XI. Dans la fixation du montant du cautionnement que le Conseil fédéral devra exiger de la Compagnie, à teneur de l'art. XI du traité du 12 mars 1878, il sera tenu compte du subside accordé en vertu de cette convention.

Les deux États feront sans retard les démarches nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente convention. ART. XII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi etc.

BELGIQUE, FRANCE, GRÈCE, ITALIE.
SUISSE.

Acte additionnel à l'arrangement monétaire du 5 Novembre 1878;* signé à Paris le 20 Juin 1879.

Les Gouvernements signataires de la convention monétaire conclue à Paris le 5 novembre 1878 ayant cru devoir laisser à l'Italie la faculté d'ajourner à l'époque qu'elle jugerait convenable la suppression des coupures divisionnaires de papier inférieures à cinq francs prévue à l'art. VIII de ladite convention,

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus. des dispositions suivantes:

ART. I. Les pièces italiennes d'appoint en argent, retirées de la circulation en Belgique, en France, en Grèce et en Suisse et centralisées par le Gouvernement français conformément à l'art. II de l'arrangement annexé à la convention monétaire du 5 novembre 1878 seront tenues à la disposition du Gouvernement italien.

Le compte de ces pièces sera arrêté entre la France et l'Italie au 31 janvier 1880.

* Tome II, p. 130.

1879

ART. II. Le Gouvernement français transmettra ces pièces au Gouvernement italien, dans les localités que celui-ci désignera, sur la frontière française ou à Civita-Vecchia.

Les monnaies provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse, dont le montant est évalué à la somme de treize millions, seront transmises jusqu'à concurrence de ladite somme, dans les quinze premiers jours du mois de janvier 1880. Le solde des pièces retirées d'après le compte arrêté entre la France et l'Italie sera transmis dans les six premiers mois de la même année 1880.

ART. III. Le remboursement par le Gouvernement italien des pièces qui lui auront été remises s'effectuera, soit en or, soit en pièces de cinq francs d'argent, soit en traites sur Paris, soit en bons du Trésor italien payables à Paris, et se fera aux époques suivantes:

1o Dans les quinze premiers jours du mois de janvier 1880. la somme de treize millions représentant la contre-valeur des pièces provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse;

2o dans le courant de l'année 1880, une somme de dixsept millions;

3o dans le courant de chacune des années 1881, 1882 et 1883, le tiers de la somme représentant le solde du montant des pièces retirées, ladite somme portant un intérêt maximum de 3% l'an payable en numéraire à partir du jour de la remise de ces pièces.

Le Gouvernement italien se réserve, d'ailleurs, la faculté de se libérer par anticipation.

ART. IV. Dans le cas, où le Gouvernement italien manifesterait le désir d'ajourner la réception des pièces autres que les treize millions provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse, le Gouvernement français, sur l'avis qui lui en sera donné avant le 31 décembre 1879, s'engage à les garder, en totalité ou en partie, pour les tenir à toute époque à la disposition du Gouvernement italien, jusqu'aux échéances fixées par l'article précédent pour le remboursement, et ce, moyennant un intérêt maximum de 11/2% payable en numéraire, à partir du premier janvier 1880 jusqu'au jour de la livraison des pièces.

ART. V. La circulation effective, tant en monnaies d'appoint en argent qu'en coupures de papier inférieures à cinq francs, ne pourra pas dépasser le chiffre de six francs par habitant, stipulé à l'article X de la convention du 5 novembre 1878,

En conséquence, les pièces qui auront été remises au Gouvernement italien, ainsi qu'il est dit aux articles II et IV

du présent acte, ne seront livrées à la circulation que pour 1879 servir à l'échange de coupures de papiers inférieures à cinq francs, lors de la suppression légale desdites coupures.

ART. VI. Le Gouvernement italien remboursera au Gouvernement français, en même temps que le solde du montant des pièces qui lui auront été remises, les frais de tout nature, y compris les frais de transport à la frontière, auxquels donneront lieu les opérations prévues par le présent acte additionnel, ainsi que par les articles I et II de l'arrangement annexé à la convention du 5 novembre 1878, ces frais ne pouvant, dans aucun cas, dépasser la somme de 250,000 francs.

ART. VII. Le présent acte additionnel est destiné à remplacer les articles III, IV, V, VI, VII et VIII de l'arrangement du 5 novembre 1878, dans le cas où le Gouvernement italien en réclamerait l'application au moment de l'échange des ratifications de ladite convention.

ART. VIII. Le présent acte additionnel à l'arrangement monétaire du 5 novembre 1878 sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris en même temps que celles dudit arrangement.

GRANDE-BRETAGNE ET SAMOA.

Traité d'amitié et de commerce, signé à Apia le 28 Août 1879. ART. I. There shall be perpetual peace and friendship between the subjects of Her Britannic Majesty and those of the Samoan State.

ART. II. The King and Government (Malo) of Samoa engage to grant to no other Sovereign or State any rights, privileges, authority, or predominance in Samoa in excess of such as are or may be accorded to Her Britannic Majesty. The subjects of Her Britannic Majesty shall always enjoy in Samoa whatever rights, privileges, and immunities shall be granted to those of the most-favoured nation, and no rights, privileges, or immunities shall be granted to the subjects of any foreign State that shall not be equally and unconditionally accorded to the subjects of Her Britannic Majesty.

ART. III. Full liberty for the free pursuit of commerce, trade, and agriculture is guaranteed to British subjects, as well as the peaceable possession of all lands heretofore purchased by them from Samoans in a customary and regular

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