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La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixée, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'adjournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'adjournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Ordre des voix.

60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté, que tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir en principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérerą sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Résidence de la diète à Francfort.

61. La diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au ler Septembre, 1815.

Rédaction des lois fondamentales.

62. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Maintien de la paix en Allemagné.

63. Les états de la confédération s'engagent à défendre contre toute attaque tant l'Allemagne entière que chaque état individuel de l'union, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut eutamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

Les membres de la confédération, tout en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne con tracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la confédération ou des états individuels qui la composent,

Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (austregal, instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Dispositions particulières de l'acte de la confédération.

64. Les articles, compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tels qu'ils se trouvent annexés en original et dans une traduction française au présent traité général, auront la mêine force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

Royaume des Pays-Bas et grand-duché de Luxembourg.

ROYAUME DES PAYS-BAS.

65. Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront conjointement avec les pays et territoires, désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

Limites du royaume des Pays-Bas.

66. La ligne comprenant les territoires qui composent le royaume des Bays-Pas est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 Mai, 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. Delà elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton, et de celui de Malmedy jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Roër; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de

contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse Inférieure et de la Roër; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là, où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roër), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roër), remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittardet Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principanté autrichienne de Gueldres, du côte de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais, où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, située au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische, Ruthen), appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite, 'atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel, telle quelle était en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas, que du grand-duché de Luxembourg, désignés dans l'article 68; et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions bydrotechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des états prussiens, et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs.

Grand-Duché de Luxembourg.

67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie, et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché du Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Slegen, Hadamar, et Dietz, formera un des états de la confédération germanique, et le prince, roi des Pas-Bays, entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir-exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé necessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

Limites du grand-duché de Luxembourg.

68. Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton du français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

Dispositions relatives au duché de Bouillon.

69. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et sous ce rapport elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs, dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété la dite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S.M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse, et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances. le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion,

Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sa dite majesté l'indemnisera de la perte des revenus, provenant des droits de souveraineté moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Cessions des possessions de la maison de Nassau-Orange en Allemagne.

70. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendans et successeurs en faveur de S. M. le roi de Prusse aux possessions souveraines que la maison de NassauOrange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye, le 14 Juillet, 1814. Sa majesté renonce également à la principauté de Fulde, et autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article douze du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 Février, 1803.

Pacte de famille entre les princes de Nassau.

71. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg. Charges et engagemens tenant aux provinces détachées de la

France.

72. S. M. le roi des Pays-Bas en réunissant sous sa souverainté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la Frauce par le traité de paix conclu à Paris le 30 Mai, 1814.

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