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À son entrée dans l'Empire, s'il arrive par terre, il devra exhiber son passeport aux autorités chargées de ce service aux frontières; s'il arrive par mer, il devra présenter son passeport aux autorités du port, où il débarque immédiatement à son arrivée.

Article 4.

Dans les 24 heures qui suivent son arrivée il devra se présenter, si c'est à Constantinople, à la Direction Générale des passeports, si c'est dans les Provinces, par devant les autorités locales, pour y réclamer son passeport et déclarer le temps qu'il compte séjourner et le lieu de sa demeure. Il devra ensuite se présenter à la chancellerie de sa nation et s'il a l'intention de séjourner, il devra se munir d'un permis de séjour qui sera timbré par les autorités locales; les permis de séjour seront individuels; ils ne pourront être délivrés aux individus mâles âgés au-dessous de 10 ans.

Article 5.

Tout marin ou passager inscrit sur le rôle d'équipage qui, arrivant dans un des ports de l'Empire Ottoman, aura l'intention de débarquer et de séjourner à terre, devra se munir d'un certificat constatant qu'il a été extrait du rôle, et se présenter avec ce document au bureau des passeports pour s'y faire enregistrer.

Article 6.

Les passeports pour l'intérieur de l'Empire Ottoman sont délivrés, à Constantinople, à la Direction Générale des Passeports, dans les provinces, par des conseils municipaux qui députeront un de leurs membres pour ce service.

Article 7.

Tout étranger désirant voyager dans l'intérieur de l'Empire Ottoman doit faire viser son passeport par la chancellerie ou par son consul qui lui donnera en même temps une demande (dite inha) adressée au bureau des Passeports. Il se présentera avec ces documents à ce bureau, où il lui sera délivré un passeport Ottoman qui sera annexé à celui de son Gouvernement.

Article 8.

À chaque nouveau voyage il devra s'adresser pareillement à sa chancellerie pour obtenir le visa et la demande comme à l'article précédent, et sans la protection de ces documents, le passeport ottoman dont il se trouve être déjà porteur, sera revêtu du visa nécessaire.

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Les passeports Ottomans, pour voyager à l'intérieur, sont valables pour un an. Il devront indiquer le nom et prénom du porteur, sa nationalité, son âge, sa profession, le lieu de sa naissance et son signalement. Ils seront individuels; cependant la femme du porteur et les enfants au-dessous de l'âge de 15 ans pourront y être inscrits gratis; au-dessus de cet âge ils devront avoir un passeport séparé.

Article 10.

Tout voyageur désirant se rendre à l'étranger, sera tenu, après avoir fait viser son passeport par sa chancellerie, de se présenter, à Constantinople, à la Direction Générale des Passeports, dans les provinces, aux autorités compétentes pour faire apposer le visa qui seul pourra l'autoriser à s'embarquer.

Article 11.

Tout capitaine d'un bateau à vapeur ou de son bâtiment voilier, avant d'embarquer des passagers pour Constantinople ou pour tout autre port de l'Empire Ottoman, devra s'assurer qu'ils sont munis d'un passeport en règle.

De même tout capitaine, soit à Constantinople, soit dans tout autre port de l'Empire, prenant des passagers pour un autre port quelconque de l'Empire, devra s'assurer qu'ils sont munis d'un passeport Ottoman en règle annexé au passeport de leur gouvernement. S'il prend des passagers pour quelque point ne faisant pas partie de l'Empire, il devra s'assurer que leur passeport est revêtu du visa des autorités locales.

Article 12.

Tout capitaine d'un bateau à vapeur ou de tout bâtiment voilier, arrivant à Constantinople ou dans tout autre port de l'Empire, soit de l'étranger, soit d'un autre point quelconque de l'Empire, doit retenir en sa possession les passeports de tous ses passagers dès le moment de leur entrée à son bord, et, à son arrivée, il est tenu de les consigner aux employés chargés du soin de se rendre à bord pour les recevoir contre le reçu d'un nombre égal de billets imprimés et timbrés, un desquels devra être remis à chaque personne pour qu'elle puisse réclamer et recevoir son passeport, comme il est dit à l'article 4

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Les ambassadeurs et agents diplomatiques des Puissances amies ou alliées de la Sublime Porte sont seuls exceptés de cette règle; ils sont priés de donner aux autorités avis de leur arrivée, dans les 24 heures, et d'envoyer leurs passeports pour être enregistrés.

Article 13.

Tout voyageur qui ne sera pas muni d'un passeport ou dont le passeport ne sera pas en règle, devra immédiatement se présenter, à Constantinople, à la Direction Générale des Passeports, dans les provinces, aux autorités locales, pour en faire sa déposition et y alléguer les raisons qu'il croit pouvoir invoquer en excuse. Si elles sont considérées comme satisfaisantes, une garantie par écrit de sa chancellerie ou de son consul sera acceptée. Dans le cas contraire, il sera mis sous arrêt pour être renvoyé par la première occasion hors du territoire de Sa Hautesse.

Article 14.

Toute personne arrivant aux frontières sans passeport ou avec un passeport qui ne sera pas en règle n'aura pas la liberté d'entrer dans l'Empire Ottoman.

Article 15.

Toute personne voyageant dans l'intérieur de l'Empire Ottoman et qui ne sera pas muni d'un passeport Ottoman en règle, sera arrêtée et conduite devant l'autorité du lieu, pour y être interrogée. Si les raisons qu'elle peut alléguer sont satisfaisantes, et qu'elle puisse fournir des cautions valables, on pourra lui délivrer un passeport spécial pour arriver au but de son voyage. Dans le cas contraire, elle sera conduite au lieu d'où elle est partie, sous la garde d'un officier public, par le plus court chemin, et les frais d'escorte seront à la. charge du contraventionnaire.

Article 16.

Tout individu porteur d'un passeport qui ne lui appartient pas, ou qui aura pris un faux nom dans son passeport, sera arrêté, conduit par devant les autorités compétentes, et, sur leur ordre, renvoyé immédiatement hors du territoire Ottoman, si c'est un étranger. Dans le cas contraire, il sera sévèrement puni.

Article 17.

Tout voyageur est tenu d'exhiber son passeport à la réquisition des commissaires et officiers de Police, capitaines de port, employés de quarantaine et autres.

Ces divers employés sont spécialement chargés de l'exécution du présent règlement qui sera mis en exécution à dater du jour de sa publication; cependant un délai de trois mois sera accordé pour que chacun puisse en prendre connaissance. Après cette époque toute personne en contravention ne pourra plus prétexter cause d'ignorance et sera passible d'une amende ou d'une autre punition suivant le débit.

1869

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560.

2 août 1869.

Ordonnance du ministère I. R. du commerce concernant l'accession de la France à l'arrangement du 22 juillet 1868 pour le transport gratuit des dépêches par la poste.

(Tel. V. B. 1869, 15.) Beitritt Frankreichs zu dem Uebereinkommen vom 22. Juli 1868 wegen unengteltlicher Beförderung der Telegramme durch die

Post.

Laut Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums ddo. 22. Juli 1. J., Z. 14383-496, ist nunmehr auch die französische Regierung dem Uebereinkommen vom 22. Juli 1868 wegen unentgeltlicher Beförderung der Depeschen durch die Post beigetreten.

Hiervon wird die Verlautbarung mit dem Beifügen gemacht, dass nunmehr sowohl das Uebereinkommen vom 22. Juli 1868 als die dazu gehörige Vollzugsvorschrift vom 30. December 1868 auch im Verkehre mit Frankreich in Anwendung zu kommen habe.

561.

2 août 1869.

Ordonnance du ministère I. R. du commerce concernant la rédaction des avis de service en langue française.

(Tel. V. B. 1869, 15.)

Abfassung der Dienstnotizen in französischer Sprache im internationalen Verkehre.

Die Telegraphenverwaltungen der Staaten, welche den zu Wien am 21. Juli 1868 revidirten internationalen Telegraphenvertrag unterzeichnet haben, haben sich auf Grund des Artikels 61 desselben über folgenden Zusatz zu dem Reglement für den internationalen Dienst geeinigt, welcher zum §. 1 des Artikels V dieses Reglements hinzuzufügen ist:

Cette disposition est également applicable à la rédaction de toutes les indications du préambule et de tous les avis de service ou d'office qui accompagnent ou suivent la transmission des dépêches et dont il est fait mention dans le présent règlement."

Diese Bestimmung gilt in gleicher Weise für die Abfassung 1869 aller Angaben im Eingange der Depeschen und aller Dienst- und Amtsnotizen, welche die Uebermittlung der Depeschen begleiten oder ihr nachfolgen, und von welchen im gegenwärtigen Reglement Erwähnung geschieht."

Diese Bestimmung, durch welche die Anwendung der französischen Sprache nicht nur auf eigentliche Amtsdepeschen, sondern auch auf alle Dienstnotizen, welche aus Anlass der Telegraphirung einer Depesche nothwendig werden, z. B. vorausbezahlte Antwort, recommandirt, nachzusenden, u. s. f. ausgedehnt wird, wird in den Telegraphenstationen zur genauen Darnachachtung im internationalen Verkehre mit dem Beisatze bekannt gegeben, dass dieselbe auf interne und intern-vereinsländische Depeschen keine Anwendung findet.

562.

4 aôut et 22 octobre 1869.

Echange de notes à l'égard de la résiliation de l'arrangement conclu, le 15 décembre 1851, entre l'Autriche et la Russie pour la fourniture de sel.

(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

Le chargé d'affaires de Russie au comte de Beust.

Un contrat a été conclu le 15 décembre 1851 entre le Gouvernement Impérial de Russie et le Gouvernement Impérial et Royal, pour le terme de 10 ans, pour l'achat annuel de 650.000 quintaux autrichiens, ou 2,206.785 pouds de sel provenant des salines de Bochnia et de Wieliczka à raison de 151/2 cop. le poud. Il a été stipulé entre autres dans le contrat en question qu'il est reservé aux parties contractantes, dans le cas où elles ne voudraient pas en prolonger l'effet, de mentionner le désir de le résilier trois ans avant l'expiration du terme; si la notification n'a pas lieu, le contrat doit continuer à rester en vigueur et, dans le cas même où cette notification serait faite, il conserverait sa force obligatoire encore durant trois ans après sa dénonciation.

Aujourd'hui le soussigné, Chargé d'affaires de Russie, a l'honneur d'informer Son Excellence Monsieur le Comte de Beust, Chancelier de l'Empire, qu'il vient de recevoir l'ordre du Ministère Impérial de dénoncer ce contrat en réservant toutefois au Gouvernement Impérial de Russie le droit d'acquérir du sel en Autriche encore

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