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1869

Les formalités de l'ouverture et de la visite, s'il y a lieu, seront remplies à la douane de l'échelle. L'agent qui retirera, après les formalités remplies, les caisses ou colis, s'engagera par écrit à faire tenir à la douane dans un nombre de jours déterminé, la déclaration définitive du destinataire, annonçant que les caisses ou colis lui sout réellement parvenus, et à sa présentation, il retirera la déclaration provisoire qu'il aurait donnée, comme il a été dit plus haut.

Article 9.

L'exception des droits de douane dont jouissent conformément à ce règlement Messieurs les Consuls généraux, Consuls et vice-Consuls qui ne font pas le commerce, sera aussi appliquée pour chaque Consulat général, à deux des officiers supérieurs y attachés, et pour chaque Consulat, à un de ces officiers, à la condition toutefois que ces officiers appartiennent à la catégorie des fonctionnaires qui sont nommés par décret souverain et auxquels le commerce est absolument interdit.

La demande adressée à la douane, conformément à l'article 4, devra en tout cas être signée par le Consul général ou Consul.

Article 10.

Le présent règlement n'est évidemment pas applicable aux plis et paquets revêtus de cachets officiels, qui, par leur nature, sont absolument affranchis de toute formalité douanière.

Modèle de la Déclaration.

Le soussigné, Consul général, Consul ou vice-Consul de .
prie le Directeur de la Douane de . .

de vouloir bien faire passer, en franchisse de droits, les effets ci-des-
sous destinés à son usage personnel.

Le..

. 18

(Signature):

(L. S.)

Communication officielle. *)

Le ministère des affaires étrangères a porté à la connaissance des chefs des missions étrangères la mesure suivante:

L'administration générale des Contributions indirectes, voulant prévenir certaines irrégularités qui se produisent dans l'importation. des objets destinés à l'usage personnel des agents étrangers en Turquie, vient de décider que dorénavant ces objets, pour jouir de l'exemption douanière que les règlements en vigueur leur assurent,

Moniteur du Commerce du 26 avril 1874.

devront porter la désignation expresse des destinataires, et que le 1869 connaissement devra être fait en leur nom. Les objets ou effets qui seraient réclamés par les agents étrangers comme destinés à leur propre usage, mais qui seraient adressés à une tierce personne, considérés comme articles de commerce et par conséquent a sujettis au payement des droits de douane.

558.

21/28 juillet 1869.

Convention postale conclue entre les administrations de poste austro-hongroise et badoise.

(Archives du ministère Impérial et Royal des affaires étrangères.) Vebereinkunft zwischen der grossherzoglich-badischen Postverwaltung und den Postverwaltungen der österreichisch-ungarischen Monarchie, wegen des Transites geschlossener Correspondenzpackete einerseits zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Schweiz über Baden, andererseits zwischen Baden und Italien über Oesterreich.

§. 1.

Die Postverwaltungen der österreichisch-ungarischen Monarchie gestatten der grossherzoglich-badischen Postverwaltung die Versendung geschlossener Correspondenzpackete zwischen Baden und Italien in beiden Richtungen im Transit durch das österreichische Postgebiet.

Umgekehrt gestattet die grossherzoglich badische Postverwaltung den Postverwaltungen der österreichisch-ungarischen Monarchie den Transit geschlossener Correspondenzpackete zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Schweiz in beiden Richtungen über das grossherzoglich badische Postgebiet.

§. 2.

In der Richtung aus der Schweiz und Italien erhält die transitgebende Verwaltung Vergütung für die in den Briefpacketen enthaltenen, der Portozahlung unterworfenen Briefe.

In der Richtung nach der Schweiz und Italien erfolgt der Transit gebührenfrei.

Drucksachen, Waarenproben, Postanweisungen, sowie die portofreien Sendungen sollen in beiden Richtungen gebührenfrei transitiren.

VI. Recueil.

24

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Die Vergütung für die inhaltlich des voranstehenden §. 2 transitportopflichtigen Briefe soll drei Kreuzer süddeutsche Währung per Zoll-Loth netto betragen.

So lange jedoch nach Massgabe des jeweils bestehenden Postvertrages zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Schweiz für die das Gewicht von 1 Loth übersteigenden Briefe bis zum zulässigen Gewichtsmaximum nur doppeltes Briefporto erhoben wird, soll die Transitporto-Vergütung von den Postverwaltungen der österreichisch-ungarischen Monarchie an die grossherzoglich badische Postverwaltung nach dem Satze von Ein und Einem halben Kreuzer süddeutscher Währung für jeden einfachen Briefportosatz geleistet werden.

Die gleiche Modification soll bezüglich der von der grossherzoglich badischen an die Postverwaltungen der österreichisch-unga. rischen Monarchie zu zahlenden Transitporto-Vergütung eintreten, sobald das Porto für die Briefe zwischen Baden und Italien ebenfalls nur nach der zweistufigen Gewichtsprogression erhoben wird.

S. 4.

Gegenwärtiges Uebereinkommen tritt am 1. April 1869 in Wirksamkeit und soll so lange in Kraft bleiben, bis dasselbe von einer der beiden Postverwaltungen ein halbes Jahr zum Voraus gekündigt werden wird.

Urkundlich dessen sind von gegenwärtiger Uebereinkunft zwei gleichlautende Exemplare gefertigt und von den contrahirenden Verwaltungen unterzeichnet worden.

Wien, am 28. Juli 1869.

Pest, am 21. Juli 1869.

Kaiserlich-österr. Handelsministerium: Königlich-ungar. Handelsministerium:

Maly.

Gervay.

Carlsruhe, am 26. August 1869.

Direction der grossherzoglich-badischen Verkehrsanstalten:

B. V. d. D.

Poppen.

559.

17/29 juillet 1869.

Règlement relatif aux attributions des Bureaux des
Passeports dans l'Empire Ottoman.

(Législation ottomane par Aristarchi Bey II. p. 99.)

Article 1.

Il sera créé au chef-lieu de chaque vilayet un bureau des Passeports à l'instar de celui existant à Constantinople. Ils seront chargés de l'exécution des passeports dans l'Empire.

Le bureau des passeports relèvera, dans la capitale, du Ministère de la Police, et dans les provinces, directement des valis.

Article 2.

Ces bureaux délivreront les passeports pour l'étranger et les teskérés pour l'intérieur de l'Empire. Quand ils ne pourront pas se fier aux personnes qui se présentent pour les obtenir, ils devront exiger l'attestation de deux personnes connues et possédant la confiance de la commission chargée des affaires de nationalité.

Article 3.

Ils ne délivreront point de passeports ou teskérés:

1o aux mineurs ou interdits sans le consentement des personnes sous l'autorité desquelles ils se trouvent;

2o aux individus contre lesquels existe une poursuite ou une condamnation judiciaire dont les bureaux auront été officiellement prévenus.

Article 4.

Les bureaux des passeports retireront de l'office sanitaire les passeports qui, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les passeports, sont consignés à cet office par les capitaines des navires.

Article 5.

Le bureau remettra, dans les 24 heures au plus tard, aux différents Consulats étrangers les passeports des passagers qui en relèvent.

Il devra, toutefois, retenir les passeports ém anant d'une autorité étrangère, lorsqu'il aura des motifs de croire que les porteurs de ces passeports sont des sujets ottomans.

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Dans ce cas, les porteurs de ces passeports seront requis de se présenter personnellement au bureau des passeports pour fournir les preuves et documents nécessaires à l'appui de la nationalité étrangère qu'ils revendiquent.

S'ils ne se présentent pas dans les huit jours qui suivront la sommation, ou si, en se présentant, ils ne sont pas en mesure d'établir leur droit à la nationalité qu'ils revendiquent, le bureau remettra les passeports avec un rapport à la Commission chargée des contestations en matière de nationalité.

Article 6.

La Direction Générale des passeports dans l'Empire est dévolue au Ministère de la police. Celui-ci aura, néanmoins, à s'en référer au Ministère des affaires étrangères, toutes les fois qu'il s'agira de nommer ou de révoquer les fonctionnaires chargés de ce service, et s'en tiendra à cet égard à la décision de ce ministère.

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Règlement, fait à Constantinople, le 16 Redjib 1260- 1 août 1844 à l'egard de l'organisation du Service des Passe-ports. (Législation ottomane par Aristarchi Bey II. p. 95.)

Le Gouvernement de Sa Hautesse prenant en considération l'état incomplet des règlements sur des passeports, voyant la nécessité, tout en accordant les facilités nécessaires au commerce, de prendre des mesures de précaution propres à assurer la tranquillité et le bien être public et indispensables à faciliter la surveillance de la Police, a promulgué le règlement suivant:

Article 1.

Toute personne désirant entrer dans l'Empire Ottoman, en sortir ou voyager dans l'intérieur du dit Empire, doit être munie d'un passeport en règle délivré par l'autorité compétente.

Article 2.

Tout sujet d'une puissance étrangère amie ou alliée de la Sublime Porte, désirant entrer dans l'Empire Ottoman, doit faire viser son passeport par un des consuls de la Puissance, dont il relève et par une des ambassades ou par un des consuls de Sa Hautesse à l'étranger. Dans le pays où il n'existe ni ambassade de Sa Hautesse, ni consul Ottoman, le seul visa de l'autorité dont relève le porteur du passeport, sera considéré comme suffisant. Si le porteur passe ensuite par quelque pays où il existe un Consul Ottoman, il sera tenu de se procurer son visa.

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