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Article 7.

La femme Ottomane qui a épousé un étranger peut, si elle devient veuve, recouvrer sa qualité de sujette Ottomane, en en faisant la déclaration dans les trois années qui suivront le décès de son mari. Cette disposition n'est toutefois applicable qu'à sa personne; ses propriétés sont soumises aux lois et règlements généraux qui les regissent. Article 8.

L'enfant même mineur d'un sujet Ottoman qui s'est naturalisé étranger ou qui a perdu sa nationalité ne suit pas la condition de son père et reste sujet Ottoman. L'enfant même mineur d'un étranger qui s'est naturalisé Ottoman ne suit pas la condition de son père et reste étranger.

Article 9.

Tout individu habitant le territoire Ottoman est réputé sujet Ottoman et traité comme tel, jusqu'à ce que sa qualité d'étranger ait été régulièrement constatée.

531.

21 janvier 1869. Déclaration échangée entre le gouvernement austro-hongrois et le gouvernement italien pour l'admission réciproque des sociétés en commandite et anonymes à l'exclusion des sociétés d'assurance.

Déclaration.

(Tratt. e conv. III, p. 297.)

Le soussigné, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étran gères de Sa Majesté le Roi d'Italie, déclare par la présente, au nom du Gouvernement italien, que les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles et financières (à l'exception toutefois des compagnies d'assurance) fondées, avec l'autoisation du Gouvernement Impérial, dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique représentés dans le Conseil de l'Empire, pourront exercer en Italie tous leurs droits, y compris celui d'ester en justice, en se conformant aux lois du Royaume, et à la condition que les sociétés ou associations de même nature légalement établies en Italie soient admises à jouir des mêmes droits dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique représentés dans le Conseil de l'Empire.

En foi de quoi, le soussigné a muni la présente déclaration de sa signature et du cachet de ses armes.

Florence, le 19 janvier 1869.

(L. S.) Signé: L. F. Menabrea.

1869

VI. Recueil.

15

1869

Cette déclaration a été échangée contre une déclaration identique du Ministre I. et R. des affaires étrangères de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, datée du 21 janvier 1869.

Kundmachung des Ministeriums des Innern vom 15. Februar 1869, betreffend die gegenseitige Zulassung österreichischer und italienischer Actiengesellschaften und Commanditgesellschaften auf Actien mit Ausschluss der Versicherungsgesellschaften zum Geschäftsbetriebe.

(R. G. B. 1869, Nr. 24.)

Von Seite des k. k. Ministeriums des Innern wird mit der Wirksamkeit für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder bekanntgemacht, dass die k. k. österreichische und die königlich italienische Regierung, und zwar die erstere mit Hinblick auf die Verordnung vom 29. November 1865 (R. G. Bl. Nr. 127) mittelst zu Florenz ausgewechselten Erklärungen vom 21. Jänner d. J. übereingekommen sind, die im Königreiche Italien und die in den im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder der österreichischungarischen Monarchie gegründeten Actiengesellschaften und Commanditgesellschaften auf Actien, mit Ausschluss der Versicherungsgesellschaften, gegen Beobachtung der in den betreffenden Staatsgebieten bestehenden einschlägigen gesetzlichen Vorschriften gegenseitig, d. i. die österreichischen in Italien und die italienischen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern, zum Geschäftsbetriebe zuzulassen.

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Ordonnance du ministère Royal hongrois de la justice concernant l'exécution des sentences rendues par les tribunaux russes en matière civile et de lettres de change. (Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

vom

Verordnung des königl. ungarischen Justizministeriums
22. Jänner 1869, 7. 18729, in Angelegenheit der Execution der
in Civil- und Wechselsachen gefällten russischen Urtheile.

Die im russischen Reiche früher bestandene Vorschrift, dass ausländische Urtheile dort keinesfalls vollzogen werden, hat durch die neue Civilprocessordnung eine Aenderung erlitten, insoferne in

Civilsachen gefällte Urtheile durch jene russischen Gerichte, in deren 1869 Gebiete die neue Civilprocessordnung in das Leben getreten, in jenem Falle vollzogen werden, wenn das Ansuchen um die Execution, betreffs dessen Erfordernisse die Vorschriften der hiesigen Verordnung, Z. 81514, vom Jahre 1868 zu beobachten sind, bei dem zuständigen russischen Gerichte eingelangt ist, und dieses nach kurzer Verhandlung das Urtheil als ein solches findet, welches den dortigen Staatsgesetzen oder der socialen Ordnung nicht widerspricht. Urtheile, wodurch ein Recht auf unbewegliche Güter in Russland zugesprochen wird, werden nicht vollzogen.

Nach dem Grundsatze der Reciprocität ist hier in dem Falle, als von den in der Verordnung, Z. 8154, 1868 aufgeführten russischen Gerichten Executionsgesuche in Civil- und Wechselsachen, die sich nicht auf liegende Güter in Ungarn erstrecken, einlangen, ebenso vorzugeben.

Die vorläufige Prüfung steht in Ungarn in Wechselsachen nach Gesetzartikel 1840 (XV, II. Theil, §. 193) dem Wechselobergerichte, in Civilsachen der k. Tafel in Pest, in Siebenbürgen aber in Civilund Wechselsachen der k. Tafel in Máros-Vásárhely zu.

533.

9 février 1869.

Règlement ottoman relatif aux bâtiments chargés de sel étranger qui relâchent dans les ports de mer de l'Empire, ou qui traversent le Bosphore pour se rendre dans la mer Noire.

(Législation ottomane par Aristarchi Bey III, p 412.)

Article 1.

Si un bâtiment chargé, en tout ou en partie, de sel étranger, est obligé d'entrer dans un port de l'Empire, le capitaine sera tenu, immédiatement après avoir pris pratique, de donner avis des motifs de son arrivée à l'autorité douanière qui lui indiquera l'endroit où il devra mouiller. Cette déclaration, si elle est par écrit, pourra être en quelque langue que ce soit, et l'autorité douanière en délivrera un reçu, si elle est verbale, procès-verbal en sera dressé et copie remise au capitaine.

Dans le cas, où, par suite de force majeure, le bâtiment se serait arrêté sur un point quelconque des côtes de l'Empire, le capitaine sera tenu, aussitôt que l'état de la mer ou du navire le lui permettront, de donner avis à l'autorité douanière la plus rapprochée, ou à l'autorité locale la plus voisine.

1869

Le bâtiment se remettra en route aussitôt que la cause qui l'avait forcé de s'arrêter dans le port ou sur la côte n'existera plus.

S'il ne se soumet pas à cette prescription, il sera passible de l'amende fixée par l'article 4, ainsi que des frais de remorquage. A défaut de remorqueurs, il sera forcé par l'autorité de lever l'ancre et de quitter le port ou la côte.

Article 2.

Tout bâtiment, chargé en tout ou en partie, de sel étranger, qui, de passage à Constantinople, devrait s'y arrêter plus de 48 heures, ne pourra mouiller que dans l'un des six points suivants; Yéni-Capou, Scutari, Bagtché-Capou, Sténia, Oumour-Yéri, Buyuk-Déré, sans être soumis à aucune formalité.

Après les 48 heures, si le bâtiment, par cas de vent contraire ou d'avarie, n'était pas encore partie, le capitaine devra se rendre immédiatement à la Grande-Douane de Stamboul, pour se conformer aux formalités par l'article 1.

Les bâtiments qui auraient des opérations de commerce à faire seront obligés, immédiatement après avoir pris pratique, de se rendre à la Grande-Douane de Stamboul, pour se conformer aux formalités prescrites par l'article 1. Ces bâtiments ne pourront mouiller que devant la Douane de Bagtché-Capou, de Galata, ou dans l'intérieur du port, après avoir, pour ce dernier point, obtenu une permission spéciale.

Aucun bâtiment chargé de sel étranger ne pourra mouiller le long des côtes qui s'étendent depuis Kutchuk Tchekmedjé jusqu'à la pointe du Sérail (Yéni-Capou excepté), ni devant des Iles des Princes ou les côtes Asiatiques, depuis le golfe d'Ismith inclusivement jusqu'à Scutari.

Article 3.

Dans le cas où le bâtiment surpris par une bonace, ou tout autre cas de force majeure, n'aurait pu prendre un des mouillages fixés par l'article précédent, le capitaine devra en prévenir, aussitôt que l'état de la mer et du navire le permettront, la Grande Douane de Stamboul; si celle-ci veut faire remorquer les bâtiments, elle le pourra, mais à ses propres frais. Le cas de force majeure ayant cessé, si le capitaine ne se dirige pas vers un des mouillages prescrits, l'Administration de la douane pourra faire procéder au remorquage aux frais du bâtiment.

Article 4.

Toute contravention à l'une des dispositions précédentes entraînera la condamnation du capitaine au payement d'une amende de 20 livres turques, sans préjudice des frais de remorquage du bâtiment à l'un des mouillages prescrits, ou jusqu'à l'embouchure du Bosphore.

Il ne sera permis au bâtiment de repartir, qu'après le payement de 1869 l'amende et des frais susmentionnés.

Article 5.

Les autorités consulaires et les capitaines de port des Puissances amies devront prêter aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour l'exécution des dispositions contenues dans le présent règlement. Le présent règlement sera appliqué dans toute l'étendue de l'Empire un mois après sa promulgation.

Nouveau règlement fixant les pénalités applicables aux contrebandiers de sel, et la récompense allouée aux individus qui fourniraient à l'administration les moyens de saisir la contrebande*).

Article 1.

Le sel étranger ou indigène, provenant de contrebande, sera saisi. La marchandise ainsi séquestrée sera complétement abandonné à la personne qui aura dénoncé la contrebande, ou qui, par ses indications, aura fourni les moyens de saisir le sel frauduleusement transporté. En outre le contrebandier payera à titre d'amende le double de la valeur de la marchandise saisie. Cette valeur sera fixée d'après le prix auquel le sel est vendu par l'État. Cette amende sera perçue au profit du fisc.

Article 2.

Dans le cas où l'amende fixee par la loi ne pourrait être recouvrée, soit par suite de l'évasion des contrebandiers, soit par l'impossibilité matérielle dans laquelle ceux-ci pourraient se trouver de satisfaire à cette exigence de la loi, les personnes qui auront dénoncé la contrebande ou qui auront fourni les moyens de la saisir ne recevront à titre de récompense que le quart de la marchandise confisquée. Les trois autres quarts appartiendront alors au fisc.

Article 3.

Au cas où le contrebandier aurait pris la fuite en laissant entre les mains des agents les chariots, les bêtes de somme, les barques, les bâtiments ou enfin tout ce qui sert au transport du sel de contrebande, ces effets seront vendus aux enchères publiques, et le produit de la vente sera déduit sur le chiffre de l'indemnité que le contrebandier devra payer.

Si la vente produit une somme supérieure au chiffre de l'amende, le surplus sera restitué, contre reçu, au propriétaire, lorsqu'il se présentera. Si la vente de ces objets ne produit pas une somme suffi

*) Archives de la S. Porte.

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