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1868

L'affranchissement facultatif ou obligatoire jusqu'à destination ou jusqu'à une certaine limite des correspondances mentionnés dans le présent article, les conditions que devront remplir les échantillons de marchandises et les imprimés pour jouir de la taxe modérée, les conditions du chargement des lettres etc. dépendront des stipulations des dites Conventions postales.

Article 22.

Les taxes à percevoir pour les correspondances échangées entre les bureaux de poste I. et R. établis en Turquie et la Servie seront fixées, savoir:

I

Servie:

Pour les correspondances entre Sofia et la

La taxe d'une lettre simple affranchie sera fixée à dix (10) kreuzer (50 para),

la taxe d'une lettre simple non-affranchie à quinze (15) kreuzer (75 para), et

la taxe pour les échantillons et pour les imprimés à deux (2) kreuzer (10 para) par 211⁄2 loth (12 drammes).

II. Pour les correspondances entre les bureaux de poste I. et R. établis dans la Turquie d'Europe à l'exception de l'Albanie et de l'île de Candie d'une part et la Servie d'autre part.

La taxe d'une lettre simple affranchie sera fixée à quinze (15) kreuzer (75 para);

la taxe d'une lettre simple non-affranchie à vingt (20) kreuzer (100 para), et

la taxe pour les échantillons et pour les imprimés à trois (3) kreuzer (15 para) par 21, loth (12 drammes).

III. Pour les correspondances entre les bureaux de poste I. et R. établis dans la Turquie d'Asie, dans l'Égypte, dans l'île de Candie et dans l'Albanie d'une part et la Servie d'autre part.

La taxe d'une lettre simple affranchie sera fixée à vingt (20) kreuzer (100 para);

la taxe d'une lettre simple non-affranchie à vingtcinq (25) kreuzer (125 para), et

la taxe pour les échantillons et pour les imprimés à quatre (4) kreuzer (20 para) par 21, loth (12 drammes).

Article 23.

Les taxes mentionnées dans l'article précédent seront partagées ainsi qu'il suit:

À l'administration des postes de Servie reviendront cinq (5) 1868 kreuzer (25 para) pour chaque lettre simple affranchie ou non-affranchie et un 1 kreuzer (5 para) par 21/2 loth (12 drammes) pour les échantillons et les imprimés.

Le reste reviendra aux administrations des postes I. et R.

Article 24.

L'affranchissement des correspondances de toute nature pourra s'effectuer dans les pays contractants au moyen des timbres-poste respectifs.

Article 25.

Lorsque le montant des timbres-poste, dont une lettre est revêtue, sera inférieur à la taxe établie pour en opérer l'affranchissement, cette lettre devra être considérée comme non-affranchie et traitée en conséquence sous déduction de la valeur des timbres-poste insuffisamment employés.

Les objets sous bande admis au bénéfice d'une modération de taxe moyennant affranchissement obligatoire, seront en cas d'affranchissement insuffisant taxés comme lettres non-affranchies sauf déduction du prix des timbres-poste y appliqués.

Article 26.

Les correspondances de toute nature mal adressées ou mal dirigées seront sans aucun délai renvoyés pour le prix auquel l'office envoyeur les aura livrées en compte à l'autre office.

Les correspondances, qui pour une raison quelconque ne pourront pas être remises aux destinataires devront être renvoyées de part et d'autre.

Celles qui auront été livrées affranchies, seront renvoyées sans taxe ni décompte; celles qui auront été livrées en compte, seront rendues pour le prix pour lequel elles auront été originairement comptées par l'office envoyeur.

Article 27.

Les correspondances internationales réexpédiées par suite du changement de résidence des destinataires, ne devront pas à raison de cette réexpédition être soumises à une taxe supplémentaire.

Les correspondances recommandées en cas de réexpédition seront traitées comme telles sans être soumises à un nouveau droit de chargement.

Article 28.

La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un pays dans l'autre et dont la circulation en

1868 franchise aura été autorisée sur le territoire du pays, auquel appartient l'autorité ou le fonctionnaire de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port.

Si l'autorité ou le fonctionnaire, à qui elle est adressée, jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe, dans le cas contraire cette correspondance ne sera passible que de la taxe territoriale du pays de destination.

Article 29.

Les administrations contractantes s'entendront sur un service international des mandats de poste d'après les bases suivantes :

Le maximum d'un mandat de poste sera fixé à soixante-quinze (75) ou cent (100) florins, valeur autrichienne ou l'équivalent en piastres.

La taxe ne devra être plus élevée que vingt (20) kreuzer (100 para) pour les mandats jusqu'à la moitié du maximum et quarante (40) kreuzer (5 piastres) pour les mandats excédant la moitié du maximum.

Les administrations contractantes garantiront au public les sommes versées.

La taxe sera toujours acquittée d'avance par l'expéditeur. Elle sera partagée à moitié entre les administrations contractantes.

Article 30.

Les bureaux de poste des administrations contractantes accepteront et effectueront réciproquement des abonnements aux journaux publiés soit dans les pays contractants soit à l'étranger et ils se chargeront aussi de l'expédition de ces journaux.

La taxe que les administrations contractantes percevront pour effectuer l'abonnement et l'expédition des journaux qui paraissent dans leurs pays respectifs, sera de 25% du prix net du journal, abstraction faite des droits de finances et sera partagée entre les administrations contractantes dans la proportion de 15%, au profit de la Monarchie Austro-Hongroise et de 10 au profit de la Servie.

Article 31.

0

Les bureaux de poste des administrations contractantes se livre ront réciproquement les journaux publiés à l'étranger pour le prix que les abonnés payent dans leur propre pays, lorsqu'ils reçoivent ces journaux par la poste.

Article 32.

L'affranchissement des articles de messagerie expédiés de l'un des pays contractants à destination de l'autre est facultatif.

Les envoyeurs pourront à leur choix en payer le port d'avance 1868 jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière, ou ils pourront le laisser entièrement à la charge des destinataires.

Les taxes seront perçues d'après les tarifs en vigueur dans le pays d'origine et le pays de destination.

Article 33.

Les articles de messagerie échangés entre les bureaux de poste I. et R. établis en Turquie d'une part et la Servie d'autre part seront de part et d'autre affranchis jusqu'à la frontière et taxés d'après les tarifs en vigueur dans le pays d'origine et le pays de destination.

Article 34.

En ce qui concerne les articles de messagerie entre les bureaux de frontière situés à l'opposite les uns des autres, les taxes seront perçues ainsi qu'il suit:

Io Aux articles affranchis originaires :

1o de Semlin à destination de Belgrade,

20 de Klenak à destination de Schabatz,

30 de Kubin à destination de Smederevo (Semendria),

40 de Baziasch à destination de Gradisté,

5o d'Orsova à destination de Tekija,

et aux articles non-affranchis vice-versa sera appliquée la taxe fixée pour la moindre distance par les tarifs en vigueur dans la Monarchie Austro-Hongroise.

II° Aux articles affranchis originaires :

1o de Belgrade à destination de Semlin,

2o de Schabatz à destination de Klenak,

3o de Smederevo (Semendria) à destination de Kubin,

40 de Gradisté à destination de Baziasch,

5o de Tekija à destination d'Orsova,

et aux articles non-affranchis vice-versa sera appliquée la taxe fixée pour la moindre distance par les tarifs en vigueur dans la Servie.

Article 35.

L'envoyeur de tout article de messagerie pourra demander au moment du dépôt de l'objet qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Dans ce cas il payera d'avance pour le port de l'avis la taxe ccmme pour les lettres établie par l'article 14; cette taxe demeurera acquise à l'office expéditeur.

Article 36.

La lettre de voiture qui accompagnera les articles de messagerie, sera exempte de toute taxe supplémentaire, pourvu qu'elle n'excède

1868 pas le poids d'un loth, respectivement 5 drammes; en cas contraire elle sera taxée comme lettre ordinaire (articles 10 et 11).

Article 37.

Quand plusieurs colis seront accompagnés d'une seule lettre de voiture, les taxes seront néanmoins perçues séparément pour chaque colis.

Article 38.

Les articles de messagerie renvoyés au lieu d'origine pour une raison quelconque et les articles réexpédiés par suite du changement de résidence des destinataires seront soumis à une nouvelle taxe comme s'ils avaient été de nouveau mis à la poste.

Article 39.

Les articles de messagerie que les autorités et les fonctionnaires désignés à l'article 28 échangeront entr'eux seront expédiés exempts du port.

Article 40.

Il sera permis de faire suivre sur les articles de messagerie et les lettres, des remboursements dont le maximum sera fixé à soixantequinze (75) ou à cent (100) florins valeur autrichienne ou l'équivalent en piastres.

Il sera permis de faire suivre des remboursements d'une somme plus élevée lorsqu'ils ont pour objet des frais de transport et des déboursés grévant les envois.

L'expéditeur ne peut pas exiger le payement du montant d'un remboursement avant que l'office postal du lieu de destination n'ait donné avis que le destinataire a retiré l'envoi.

Les envois contre remboursement sont soumis à la taxe de messagerie. Il est en outre prélévé pour le remboursement un droit dont la proportion sera fixée par l'Administration postale du pays de consignation.

Ce drot revient à l'Administration dont l'office de poste fait suivre le remboursement.

Si un envoi chargé de remboursement n'est pas retiré et payé dans le terme de 14 jours à dater du jour de l'arrivée à destination, l'envoi doit immédiatement à l'expiration de ce terme être retourné à l'office postal d'origine.

Cette disposition s'applique également aux envois contre remboursement portant l'indication „poste restante“.

Les Administrations des postes contractantes s'entendront sur le terme à partir duquel elles mettront en vigueur les dispositions précédentes.

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