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payée urgente, RPD, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS, posle payée PP, poste recommandée PR, exprès payé XP, estafette payée EP, télégramme remis ouvert RO.

AVEC L'APPAREIL MORSE SEULEMENT :

Les lettres A, ou A, Ñ, Ö, Ü.

AVEC L'APPAREIL HUGHES SEULEMENT :

Les signes croix (+), double trait (=).

XII. 1. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination.

2. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements.

3. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues.

4. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.

5. La mention du pays de destination est essentielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme.

6. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents, doivent néanmoins être transmis. 7. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.

XIII.

- 1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.

2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat primitif.

3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale.

XIV. 1. La signature n'est pas transmise dans les télégrammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante :

PARIS DE SAINT-PETERSBOURG, DIRECTEUR GÉNÉRAL A DIRECTEUR GÉNÉRAL.

2. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télégramme, sans adresse ni signature.

XV.

1. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité, lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.

ARCH. DIPL. 1886. 2 SERIE, T. XX (82)

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2. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule:

« Signature légalisée par....

3. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation.

4. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme.

4. TAXATION.

Article 10 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après.

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants, sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Article 11 de la Convention.

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau desdits Etats.

XVI. Le tarif pour la transmission télégraphique des correspondances internationales se compose:

a. des taxes terminales des Offices d'origine et de destination; b. des taxes de transit des Offices intermédiaires, s'il y a lieu. XVII. La taxe est établie par mot pur et simple; toutefois chaque Administration pourra percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra, mais sous les conditions indiquées à l'article XXI du Règlement.

XVIII. 1. Dans la correspondance du régime européen, une seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et même taxe élémentaire de transit sont adoptées pour tous les Etats.

2. La taxe élémentaire terminale est fixée à dix centimes. 3. La taxe élémentaire de transit est fixée à huit centimes.

4. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respectivement à six centimes et demi et à quatre centimes pour les Etats suivants: Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Grèce, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse.

5. Les autres Etats du régime européen auront également la faculté de réduire leurs taxes terminales, pour tout ou partie de leurs relations. 6. Toutefois la Russie et la Turquie, en raison des conditions excep

tionnelles dans lesquelles se trouvent l'établissement et l'entretien de leurs réseaux, auront la faculté d'appliquer des taxes terminales et de transit supérieures aux taxes élémentaires susmentionnées.

7 Une taxe spéciale de transit pourra être établie dans chaque cas particulier pour le parcours des cables sous-marins.

XIX. La taxe à percevoir pour la correspondance entre deux pays est toujours et par toutes les voies la taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes élémentaires, aura donné le chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui peuvent résulter de l'application du paragraphe 7 de l'article précédent.

2. Le tableau A annexé au présent Règlement établit les taxes de pays à pays, conformément aux dispositions ci-dessus et aux déclarations admises par la Conférence.

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XX. Dans la correspondance du régime extra-curopéen, la taxe est fixée conformément au tableau B, également annexé au présent Règle

ment.

XXI. 1. Les taxes à percevoir en vertu des articles XVI à XX peuvent être arrondies, en plus ou en moins, soit après application des taxes normales par mot fixées d'après les tableaux annexés au présent Règlement, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine.

2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe. 3. Il est perçu, au maximum, pour un franc :

En Allemagne, 0,83 mark;

En Autriche et en Hongrie, 50 kreuzer (valeur autrichienne);
En Bosnie-Herzégovine, 50 kreuzer (valeur autrichienne);

En Bulgarie, i lèv;

En Cochinchine, 22 centièmes de piastre;

En Danemark, 0,80 krone;

En Egypte, 3 piastres 34 paras monnaie tarif;

En Espagne, i peseta;

Dans la Grande-Bretagne, 10 pence;

En Grèce, 1,20 drachme, soit 1,08 drachme nouvelle;

Dans l'Inde britannique, 0,53 roupie;

En Italie, 1 lira ;

Au Japon, 0,24 yen d'argent;

Dans le Monténégro, 50 kreuzer (valeur autrichienne);

En Norwège, 0,80 krone;

Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ;

En Perse, 26 shahis;

En Portugal, 200 reis;

En Roumanie, 1 leu;

En Russie, 0,25 rouble métallique;

En Serbie, 1 dinar;

En Siam, 3 fuangs;

En Suède, 0,80 krone;

En Turquie, 4 piastres, 13 paras, 1 aspre medjidiés.

Le paiement peut être exigé en valeur métallique.

XXII. — 1. Les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre Etats intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention, devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie.

2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que 15 jours, au moins, après leur notification par le bureau international, jour de dépòt non compris. XXIII. 1. Les administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant du privilège de la gratuité qui leur est attribué par l'article 11 de la Convention.

2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies. XXIV. - 1. Tout télégramme rectificatif, complétif et toute communication échangée entre deux bureaux télégraphiques, à la demande de l'expéditeur où du destinataire, relativement à un télégramme déjà transmis ou en cours de transmission, sont des télégrammes de service, taxés conformément au tarif ordinaire.

2. L'expéditeur ou le destinataire de toul télégramme peut, dans le délai de 72 heures qui suit, selon le cas, le départ ou l'arrivée, demander la rectification de tous mots qui lui paraîtraient douteux. Il doit dépo ser les sommes suivantes :

a. Si la demande émane de l'expéditeur, le prix d'un télégramme contenant le nombre de mots à répéter, ainsi que le prix de la réponse, s'il en réclame une;

b. Si la demande émane du destinataire: 1° le prix du télégramme qui la formule; 2° le prix d'un télégramme pour la réponse.

3 Les télégrammes expédiés dans le cas prévu sous la lettre b du paragraphe précédent, affectent la forme suivante : « Calcutta de Londres ST (service taxé), RP4 (le chiffre 4 comprend le nombre de mots à répéter, soil 3, plus un mot pour le nom du destinataire du télégramme à faire rectifier) vingt-six (date du télégramme à rectifier), BROWN (nom du destinataire). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots dis texte du télégramme original à rectifier) » ou encore : « Répétez mot (ou.... mots), après. ». La réponse revêt la forme suivante: «Londres de Calcutta ST (service taxe), BROWN (nom du destinataire), albatross, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme original dont la répétition est demandée) ».

4. Ces télégrammes prennent rang parmi les télégrammes de service et portent l'indication ST.

5. Les taxes perçues pour les télégrammes rectificatifs sont remboursées, si le télégramme original est un télégramme collationné et si la répétition montre que le mot ou les mois répétés avaient été reproduits incorrectement dans le télégramme original. Dans le cas où quelques-uns des mots auraient été correctement et quelques autres incorrectement reproduits dans le télégramme original, la partie de taxes qui correspond au

nombre de mots employés dans le télégramme de demande et dans le télégramme de réponse, pour obtenir la répétition des mots correctement reproduits dans le télégramme original, n'est pas restituée.

6. Toutefois, le remboursement des taxes des télégrammes rectificatifs se rapportant à des télégrammes non collationnés est facultatif pour les Administrations d'où émanent les demandes de rectification.

7. Aucun remboursement n'est dû pour le télégramme primitif qui a donné lieu à la demande de rectification.

8. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ fait suivre la répétition d'un avis de service informant de cette circonstance le bureau de destination et l'invitant à surseoir au remboursement immédiat de la taxe.

9. Les taxes encaissées pour les télégrammes rectificatifs et pour les réponses y relatives restent entièrement acquises à l'Administration qui les a perçues et ne figurent pas dans les comptes internationaux.

XXV. 1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'article XLII, a prescrit une voie détournée, il doit payer la totalité des taxes de transit normales, calculées conformément aux dispositions de l'article XVIII et des tableaux prévus par les articles XIX et XX ci-dessus.

2. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée.

3. Les Administrations des Etats contractants s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins.

-

5. COMPTE DES MOTS

XXVI. 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 9 de l'article suivant et au paragraphe 2 de l'article XXV.

2. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau, dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés.

3. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont inscrits d'office sur la copie remise au destinataire.

4. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en parlic, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des

mots.

XXVII. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à quinze caractères selon l'alphabet Morse: l'excédent, toujours jusqu'à concurrence de quinze caractères, est compté pour un mot.

3. Pour la correspondance extra-européenne, ce maximum est fixé à dix caractères.

3. Toutefois, aussi bien dans le régime européen que dans le régime extra-européen, sont comptés respectivement pour un seul mot, mais seulement dans l'adresse, le nom du bureau destinataire et le nom du pays de destination, quel que soit le nombre des caractères employés, sous la condition que les noms propres soient écrits comme ils figurent dans la nomenclature officielle du Bureau international.

4. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre des mots qui servent à les former.

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