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contractants en aura notifié l'expiration. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Ainsi fait à Vienne, le 29 octobre 1885.

(L. S.) (Sig.) A.-O. EPLI. (L. S.) (Sig.) KALNOKY.

(Une convention identique a été signée le 1er juillet 1885 entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein.)

BADE - SUISSE

Convention concernant la surveillance sanitaire du mouvement des voyageurs allant de Suisse dans le grand-duché, à la gare badoise de Bâle, en cas d'épidémies menaçantes ou ayant déjà éclaté.

(3 juin 1886.)

Dans l'intention d'organiser d'une manière efficace la surveillance sanitaire du mouvement des voyageurs allant de Suisse dans le grandduché de Bade, à la gare badoise de Bâle, en cas d'épidémies menaçantes ou ayant déjà éclaté, les délégués munis de pleins pouvoirs à cet effet, savoir:

M. le conseiller national Dr Charles Burckhardt-Iselin, en qualité de représentant de la Suisse, et

M. le commissaire grand-ducal et conseiller ministériel Hebting, en qualité de représentant du grand-duché de Bade,

Sont convenus des articles suivants, sous réserve des points de vue de droit auxquels se place chacun des deux Etats, ainsi que de la ratification.

Article premier. En cas d'épidémie menaçante ou ayant déjà éclaté, le gouvernement grand-ducal badois peut, après en avoir prévenu le département sanitaire du canton de Bâle-ville, installer à la gare badoise de Bâle, aux frais de l'administration badoise, un médecin chargé de surveiller les voyageurs qui se rendent de cette gare dans la direction du territoire badois.

Art. 2. La surveillance médicale et les observations et visites nécessaires pour cela se font dans un local déterminé et nettement circonscrit.

L'administration du chemin de fer badois fournit, d'accord avec le département sanitaire bâlois, les locaux convenables pour ce but, pour l'observation des voyageurs suspects d'épidémie et pour la séquestration de ceux qui sont atteints, ainsi que les moyens de transport nécessaires. Art. 3. L'autorité badoise n'est pas restreinte dans le choix du médecin; en particulier, il n'est pas nécessaire que celui-ci soit aussi autorisé à pratiquer en Suisse. L'autorité badoise lui donnera pour ins

truction de ne rien faire qui soit en contradiction avec les prescriptions sanitaires de l'autorité compétente de la Confédération et du canton et de se soumettre à toutes les instructions générales de police sanitaire de cette autorité.

Art. 4. Si les personnes auxquelles le médecin interdira de continuer leur voyage sont ressortissantes de l'empire allemand, elles seront transportées à Lorrach ou dans une autre localité badoise de la frontière. Dans le cas où elles ne seraient pas en état d'être transportées, elles seront soignées à Bâle, aux frais de l'administration badoise, d'après les prescriptions de police sanitaire en vigueur à Bâle. Art. 5. La décision au sujet de la question de savoir si un voyageur est, oui ou non, en état d'être transporté est du ressort du médecin suisse installé à la gare pour surveiller les personnes qui arrivent en Suisse. Tant que cette nomination n'aura pas eu lieu, c'est le médecin officiel (Physikus) de Bâle ou son remplaçant qui décide.

Fait à Fribourg en Brisgau, le 3 juin 1886.

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Entre Sa Majesté Norodom 1er, roi du Cambodge, d'une part, Et M. Charles Thomson, gouverneur de la Cochinchine, agissant au nom du gouvernement de la République française, en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Article premier. Sa Majesté le roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et commerciales, auxquelles le gouvernement de la République française jugera bon à l'avenir de procéder pour faciliter l'accomplissement de son protectorat.

Art. 2. Sa Majesté le roi du Cambodge continuera, comme par le passé, à gouverner ses Etats et à diriger leur administration, sauf les restrictions qui résultent de la présente convention.

Art. 3. Les fonctionnaires Cambodgiens continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne l'établissement et la perception des impôts, les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics, et, en général, les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens.

Art. 4. Des résidents ou des résidents-adjoints, nommés par le gouvernement français et préposés au maintien de l'ordre public et au contrôle des autorités locales, seront placés dans les chefs-lieux de provinces et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire.

Ils seront sous les ordres du résident chargé, aux termes de l'article 2 du traité du 11 août 1863, d'assurer, sous la haute autorité du gouverneur

de la Cochinchine (1), l'exercice régulier du protectorat, et qui prendra le titre de résident général.

Art. 5. Le résident général aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le roi du Cambodge.

Art. 6. Les dépenses d'administration du royaume et celles du protectorat seront à la charge du Cambodge.

Art. 7. — Un arrangement spécial interviendra, après l'établissement définitif du budget du royaume, pour fixer la liste civile du roi et les dotations des princes de la famille royale.

La liste civile du roi est provisoirement fixée à trois cent mille piastres; la dotation des princes est provisoirement fixée à vingt-cinq mille piastres, dont la répartition sera arrêtée suivant accord entre Sa Majesté le roi du Cambodge et le gouverneur de la Cochinchine, Sa Majesté le roi du Cambodge s'interdit de contracter aucun emprunt sans l'autorisation du gouvernement de la République.

Art. 8. L'esclavage est aboli sur tout le territoire du Cambodge. Art. 9. Le sol lu royaume, jusqu'à ce jour propriété exclusive de la couronne, cessera d'être inaliénable, il sera procédé par les autorités Françaises et Cambodgiennes à la constitution de la propriété au Cambodge.

Les chrétientés et les pagodes conserveront, en toute propriété, les terrains qu'elles occupent actuellement.

Art. 10. La ville de Phnom-Penh sera administrée par une Commission municipale composée : du résident général ou de son délégué, président; six fonctionnaires ou négociants français, nommés par le gouverneur de la Cochinchine; de trois Cambodgiens, un Annamite, deux Chinois, un Indien et un Malais, nommés par Sa Majesté le roi du Cambodge sur une liste présentée par le gouverneur de la Cochinchine. Art. 11. - La présente convention dont, en cas de contestations et conformément aux usages diplomatiques, le texte français seul fera foi, confirme et complète le traité du 11 août 1863, les ordonnances royales et les conventions passées entre les deux gouvernements, en ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions qui précèdent.

Elle sera soumise à la ratification du gouvernement de la République française, et l'instrument de ladite ratification sera remis à Sa Majesté te roi du Cambodge dans un délai aussi bref que possible.

En foi de quoi, Sa Majesté le roi du Cambodge et le gouverneur de la Cochinchine ont signé le présent acte et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Phnom-Penh, le dix-huit juin mil huit cent quatre-vingt quatre.

Voici le Rapport fait par M. Eugène Ténot, au nom de la Commission de la Chambre des Députés chargée d'examiner le Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Président de la République à ratifier la Convention précédente :

Votre Commission a pensé que pour apprécier mûrement le caractère et la portée de la convention du 17 juin 1884 qui apporte des modifications considérables aux conditions de notre protectorat sur le Cambodge, il était indispen

(1) Voir ce traité dans les Archives, 1884, III, p. 263.

sable de rappeler succinctement l'historique de nos relations avec le royaume protégé.

Au moment où nous commencions à prendre pied en Cochinchine, l'antique royaume des Khmers n'avait plus qu'une existence précaire et constammen menacée. Très puissant autrefois à l'époque où, sous le nom de Ciampa, il comprenait toute la Cochinchine française, l'Annam méridional jusqu'à Hué et le Cambodge augmenté de provinces aujourd'hui siamoises; riche et florissant dans ces temps reculés, témoins les admirables ruines des monuments d'Angkor, le royaume des Khmers semblait toucher, vers 1859, au dernier terme de la décadence. Pressé entre deux voisins plus puissants que lui, le Siam au nord et l'Annam au sud, foulé tour à tour par leurs armées, démembré, menacé d'absorption, il avait fini par reconnaitre la double suzeraineté de Bangkok et de Hué. Le roi Ang-Duong, couronné en 1848 après une lutte acharnée dans laquelle les armées siamoises avaient soutenu sa cause, avait reçu l'investiture du monarque annamite et du monarque siamois.

Ang-Duong, en vue de se soustraire à la double sujétion qui pesait sur lui, eut un instant la pensée de faire appel à la protection de la France. Cette velléité n'eut pas de suites immédiates, les intrigues et les menaces de la cour de Siam ayant empêché le roi Ang-Duong de recevoir M. de Martigny, ministre plénipotentiaire, envoyé à Campot en 1855, par le gouvernement français, afin de répondre aux ouvertures faites auprès de notre consul à Bangkok par un mandarin cambodgien émissaire du roi.

Ang-Duong mourut à Oudong en 1859. Les troupes françaises occupaient déjà Saigon. L'Annam, absorbé par son conflit contre nous, n'intervint pas au Cambodge, en cette circonstance. L'influence de Siam y fut dès lors exclusive et prépondérante. Le fils aîné du défunt roi Ang-Duong, Preaang-Vodey, qui adopta plus tard le nom de Norodom, reçut l'investiture siamoise et régua d'abord sans opposition sous la tutelle de la cour de Bangkok.

Le jeune roi, il n'avait que vingt-quatre ans, et était obbareach (second roi) depuis trois ans, après avoir été bonze à Siam durant quelques mois, ne tarda pas néanmoins à voir son autorité sérieusement ébranlée. Il avait deux frères. Le premier Si-Savat, (l'obbareach actuel), était gardé à peu près comme otage à la cour de Bangkok; mais le second, Si-Votha, dévoré d'ambition, soutenu par des mandarins influents, ne tarda pas à se poser en compétiteur au trône de Norodom.

Une rivalité de harem précipita la guerre entre les deux frères (1). Les partisans les plus zélés de Si-Votha, Snang-Sor et Juthéa, surnommé plus tard. Rama, à la suite de ses exploits militaires, alliés l'un et l'autre de la famille royale, soulevèrent les provinces au commencement de 1861. Norodom, après des péripéties diverses, fut forcé de s'enfuir d'Oudong, alors capitale du Cambodge, et d'aller se réfugier à Siam.

Sa restauration ne s'effectua qu'en mars 1862, grâce au concours intéressé des Siamois et à quelques secours donnés par le gouverneur français de la Cochinchine. L'insurrection, toutefois, ne fut complètement étouffée qu'à la fin de cette même année 1862, après la mort de Rama et la capture de SnangSor. Quant au prétendant, Si-Votha, il avait réussi à se mettre en sûreté.

C'est vers cette époque que M. l'amiral Bonnard, gouverneur de la Cochinchine, remonta, pour la première fois, le Mékong à bord d'une canonnière et se mit en relations avec le jeune monarque restauré. Un court séjour à la cour d'Oudong suffit pour permettre à l'amiral de se convaincre que le général siamois, représentant de la cour de Bangkok, auprès de Norodom, était le véritable roi du Cambodge.

Devenus limitrophes de ce royaume depuis notre établissement à Saigon, et substitués par le fait de la conquête aux anciens droits de co-suzeraineté de l'Annam sur le Cambodge, nous ne pouvions nous désintéresser de ce qui se

(1) Voir Moura, Le royaume de Cambodge,

passait à Oudong. L'absorption du Cambodge par le Siam était manifestement contraire à nos intérêts. Et cette absorption était si près de devenir un fait accompli que le gouvernement siamois avait pu faire saisir sur le territoire cambodgien, pour le ramener de force à Bangkok, le frère du roi, Si-SavatPrea-Keu-Féa, qui n'avait nullement trempé dans la révolte de Votha.

Norodom, éclairé peu à peu sur la puissance de la France devenue sa voisine, commença à comprendre de quel secours efficace lui serait notre amitié pour lui assurer en même temps que l'existence de son royaume, une autorité personnelle effective dont il n'avait pas encore joui. Les Siamois l'avaient reinis sur son tròne; mais leur tutelle équivalait à la sujétion. La peur seule d'être dépossédé par son frère rebelle le lait à eux. Il savait bien, d'ailleurs, qu'ils ne manqueraient pas de lui faire payer leurs services, comme ils l'avaient fait à son père, Ang-Duong, de quelque nouvean démembrement de ses Etals.

De là, la tendance très naturelle chez Norodom à tourner ses regards vers Saigon afin d'y chercher protection.

L'amiral de la Grandière, successeur de l'amiral Bonnard au gouvernement de la Cochinchine, mis au courant des dispositions de Norodom, se rendit à Oudong en juillet 1863 et négocia avec le roi le traité de protectorat du 11 août de cette même année (1).

Il est indispensable de s'arrêter un instant sur les dispositions de cet instrument diplomatique qui est encore aujourd'hui la charte fondamentale de nos droits sur le Cambodge.

Le préambule consacre la reconnaissance de la dévolution à la France du droit de suzeraineté sur le Cambodge, antérieurement exercé par le roi d'Annam, en sa qualité de souveraiu de la Basse-Cochinchine. Il y est, en effet, formellement stipulé que « l'empereur des Français consent à transformer ses droits de suzeraineté sur le royaume du Cambodge en un protectorat. » L'article premier porte que S. M. l'empereur des Français accorde sa protection à S. M. le roi du Cambodge; l'article 2 investit le Gouvernement français de la faculté d'établir auprès du roi du Cambodge un résident, chargé de << veiller, sous la haute autorité du Gouverneur de la Cochinchine, à la stricte exécution des lettres de protectorat » ; l'article 4 interdit l'admission au Cambodge de consuls des puissances étrangères « sans que le Gouverneur de la Cochinchine en ait été informé et se soit entendu à cet égard avec le Gouvernement cambodgien >>: l'article 16, enfin, impose à la France l'obligation de « maintenir l'ordre et la tranquillité dans les Etats du roi du Cambodge et de le protéger contre toute attaque extérieure ». Ce sont là les dispositions d'ordre politique du traité.

Au point de vue économique, l'article 5 du traité stipulait pour les sujets français, la faculté de circuler, de posséder et de s'établir librement dans le royaume; l'article 10 portait franchise de tous droits pour les marchandises importées ou exportées par navires français; l'article 7 conférait aux sujets français, au Cambodge, le privilège de ne ressortir que du Résident de France en matière civile et commerciale et des tribunaux de Saïgon en matière crimi nelle; il ébauchait, en outre, un système d'arbitrage pour le cas de différends entre Français et Cambodgiens.

D'autres articles moins importants étaient relatifs à la répression de la piraterie, à la liberté du culte catholique, à la concession d'un terrain pour dépôts de charbons, à l'exploitation des forêts, etc., etc.

Ce qui frappe, tout d'abord, dans les dispositions de ce traité, c'est que, si nos droits de puissance protectrice y sont affirmés et reconnus, ils n'y sont définis que d'une façon insuffisante et vague. Nos obligations envers le Cambodge y sont, au contraire, très formellement stipulées. Nous garantissons le royaume contre toute attaque extérieure, et nous assumons la responsabilité du maintien de l'ordre à l'intérieur.

L'amiral de la Grandière, fidèle à nos vicilles traditions d'excessive générosité,

(1) V. Archives, 1884, III, p. 263.

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