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riverains, bien entendu); la limitation à l'égard des transports des riverains sur le Danube maritime, ainsi qu'en aval des « Portes-de-Fer », n'est pas, à notre avis, juridiquement admissible: aucune restriction ni limitation dans le domaine des transports ne doit être imposée aux Etats riverains d'un fleuve, tel que le Danube.

b) A cause de l'autorité fluviale la Commission internationale, qui « ne possède que des prérogatives strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission et des attributions, qui ne sont pas en opposition avec la souveraineté des Etats riverains du fleuve...», ce qui est tout à fait le contraire avec la Commission européenne dont la création, et encore moins l'existence, sont juridiquement justifiables, et parce que ses prérogatives et attributions « ne sont pas compatibles avec les droits de la souveraineté territoriale de un Etat riverain... » 2.

c) A cause des règlements fluviaux, plus exactement de la manière dont ils sont élaborés, où il n'y a pas pour ainsi dire, une imposition de la part des Etats non riverains aux riverains, ce qui est le cas aux embouchures du Danube.

d) Surtout à cause de la façon dont sont exécutés les règlements par les autorités territoriales des Etats riverains, «< exécution qui est, à notre avis, la seule juridiquement admissible, parce que la seule compatible avec les droits souverains des Etats territorialement intéressés » 3, tandis que sur le Bas Danube, elle continue à être pratiquée du même mode qu'au cours de la deuxième Période, après le Traité de Berlin, « de manière à porter atteinte à la souveraineté de la Rou

1 Voir page 279. 2 Voir page 190. 3 Voir page 284.

manie, dépassant, manifestement, la portée même du principe de la liberté de la navigation fluviale » 1;

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e) Enfin, à cause aussi de la police générale, dont l'exercice appartient aux Etats riverains 2, pendant que sur le Danube maritime, il rentre dans la compétence d'une autorité, autre que l'autorité territoriale locale, créant ainsi une situation anormale pour la Roumanie 3.

Rien ne peut mieux illustrer les deux régimes fluviaux danubiens que le parallèle que nous avons fait entre la Commission européenne et la Commission internationale, en comparant la première à un Etat souverain par rapport à des Etats vasseaux, qui sont les Etats. riverains, tandis que la seconde ressemble plutôt à une Confédération d'Etats, par rapport à des Etats confédérés qui sont les Etats riverains dans la présente comparaison 4.

Il convient néanmoins ajouter que la question du Danube car c'en était une jusqu'en 1921 — n'est pas une question essentiellement juridique : elle présente autant un aspect politique, dont les facteurs ont joué un grand rôle dans la réglementation de la navigation de ce fleuve.

Ainsi se trouve terminé notre travail; nous espérons qu'il a été assez clairement exposé, que les commentaires y relatifs ont été aussi complets que possible et que les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, ainsi que les considérations qui s'y rattachent, sont susceptibles d'influencer les modifications éventuelles du régime fluvial juridique du Danube, en général, dans le sens d'une plus grande conformité et compatibilité avec les

1 Voir page 196.

2 Voir page 255.

3 Voir pages 187 à 188 et 190 à 191.

4 Voir page 280.

principes de Droit international public et Droit public général.

Il ne faudrait pas que le principe de la liberté de la navigation fluviale constitue une sorte d'imposition de la part des Etats non riverains à l'Etat riverain d'un fleuve international libre et qu'il soit une servitude internationale positive, mais plutôt une obligation internationale conventionnelle, consentie volontairement par les Etats riverains territorialement intéressés.

FIN

ABRÉVIATIONS

N. R. Dr. Fr. et Etr. désignent la Nouvelle Revue historique de Droit français et étranger.

R. D. I. désignent la Revue de Droit international et de Législation comparée.

R. D. I. P. désignent la Revue générale de Droit International public.

ANNEXE I.

LES ARTICLES RELATIFS AU DANUBE DES DERNIERS TRAITÉS de paix : de Versailles, du 28 JUIN 1919; de Saint-GERMAINEN-LAYE, DU 10 SEPTEMBRE 1919; de Neuilly-sur-Seine, du 27 NOVEMBRE 1919 ET DE TRIANON, DU 4 JUIN 1920 1.

ARTICLES

327 du Traité de Versailles; 290 de celui de Saint-Germain ; 218 de celui de Neuilly et 274 de celui de Trianon :

Les ressortissants des Puissances alliées et associées ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieures de l'Allemagne Î'Autriche; la Bulgarie; la Hongrie d'un traitement égal à tous les égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux allemands autrichiens; bulgares; hongrois

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En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de l'Allemagne l'Autriche; la Bulgarie; la Hongrie auxquels les navires et bateaux allemands autrichiens; bulgares; hongrois peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux ; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités et stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas où l'Allemagne

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l'Autriche; la Bulgarie ; la Hongrie accorderait à l'une quelconque des Puissances alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires, et bateaux d'autres entraves que celles résultant des disposi

1 Texte pris dans les publications y relatives du Ministère des Affaires étrangères, Paris (Imprimerie Nationale, 1919-20), ainsi que dane le « Nouveau Recueil général de Traités » de Fr. de MARTENS, 3me série, tome XII; 2me livraison, Leipzig 1924.

tions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.

ARTICLES

a) 331 du Traité de Versailles :

Sont déclarés internationaux :

l'Elbe (Labe) depuis le confluent de la Vitava (Moldau), et la Vltava (Moldau) depuis Prague ;

l'Oder (Odra) depuis le confluent de l'Oppa;

le Niemen (Russstrom-Memel-Niemen) depuis Grodno ; le Danube depuis Ulm;

et toute partie navigable de ses réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables des dits réseaux fluviaux, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.

Il en sera de même de la voie navigable Rhin-Danube au cas où cette voie serait construite dans les conditions fixées à l'article 353.

b) Premier alinéa des articles: 291 du Traité de SaintGermain; 219 de celui de Neuilly et 275 de celui de Trianon :

Est déclaré international : le Danube depuis Ulm, ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chénaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau. 1

c) Deuxième alinéa de l'article 291 du Traité de SaintGermain:

Il en sera de même de la voie navigable Rhin-Danube, au cas où cette voie serait construite dans les conditions fixées à l'article 308.

d) Troisième alinéa de l'article 291 du Traité de SaintGermain et deuxième alinéa de l'article 275 de celui de Trianon:

A la suite d'un accord conclu par les Etats riverains, le régime international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial susmentionné, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

1 L'art No 291 du Traité de Saint-Germain contient, en outre, la phrase suivante: «...la partie du cours de la Morava et de la Taya qui constitue la frontière entre la TchécoSlovaquie et l'Autriche, et... ».

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