Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

La disposition ci-dessus, dont l'article 332 du Traité de Versailles (et les articles correspondants des autres Traités de paix), est à la base, détermine, en conséquence, une liberté fluviale :

a) Absolue commune, qui est statuée « dans des conditions d'égalité complète » pour tous les pavillons (à la différence du Statut de Barcelone, d'où ne résulte qu'une liberté absolue réservée). Cependant, la Convention a établi cette liberté sous une double réserve :

aa) le petit cabotage n'est pas permis qu'avec autorisation de l'Etat riverain territorialement intéressé 1;

bb) une autre réserve, de nature passagère celle-ci, consiste à ce que cette liberté ne porte pas atteinte à certaines dispositions des Traités de paix, déjà mentionnés 2.

b) Au point de vue de transports, qui sont autorisés à y naviguer, la liberté fluviale absolue diffère selon les sections du fleuve :

aa) sur le Danube maritime, elle est limitée, l'article 52 du Traité de Berlin qui a proclamé la plus stricte neutralité sur ce secteur du fleuve, n'étant pas abrogé par la présente Convention.

La situation, à ce point de vue, est la même que pendant la période précédente;

bb) sur le Danube fluvial entre les « Portes-de-Fer >> et Braïla, la liberté fluviale est, pour les mêmes raisons, limitée :

cc) quant au Danube fluvial entre Ulm et les «< Portesde-Fer», la liberté de la navigation est illimitée et limitée en même temps:

aaa) elle est illimitée pour les transports des Etats immédiatement riverains de cette section du Danube : aucune limitation de la part de la Convention ne leur est imposée; le Statut de Barcelone, applicable en

1 Voir plus loin, pages 249 à 252.

2 Voir page 234.

principe au Danube, ne s'applique pas à la navigation des bâtiments « exerçant, à titre quelconque, la puissance publique » 1 et les Traités ne prévoient point de restriction à cet égard pour les riverains;

bbb) elle est, par contre, limitée pour les Etats non riverains étant donné que la liberté de la navigation fluviale est limitée sur tout fleuve international par analogie, elle l'est également pour le Danube : la limitation provient, dans une certaine mesure, également de l'article 22 de la Convention, qui ne parle que du << transport des marchandises et de voyageurs », et sous réserve duquel la navigation du Danube est «< libre et ouverte à tous les pavillons » (deuxième alinéa de l'art. premier de la Convention). Du reste, la neutralité aux embouchures du Danube empêche que la liberté en question devienne illimitée, même au cas où les riverains toléreraient une telle liberté de la navigation fluviale;

ccc) la limitation existe aussi pour les Etats immédiatement riverains de la section du Danube neutralisée : la navigation d'aucun bâtiment de guerre n'y étant permise, les Etats riverains ne peuvent, de ce fait-là posséder de pareils bâtiments. Cette limitation est le résultat d'une impossibilité théorique et pratique.

Ce sont là les conclusions auxquelles nous arrivons par voie de déduction, la Convention du 23 juillet 1921 ne contenant aucune stipulation expresse dans ce sens. c) La liberté de la navigation fluviale est enfin intégrale et cela dans le sens le plus large du terme.

3.

Pour assurer la liberté de la navigation et l'égalité de traitement sur le Danube et le réseau fluvial internationalisé, deux Commissions fluviales sont prévues dans la Convention (Art. 3):

a) La Commission européenne déjà existante, et

1 Art. 17. du Statut.

b) la Commission internationale du Danube, marquant en quelque sorte la renaissance de la Commission riveraine du Traité de Paris de 1856.

En outre, le Traité de Trianon institue une Commission technique permanente du régime des eaux, dont les attributions sont, comme son nom l'indique, purement techniques.

Quelques modifications pouvant éventuellement se produire quant à la Commission européenne et étant donné que les deux autres Commissions, l'Internationale et la Technique permanente, sont nouvellement instituées, un examen à part de toutes les trois est à faire.

§ 2. Le Bas Danube ou « Danube_maritimė ».

Le régime juridique du Bas Danube n'a subi aucune modification de la part des Traités de paix et de la Convention de ce fleuve de 1921 qui, bien au contraire, ne font que confirmer celui qui existe déjà, qui s'est formé au cours de la deuxième période.

La Commission européenne, expression du régime de la liberté de la navigation fluviale sur cette partie du Danube, après avoir subi un temps d'arrêt, pendant la guerre, dans l'exercice de ses fonctions, est maintenue dans ses attributions et aura les mêmes droits et compétences que précédemment.

C'est l'article 346 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de paix, qui réintègrent la Commission européenne dans ses pouvoirs d'avant-guerre 1; c'est, d'autre part, la deuxième partie de la Convention danubienne, concernant le Danube maritime qui, en plus qu'elle confirme ces pouvoirs, ne change rien aux droits, attributions et immunités acquises par la Commission au cours de la deuxième Période (Art. 5), maintient la compétence de la Com

1 Voir page 199 et note 1 à la page 200.

mission à ses limites actuelles, dans les mêmes conditions que pour le passé et sans aucune modification (Art. 6). La fin de la Commission n'est prévue que «< par l'effet d'un arrangement international conclu par tous les Etats représentés à la Commission » (Art. 7).

que

Ce n'est que dans la composition de la Commission les Traités et la Convention danubienne ont innové : a) Provisoirement, les représentants de la GrandeBretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie, seuls en feront partie (deuxième partie de l'art. 346 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de paix; 1er alinéa de l'article 4 de la Convention de 1921). Il est à remarquer que la Convention, établissant le Statut définitif du Danube, contient une disposition de caractère provisoire : la composition de la Commission est modifiée, mais cette modification ne fait pas disparaître le principe qui sert de base à cette composition et ne change pas la nature juridique de la Commission. Ce sont plutôt les considérations d'ordre politique qui, une fois de plus, sont intervenues dans la réglementation juridique de la navigation du Danube et qui ont provoqué cette composition provisoire.

b) La représentation dans la Commission devient Ouverte et voici comment :

<< Toutefois, tout Etat européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts commerciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures du Danube pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la Commission sur une décision unanime prise par les Gouvernements qui y sont eux-mêmes représentés.» (alinéa 2 de l'article 4 de la Convention).

C'est pour satisfaire le principe contenu dans l'Acte du Congrès de Vienne de 1815, que tous les Etats riverains pourraient être représentés au sein de la Commission européenne, mais sous deux conditions: il

nous semble qu'il n'est pas difficile, pour ces Etats-là, à part la Roumanie, dont la représentation dans la Commission est, plus ou moins assurée, de justifier « d'intérêts commerciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures du Danube » afin de pouvoir formuler la demande d'admission. Cependant, il reste encore à obtenir la décision unanime des Gouvernements représentés dans la Commission, ce qui serait, peut-être, plus difficile.

Quant aux autres Etats, non riverains du Danube, la faculté pour eux de faire partie de cette Commission est une conséquence de l'internationalisation du Danube qui établit un nouveau principe, d'après lequel même les non riverains peuvent être admis à « régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière ».

§ 3. Le Danube fluvial.

Sur le Danube fluvial, le régime juridique se présente sous deux aspects: sous un régime normal et sous un régime spécial, parce que local, que les circonstances ont exigé, qui peut disparaître, mais qui peut également être établi à un autre endroit du fleuve, si besoin est.

I. Régime normal

A. La Commission internationale du Danube.

a) Composition de la Commission. La Convention (Art. 8), complète la composition primitive de la Commission, celle déterminée par les Traités, dans ce sens que même les Etats, faisant actuellement partie de la Commission européenne du Danube, seront également représentés dans la Commission internationale. Les dits Traités ne paraissant pas admettre ces Etats-là au sein de cette dernière, en disposant que :

« ZurückWeiter »