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dernières à l'adopter 1. Il fut, en outre, décidé que la nomination du délégué bulgare sera soumise à l'approbation de la Turquie.

Comme conséquence du refus de la part de la Roumanie de signer le Traité de 1883, le Règlement du 2 juin 1883 n'a pas été mis en exécution et la Commission mixte ne se constitua point; la Serbie, néanmoins, avait donné son assentiment à l'accord concernant ledit Règlement 2.

1 Les soussignés, Plénipotentiaires d'Allemagne, d'AutricheHongrie, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie et de Turquie, réunis en Conférence de Londres, le 13 février 1883, et dûment autorisés à cet effet, constatent l'accord unanime intervenu entre eux et adoptent définitivement le Règlement de navigation de police fluviale et de surveillance, applicable à la partie du Danube située entre les Portes-de-Fer et Galatz, tel qu'il a été élaboré en exécution de l'article LV du Traité de Berlin du 13 juillet 1878, par la Commission Européenne du Danube, avec l'assistance des délégués des Etats riverains, et tel qu'il se trouve annexé au Protocole N° 24 du 2 juin 1882, de la Commission européenne du Danube.

<«Les soussignés expriment le vœu que les Etats qui ne prennent pas part aux délibérations de la Conférence, se rendront à ce vote unanime et adopteront également le Règlement en question. « (Recueil de STURDZA, N° XXV: Protocoles des Conférences tenues à Londres...., Protocole N° 3, séance du 13 février 1883.)

2 a) Voici ce qu'en dit M. de MARTENS dans une lettre concernant la navigation des fleuves internationaux, du 17 septembre 1883 (R. D. J. tome XV, 1883, p. 626):

« Le Congrès de Vienne, en proclamant la liberté de navigation sur les fleuves parcourant les territoires de plusieurs Etats, avait exclusivement en vue les intérêts du commerce et de l'industrie;

« Il me paraît incontestable que les intérêts et les aspirations politiques ont remplacé, en grande partie, les intérêts commerciaux qui avaient provoqué, dans le principe, les mesures. internationales, prises d'un commun accord par les Puissances intéressées à la liberté de la navigation fluviale.

« Cette déviation des principes juridiques proclamés en 1815 comme faisant partie du droit public de l'Europe a fait naître les conflits d'opinions et les malentendus qui ont éclaté, spécialement pendant la dernière Conférence de Londres, entre les grandes Puissances européennes, d'une part, et la Roumanie de l'autre. >>

b) TH. DE BUNSEN, « La question du Danube », R. D. J., tome XVI, 1884, p. 551-567: « Cette question ne constitue plus un litige entre l'Autriche-Hongrie et la Roumanie; c'est devenu un différend entre la Roumanie et les grandes Puis

sances ».

Le secteur Galatz-Braïla, ayant passé sous la juridiction de la Commission européenne, la situation sur la partie du Danube, entre les «Portes-de-Fer» et Braïla, resta la même qu'avant 1878.

§ 7. Le retrait de la juridiction de la Commission européenne du bras de Kilia.

La prolongation de la durée de la Commission européenne a été la cause du changement apporté au régime juridique du bras de Kilia.

En effet, lorsqu'en 1883, il fut question de cette prolongation, la Russie fit dépendre de certaines modifications, qu'elle désirait voir apportées aux embouchures du Danube. Une longue déclaration fut faite à ce sujet, par l'entremise de son délégué, constatant tout d'abord un nouvel état de choses dans les régions des embouchures, nécessitant des modifications à introduire aux pouvoirs de la Commission, ainsi qu'à l'extension et au degré de ses attributions. Elle présenta ensuite des considérations, dont voici l'idée générale :

a) Entre les deux bras des embouchures du Danube, la Commission a choisi celui de Soulina, sur lequel elle a concentré toute son activité, comme elle continue à le faire;

b) le bras de Kilia, qui reste en dehors de sa sphère d'activité, présente cependant des ressources de prospérité locale et ne pourrait être soustrait, sans dommage, pour le commerce général, aux bienfaits de la libre navigation, qui y resterait en souffrance ;

c) les obligations qui ne peuvent être consenties sur les cours d'eau conventionnels que par les autorités des deux Etats riverains, dans le plein exercice de leur souveraineté, ne sauraient être étendus au delà des exigences unanimement reconnues nécessaires au développement de la navigation générale. Elles ne saurait avoir pour but de porter atteinte au principe sacré de

la souveraineté ; elles ne peuvent que tendre à concilier ce principe avec celui de la libre navigation.

Dès lors, le bras sus-mentionné laissé en fait et par la pratique, en dehors de l'activité utile de la commission européenne, doit rentrer désormais sous l'autorité territoriale souveraine de la Russie, soit en entier, soit en partie, c'est-à-dire constituant un cours d'eau mixte. A la partie du bras recevant ce dernier caractère, on devrait appliquer les règlements conformes aux principes du droit fluvial, en vue de sauvegarder la liberté de la navigation du bras de Soulina.

Pour terminer, la Russie rédigea et présenta une proposition dans ce sens, laquelle proposition provoqua une contre-proposition de la part de la Grande-Bretagne.

Au cours de la discussion qui s'ensuivit, on tomba d'accord sur les termes dans lesquels furent rédigés les article 3 à 6 suivants du Traité de Londres de 1883 :

1. Art. III: «La Commission européenne n'exercera pas de contrôle effectif sur les parties du bras de Kilia dont les deux rives appartiennent à l'un des riverains de ce bras. >>

2. Art. IV: « Pour la partie du bras de Kilia qui traversera à la fois le territoire russe et le territoire roumain, et afin d'assurer l'uniformité du régime dans le Bas Danube, les Règlements en vigueur dans le bras de Soulina seront appliqués sous la surveillance des délégués de Russie et de Roumanie à la Commission européenne. >>

Les Puissances ont ainsi donné suite à la demande de la Russie. Cependant, la proposition de cette dernière ne fut admise qu'en principe, puisqu'elle désirait que les embranchements et embouchures du bras de Kilia, ainsi que son cours mixte, pour autant que leurs rives lui appartiennent, rentrent sous son autorité territoriale exclusive. Ce point de vue ne fut pas accepté.

D'autre part, comment expliquer la demande russe, concernant le retrait de la juridiction de la Commission du bras de Kilia? Juridiquement, elle nous paraît être fondée, car:

a) Une autorité interriveraine la Commission riveraine devait s'occuper de l'administration du Danube, aussi bien sur son cours supérieur qu'aux embouchures et cette autorité n'était point constituée;

b) la Commission européenne n'était créée que dans le but de dégager des embouchures du Danube des obstacles et de les mettre dans les meilleures conditions possibles de navigabilité et ladite Commission avait choisi le bras de Soulina pour exercer son autorité ;

c) par conséquent, il n'y a plus aucune raison de laisser cette dernière institution, à but strictement déterminé et local exercer sa juridiction sur une partie du fleuve, qui n'en a pas besoin, comme ce serait le cas avec le Haut Danube, par exemple.

Le retrait en question n'entraîne pas celui du principe de la liberté de la navigation fluviale bien au contraire, la Russie promit formellement à la Conférence de Londres, qu'il continuera à y être appliqué dorénavant, comme il l'était pour le passé.

Quant aux règlements fluviaux :

a) L'article III étant muet à ce sujet et l'article IV spécifiant l'application des Règlements de la Commission, il en résulte que c'est l'autorité territoriale qui promulguera et assurera l'exécution des Règlements pour les parties du bras de Kilia appartenant en entier à la Russie ;

b) pour ce qui est des autres parties du bras, russes et roumaines, ce sont les Règlements en vigueur dans le bras de Soulina qui y seront appliqués, toujours par les autorités territoriales mais sous la surveillance des délégués russe et roumain à la Commission.

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3. Art. V « Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendrait des travaux soit dans le bras mixte, soit entre les deux rives qui leur appartiennent respectivement, l'autorité compétente donnera connaissance à la Commission européenne des plans de ces travaux dans le seul but de constater qu'ils ne portent aucune atteinte à l'état de navigabilité des autres bras.

Les travaux qui ont déjà été exécutés au Tchatal d'Ismaïl restent à la charge et sous le contrôle de la Commission du Danube.

En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de la Roumanie et la Commission européenne quant aux plans des travaux à entreprendre dans le bras de Kilia, ou de divergence au sein de ette Commission. quant à l'extension qu'il pourrait convenir de donner aux travaux du Tchatal d'Ismaïl, ces cas seraient soumis directement aux Puissances. >>

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Ce sont donc les autorités territoriales qui seront dorénavant chargées des travaux éventuels dans le bras de Kilia russe et russo-roumain. La Commission y aura une certaine influence, cependant le dernier mot ne lui appartient pas à elle mais bien aux Puissances, ce qui prouve qu'elle n'est pas un corps absolument indépendant.

4. Art. VI: « Il est entendu qu'aucune restriction n'entravera le droit de la Russie de prélever des péages destinés à couvrir les frais des travaux entrepris par elle.

Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts réciproques de la navigation dans le bras de Soulina et le bras de Kilia, le Gouvernement russe, afin d'assurer une entente à ce sujet, saisira les gouvernements représentés dans la Commission Européenne des règlements de péage qu'il jugerait utile d'introduire. »

Rien n'est changé au régime déjà pratiqué, à savoir que l'autorité ou l'Etat (soit les Etats) chargée des travaux, en vue d'améliorer la navigation fluviale, a

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