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au Congrès et concernant la neutralité à proclamer, différaient peu l'un de l'autre : ils renfermaient la même idée que l'article 12 du Traité de San-Stefano. De ces trois textes sortit l'article 52, que nous avons cité au commencement.

II. Les effets.

Les effets que les dispositions de l'article 52 ont produit sont les suivants :

a) La neutralité, ainsi, n'est pas absolue, ni quant à l'étendue, ni en ce qui concerne l'interdiction de naviguer aux bâtiments de guerre ;

b) à ce point de vue, le Danube se trouve partagé en trois sections :

aa) section Ulm «Portes-de-Fer» (ces dernières comprises) pas de neutralité, par conséquent la liberté de la navigation fluviale, par rapport au Traité de Paris de 1856 et abstraction faite de la mise en vigueur de l'Acte de navigation de 1857 1, devrait y être théoriquement absolue et illimitée; en fait, elle est absolue et limitée ;

bb) section «Portes-de-Fer » Galatz: neutralité la plus stricte; la présence des bâtiments légers, dont l'article 52 fait mention, ne la diminue pas, d'autant plus que ces bâtiments appartiennent aux Etats immédiatement riverains, ce qui leur est indiscutablement permis. Il en résulte théoriquement et pratiquement une liberté de la navigation fluviale absolue et limitée ;

cc) section Galatz-embouchures: neutralité relative, puisque les bâtiments- stationnaires -- des Puissances de la Commission européenne pourront y pénétrer; l'interdiction ne concerne donc que les bâtiments des Etats riverains. Il s'en suit que la liberté de la navigation fluviale absolue est à la fois limitée et illimitée.

1 Voir page 174.

III. La neutralité et le principe de la liberté de la navigation fluviale.

La proclamation de la neutralité sur le Danube étant considérée comme une garantie assurée à la liberté de la navigation du fleuve, nous nous demandons si, en général, l'établissement du principe de la liberté de la navigation fluviale sur un fleuve international, ne devait pas nécessairement entraîner la proclamation de celui de la neutralité. Pour une raison ou une autre, il y aurait toujours nécessité d'assurer une garantie à la liberté de la navigation fluviale établie. Ainsi, lorsqu'un fleuve est déclaré libre, au point de vue de la navigation, il faudrait, peut-être, en même temps le neutraliser et cela de la manière suivante :

a) De chaque côté du fleuve, une bande de territoire le long des rives, d'une certaine largeur, sera démilitarisée pas de forteresses ni fortifications;

b) la navigation des bâtiments de guerre n'y sera pas tolérée, mais cette règle devra comporter une exception en faveur des Etats riverains. Indiscutablement, leurs bâtiments légers de police et de douanes, sont admis; la présence du reste de leur flotte fluviale de guerre n'est pas de nature à compromettre la libre navigation. Exclure les bâtiments de guerre des Etats riverains de leur propre territoire, qui est la voie fluviale déclarée libre, serait en quelque sorte une atteinte à leur dignité nationale, à leur souveraineté même.

On pourrait objecter au principe de la neutralité, que nous avons essayé d'établir de la manière ci-dessus, que, d'une part, en interdisant aux Etats riverains d'avoir des fortifications et, d'autre part, en admettant leurs bâtiments de guerre, nous enlevons d'un côté ce que nous avons donné de l'autre. Nous croyons, cependant, qu'il y a une différence entre les forteresses immobiles et les bâtiments de guerre; ces derniers,

étant considérés comme une portion de territoire national 1, il serait difficile de leur enlever le droit de naviguer librement sur le territoire de l'Etat auquel ils appartiennent la liberté de mouvements leur est même quelques fois indispensable pour assurer la communication entre les différentes parties du territoire et entre celui-ci et la mer.

Pour assurer, dans une certaine mesure, la liberté de la navigation en cas de guerre, si cette assurance est pratiquement possible, la démilitarisation des rives, qui est considérée comme une servitude conventionnelle négative, que le Droit international admet, devrait pouvoir suffire.

De ce qui précède, nous pourrions compléter la définition, que nous avons essayé de formuler sur le principe de la liberté de la navigation fluviale :

« Le principe de la liberté de la navigation fluviale consiste à permettre l'usage d'un fleuve international, dans tout son cours navigable ou dans une partie seulement, soit à tous les Etats riverains du fleuve, soit, en outre, aux autres Etats également,

et nous ajouterons à présent :

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<«<< Si, pour assurer cette liberté, les circonstances l'exigent, l'établissement dudit principe peut être accompagné de la proclamation de la neutralité dans le sens de la démilitarisation des deux rives, c'est-à-dire d'une bande des territoires d'une certaine largeur, le long du fleuve, et de l'interdiction aux bâtiments de guerre des Etats non riverains de naviguer sur ce fleuve; bien entendu, la neutralité déjà existante des régions, à travers lesquelles

1 «Bien des auteurs, Carnazza-AMARI, HAUTEfeulle, Hubner, ORTOLAN, RAYNEVAL, etc., pensent que le navire de guerre doit être considéré partout comme une continuation du territoire de sa nation, qu'il est une fraction détachée de ce territoire, et que tous les actes qui s'accomplissent sont comme réalisés sur le sol de l'Etat.... » (BONFILS, op. cit., N° 616, p. 413).

coule la voie fluviale déclarée libre, entraîne de plein droit la neutralité de celle-ci >>

§ 6. La tentative des Puissances d'étendre la juridiction partielle de la Commission européenne sur la partie du Danube entre Galatz et les « Portes-de-Fer ».

I. L'extension de la juridiction de la Commission européenne.

Restée en fait en dehors de l'activité en vue de l'application des dispositions du Traité de Paris, la partie du Danube comprise entre Galatz et les Portesde-Fer, devait être placée, à partir de 1878, dans une certaine mesure, sous la juridiction de la Commission européenne et cela quant à l'élaboration des règlements fluviaux. Dans une certaine mesure, disons-nous, puisque ce n'est pas la Commission européenne seule qui devait être chargée de cette tâche, du moment que son activité était strictement limitée aux Bouches danubiennes, jusqu'à Galatz; d'autre part, l'autorité à qui cette tâche était dévolue — la Commission riveraine n'étant pas reconstituée, les Puissances créérent une autorité mixte européenne et riveraine en même temps. En effet, l'article 55 du Traité de Berlin y relatif, était rédigé de la manière suivante :

« Les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance, depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz, seront élaborés par la Commission européenne, assistée de délégués des Etats riverains, et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz. »

II. Création de la Commission mixte du Danube 1.

A.

Les auteurs sont d'accord d'accord pour constater que l'article 55, tel qu'il est rédigé, présente une grosse difficulté, que l'on aurait pu facilement éviter; elle réside dans le fait qu'aucune autorité n'est prévue pour veiller à l'exécution des règlements qui seront élaborés pour la partie du Danube en question. Les Puissances qui ont pris part à l'élaboration du Traité de Berlin, ont, peut-être pour des raisons politiques, volontairement omis de la désigner ou bien elles croyaient que cette question se réglerait sans peine, d'autant plus que lors des délibérations au Congrès de Berlin, le projet autrichien prévoyait à cet égard un commissairedélégué de la Commission européenne.

D'après GEFFKEN :

a) La Commission riveraine ne peut pas être chargée de ce mandat puisque, en l'occurence, elle n'existe plus;

b) la Commission européenne, n'ayant pas sous son pouvoir la partie du fleuve en question, doit être également éliminée ;

c) GEFFKEN en conclut que l'exécution des règlements doit être confiée aux riverains immédiats, pris dans leur ensemble, c'est-à-dire par l'organe d'une Commission, composée de représentants de la Roumanie, de la Serbie et de la Bulgarie 2.

On pourrait envisager deux possibilités encore :

a) Ou bien, chaque Etat riverain pour son compte se chargerait de cette exécution sur la partie respective

1 Voir à ce propos l'intéressant article: «Die Donaufrage », von Dr. Leo STRISOWER, paru dans le « Zeitschrift für das Privat-und Offentliche Recht der Gegenwart «(Dr. C. S. GrünHUT), Wien, 11. Band, 1884.

2 GEFFKEN, op. cit., p. 27.

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