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PARIS. IMPRIMERIE DE CH. BONNET ET COMP.,

42, RUE VAVIN.

DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique),
PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque année;
Contenant: les actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats parlemen
taires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues; les Instructions
ministérielles; les Rapports à l'Empereur; divers Documents inédits;

PAR J. B. DUVERGIER,

Conseiller d'État, ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour
impériale de Paris.

TOME SOIXANTIÈME.

ANNÉE 1860.

PARIS.

S'ADRESSER AU DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION,

RUE DE SEINE, No 79.

HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF

COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE APRIL, 1927

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PREMIÈRE PARTIE.

Décret impérial qui attribue un traitement aux membres du conseil privé. (XI, Bull. DCCLIX, n. 7236.) Napoléon, etc., avons décrété :

Art. 1er. Un traitement annuel de cent mille francs est attribué aux membres du conseil privé.

2. N'auront pas droit à ce traitement les membres du conseil privé qui exerceront une fonction rétribuée par l'Etat ou par la liste civile.

3. Notre ministre d'Etat (M. Fould) est chargé, etc.

7=

12 JANVIER 1860. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplé

mentaire pour les dépenses des justices de paix. (X1, Bull. DCCLIX, n. 7237.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la loi de finances du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, contenant la répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1858, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décret, dans l'intervalle des sessions légis60. JANVIER.

latives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits supplémentaires; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la loi du 16 juin 1859, qui divise la ville de Paris en vingt arrondissements municipaux, formant autant de cantons de justice de paix, et notre décret du 29 octobre suivant, portant nomination des juges de paix de ces arrondissements; vn enfin la lettre de notre ministre des finances, en date du 29 novembre 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre garde des justice, sur l'exercice 1859, chapitre 9 du sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la budget, un crédit supplémentaire de douze mille quatre cents francs (12,400), pour solder les dépenses des justices de paix.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1859.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1859.

4. Nos ministres de la justice et des fichargés, etc. nances (MM. Delangle et Magne) sont

1

2

--

NAPOLEON HI.

EMPIRE FRANÇAIS. 20 DÉCEMBRE 1859 16 JANVIER 1860. - Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire pour le service des cultes. (XI, Bull. DCCLX, n. 7242.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1858, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif à la régularisation des crédits ouverts par décrets; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 6 décembre 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), exercice 1859, un crédit supplémentaire de cent Par navires français. Par navires étrangers. bruts de

Chanvre teillé et étoupes. Fanons de baleine.

pêche étrangère. coupés et apprêtés.

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·20, 28 déc. 1859, 7, 11 JANV. 1860. soixante et onze mille francs (171,000 fr.), applicable aux dépenses du chapitre 34. (Traitements et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissial.)

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

11 16 JANVIER 1860. Décret impérial qui fixe les droits à l'importation pour le chanvre teillé et les étoupes, et pour les fanons de baleine. (XI, Bull. DCCLIX, n. 7244.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814, avons décrété :

Art. 1er. Les droits à l'importation sont établis ainsi qu'il suit, pour les marchandises ci-après désignées :

les

Par navires français.

5

100

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kilog.

10

Par navires français. Par navires étrangers.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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Décret

28 DÉCEMBRE 1859 18 JANVIER 1860. = impérial qui autorise l'établissement, à la Villette (Seine), d'un magasin général pour les huiles. (XI, Bull. DCCLXI, n. 7256.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande formée par M. Constant Dumont, entrepositaire à la Villette; vu l'arrêt rendu par la Cour impériale de Paris, le 10 novembre 1857, établissant les droits de M. Dumont à la jouissance, jusqu'au 1er janvier 1869, du local qu'il occupe rue Mogador, n. 20, à la Villette; vu la délibération de la chambre de commerce de Paris, en date du 23 juillet 1859; vules lettres du sénateur préfet de la Seine, en date des 2 août et 15 octobre 1859; vu la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat entendue, avons décrété :

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Art. 1r. M. Constant Dumont est autorisé à établir à la Villette, rue Mogador, n. 20, un magasin général pour les huiles.

2. Il devra, avant d'user de la présente autorisation, verser à la caisse des dépôts et consignations, pour la garantie de sa gestion, un cautionnement de dix mille francs (10,000 fr.) Le chiffre de ce cautionnement pourra être élevé ultérieurement jusqu'à vingt mille francs (20,000 fr.), la chambre de commerce de Paris et le permissionnaire entendus.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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