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PARTIE I.

11 déc. 1871.

Ratifications.

ᎪᎡᎢ . 19.

La présente Convention, rédigée en français et en allemand, sera ratifiée, d'une part par le Président de la République française, après approbation de l'Assemblée nationale, et d'autre part par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, et les ratifications en seront échangées à Versailles dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort, le 11 décembre 1871.

E. DE GOULARD.

DE CLERCQ.

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PROTOCOLE DE CLÔTURE.

Au moment de procéder à la signature de la Convention additionnelle au Traité de paix du 10 mai 1871, arrêtée entre eux à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations

suivantes :

I. Tous les militaires et marins français, originaires des territoires cédés, actuellement sous les drapeaux et à quelque titre qu'ils y servent, même celui d'engagés volontaires ou de remplaçants, seront libérés en présentant à l'autorité militaire compétente leur déclaration d'option pour la nationalité allemande (1).

Cette déclaration sera reçue, en France, devant le maire de la ville dans laquelle ils se trouvent en garnison ou garnison ou de passage, et des extraits en seront notifiés au Gouvernement allemand, dans la forme prévue par le dernier alinéa de l'article 1o de la Convention additionnelle de ce jour.

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II. En ce qui concerne les pensions dont, aux termes de l'article 2 de la Convention additionnelle, la charge incombe à l'Allemagne, les arrérages qui auront été avancés par le Trésor français depuis la date

(1) Voir aux documents complémentaires les circulaires relatives aux remplacés et remplaçants originaires des territoires cédés.

des préliminaires de Versailles, seront remboursés par le Gouvernement allemand, proportionnellement au temps écoulé depuis le 2 mars 1871, et seront compris dans les décomptes de créances à apurer par la commission mixte de liquidation prévue par l'article 11 de la même Convention.

III. Les caisses de retraite, de prévoyance, de secours mutuels, tontines et autres associations du même genre établies, dans les territoires cédés, par des employés ou agents départementaux ou communaux de toute classe, à l'aide de retenues sur les traitements, de dons ou de subventions volontaires versés à la caisse des dépôts et consignations de Paris, seront liquidées par les soins de cette caisse dans le cas où un ou plusieurs de leurs membres auraient opté pour la nationalité française.

Il en sera de même des versements opérés à la caisse des retraites pour la vieillesse, ainsi que du montant des retenues faites au profit de cette caisse sur les salaires des ouvriers des anciennes manufactures et magasins de la régiè à Strasbourg, Schelestadt et Benfeld.

Le résultat de ces diverses liquidations sera soumis à l'approbation de la commission mixte instituée par l'article 11 de la Convention additionnelle.

IV. La loi du 14 juillet 1871, sur la réorganisation judiciaire de l'Alsace-Lorraine, ayant, par son article 18, consacré le principe d'un dédommagement au profit des titulaires des offices dits ministériels, en cas d'abolition du régime de vénalité sous lequel ils étaient placés, les plénipotentiaires allemands déclarent que leur Gouvernement est prêt à étudier les mesures propres à étendre le même principe d'indemnité aux titulaires de charges vénales n'ayant pas le caractère d'offices de

(1) Cet article est ainsi conçu : Le Chancelier de l'Empire est autorisé à retirer aux titulaires les charges vénales du service judiciaire. Ils seront indemnisés par le trésor public, conformément aux principes en vertu desquels ces charges ont été vendues et sur la base de l'état de choses existant avant le 1" juillet 1870. La fixation de l'indemnité est dévolue à des commissions composées d'un juge, d'un fonctionnaire de l'administration de l'enregistrement et d'une troisième personne désignée par la chambre des avoués, des notaires ou des huissiers, ou par tous les greffiers du ressort du tribunal ordinaire, selon qu'il s'agit de l'emploi d'un avoué, d'un huissier ou d'un greffier.

PARTIE I. 11 déc. 1871.

Liquidation
des caisses
de

retraite,
de secours
mutuels, etc.

Offices ministériels.

374446A

PARTIE I. judicature, dont la transmission à titre onéreux viendrait à être légale11déc. 1817 ment prohibée.

Régime

des

brevets d'invention

(art. 3 de la loi

du

5 juillet 1844).

Remboursement des fonds appartenant

certaines communes des

territoires cédés.

Remboursement

du

cautionnement

des

comptables.

Dans le cas où une indemnité serait accordée, celle-ci sera attribuée aux titulaires, sans distinction de nationalité, et restera de même acquise à leurs veuves et orphelins.

V. Des doutes s'étant élevés en Allemagne sur la portée des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844, les Plénipotentiaires français ont déclaré qu'il est expressément entendu :

1° Que les brevetés mentionnés dans l'article 10 de la Convention additionnelle de ce jour, et qui ont commencé à exploiter leur invention en Alsace-Lorraine, dans les délais légaux, seront considérés comme ayant mis en œuvre leur découverte sur le territoire français ;

Et 2° que les mêmes brevetés ne seront passibles, en France, pour les brevets qui leur sont garantis, ni de la défense d'importation, ni de la déchéance édictée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la loi précitéc.

Ils ont annoncé, en outre, que les titulaires de brevets français, résidant en Alsace-Lorraine, seront libres de choisir les caisses publiques des villes frontières dans lesquelles il leur conviendrait de verser le montant des annuités dues au Trésor.

VI. Les fonds versés par certaines communes des territoires cédés dans les caisses des anciens receveurs généraux de Colmar, Strasbourg et Metz, et passés au compte du Trésor français, seront, après apurement par la commission mixte de liquidation prévue par l'article 11 de la Convention additionnelle, remboursés dans les conditions spécifiées par le second paragraphe de l'article 4 du Traité de paix.

VII. Le remboursement du cautionnement des comptables qui passeront au service du Gouvernement allemand sera effectué conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Traité du 10 mai 1871, après apurement et décharge de la gestion financière des ayants droit.

Tous les cautionnements qui ne rentrent pas dans les catégories prévues par les paragraphes 3 et 4 du même article seront remboursés directement par le Gouvernement français entre les mains des ayants droit qui en feront la demande.

VIII. L'Empire allemand laissera au Trésor français toutes facilités pour le recouvrement des créances actives, chirographaires ou hypothécaires qu'il peut avoir à répéter contre des débiteurs domiciliés dans les territoires cédés, en vertu d'actes ou de titres antérieurs au Traité de paix, et ne se rattachant ni aux impôts ordinaires, ni aux contributions.

IX. A dater de la signature de la Convention additionnelle de ce jour, la Banque de France liquidera seule et directement, par ses propres agents, les trois succursales établies dans les territoires cédés.

Le liquidateur choisi par elle aura désormais la libre et entière disposition de sa correspondance, des clefs de sa caisse et de tous les fonds et valeurs dont il est chargé d'assurer la rentrée. Ses opérations devront être complétement terminées, au plus tard, dans l'espace de trois mois après l'échange des ratifications de la Convention additionnelle de ce. jour.

Jusqu'à cette époque, il ne pourra, toutefois, entreprendre aucune opération nouvelle d'escompte, de prêts ou d'avances sur titres, ni faire, dans les territoires cédés, aucun placement temporaire de fonds avant de s'être concerté avec l'autorité locale compétente.

Mainlevée est donnée à la Banque de France du séquestre mis sur son dépôt de monnaies divisionnaires, et restitution lui en sera faite en espèces monnayées d'argent.

Le présent Protocole, qui sera considéré de part et d'autre comme approuvé et sanctionné, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention additionnelle à laquelle il se rapporte, a été dressé en double expédition, à Francfort, le 11 décembre 1871.

E. DE GOULARD.
DE CLERCQ.

WEBER.
UXKULL.

PARTIE I.
1 déc. 1871.

Recouvrement

des créances du Gouvernement

français.

Liquidation des succursales de la Banque

de France.

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

Les Plénipotentiaires soussignés de la République française et de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne s'étant réunis le 11 décembre 1871,

PARTIE I.

il a été procédé au collationnement des textes en langue française et 11janv. 1872 allemande de la Convention additionnelle au Traité de paix du 10 mai 1871, ainsi que du Protocole de clôture y annexé, qui ont été arrêtés

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entre eux dans la conférence du 2 de ce mois.

Les deux textes ont été reconnus exacts et identiquement conformes.

Au moment d'apposer leurs signatures, les Plénipotentiaires français, par ordre de leur Gouvernement, ont fait la déclaration sui

vante :

Des aliénations de coupes de bois dans les forêts de l'État ont été consenties durant la guerre, sur territoire français, par les autorités civiles et militaires allemandes. A raison des circonstances au milieu desquelles ont été souscrits les contrats passés à ce sujet, le Gouverne.ment français ne saurait, en ce qui le concerne, reconnaître à ces contrats ni valeur légale, ni force obligatoire, et entend repousser toute responsabilité, pécuniaire ou autre, que les tiers intéressés pourraient, de ce chef, vouloir faire peser sur lui.

Les Plénipotentiaires allemands ont, de leur côté, déclaré que la réserve relative au chemin de fer de Nancy à Château-Salins et Vic, mentionnée dans l'article 16 de la Convention additionnelle, concerne une entente entre le Gouvernement impérial et la compagnie conces sionnaire sur les conditions d'exploitation de ce chemin.

A la suite de ces déclarations, dont il a été donné acte, les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé les deux actes susmentionnés, et le présent Protocole a été dressé, séance tenante, à Francfort, les jour, mois et an que dessus.

E. DE GOULARD.

DE CLERCQ.

WEBER.
UNKULL.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE DES RATIFICATIONS.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de M. le Président de la République française et de Sa Ma

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