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PARTIE I.

Les communautés de l'Église de la Confession d'Augsbourg établies 18 mai 1871. dans les territoires français cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.

Mode

de payement

de l'indemnité de guerre.

Change

du thaler.

Conditions

de l'évacuation jusqu'au payement de

deux milliards.

(2)

Les communautés israélites des territoires situés à l'est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.

ART. 7.

Le payement de cinq cents millions aura lieu dans les trente jours qui suivront le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l'année et un demi-milliard au 1 mai 1872. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars 1874, ainsi qu'il a été stipulé par le Traité de paix préliminaire. A partir du 2 mars de l'année courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de cinq pour cent par an.

Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du payement effectué.

Tous les payements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l'Allemagne, et seront ffectués en métal, or ou argent, en billets de la banque d'Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables, de premier ordre, valeur comptant.

Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à trois francs soixante-quinze centimes, le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux Pays au taux cidessus indiqué.

Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand trois mois d'avance de tout payement qu'il compte faire aux caisses de l'Empire allemand.

Après le payement du premier demi-milliard et la ratification du Traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l'Eure seront évacués en tant qu'ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L'évacuation des départements de

Voir, pour les évacuations successives, les documents complémentaires.

l'Oise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l'ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l'exécution des engagements contractés par la France.

Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du payement du troisième demi-milliard.

Les troupes allemandes, dans l'intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l'enceinte de Paris, sur la rive droite de la Seine.

Les stipulations du Traité du 26 février relatives à l'occupation des territoires français après le payement des deux milliards resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français serait en droit de faire ne pourra être exercée sur le payement des cinq cents premiers millions.

ART. 8.

Les troupes allemandes continueront à s'abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français, dans le cas où, malgré les réclamations réitérées du Gouvernement allemand, le Gouvernement français serait en retard d'exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins, en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés, et même en dehors de ceux-ci si leurs ressources n'étaient pas suffisantes.

Relativement à l'alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu'à l'évacuation des forts de Paris.

En vertu de la Convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette Convention seront mises à exécution après l'évacuation des forts.

Dès que l'effectif de l'armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une diminution propor

PARTIE I. 10 mai 1871.

Requisitious

et

impôts.

Alimentation des troupes allemandes.

PARTIE 1. 10 mai 1871.

Traitement exceptionnel accordé

aux produits de l'industrie des territoires cédés.

Prisonniers.

Régime

du commerca

et de

la navigation

entre la France

et l'Empire allemand.

tionnelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le Gouvernement français.

ART. 9.

Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le " mars, dans les con1 ditions faites avec les délégués de l'Alsace.

ᎪᎡᎢ . 10.

Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre, en s'entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l'armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu'à l'évacuation des forts par les troupes allemandes, n'excédera pas quatre-vingt mille hommes. Jusqu'à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire; mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l'ordre et de la paix publique.

Au fur et à mesure que s'opérera l'évacuation, les chefs de corps. conviendront ensemble d'une zone neutre entre les armées des deux Nations.

Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu'ils seront expédiés immédiatement en Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette colonie.

ᎪᎡᎢ . 11 (1).

Les traités de commerce avec les différents États de l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement français et le Gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.

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Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le

(1) Voir l'article 18 et le procès-verbal d'échange des ratifications de la Convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871.

que

transit, les formalités douanières, l'admission et le traitement des sujets
des deux Nations, ainsi
de leurs agents.
Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu'une des
Parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accor-
dera à des États autres que ceux qui suivent: l'Angleterre, la Belgique,
les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie.

Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane, et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, seront remis en vigueur.

Néanmoins le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir sur les navires allemands et leurs cargaisons des droits de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations susmentionnées.

ᎪᎡᎢ . 12.

Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après l'échange des ratifications de ce Traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expul sion et leur retour sur le territoire français, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

ART. 13.

Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prises avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement.

PARTIE I.

10 mai 1871.

Remise en vigueur des Traités

de navigation et des Conventions relatives

au service des chemins de fer

et

à la propriété

des œuvres d'esprit et d'art.

Readmission des Allemands en France.

Naturalisation.

Clause

de réciprocité

pour

les Français en Allemagne.

Prises

maritimes.

Restitution.

PARTIE I.

Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date susindiquée seront 10 mai 1871. rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires (1).

Canalisation de

la Moselle.

Traitement national étendu aux sujets respectifs pour certaines conséquences de

la guerre.

Sépultures.

Points accessoires réservés

à une

négociation ultérieure.

Ratifications.

ART. 14.

Chacune des deux Parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

ART. 15.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utile d'adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

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Les deux Gouvernements français et allemand s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

ART. 17.

Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce Traité et du Traité préliminaire, sera l'objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

ᎪᎡᎢ . 18.

Les ratifications du présent Traité par l'Assemblée nationale et par le Chef du pouvoir exécutif de la République française, d'un côté,

(1) 90 bâtiments allemands ont été pris: 2 rélâchés; 13 ont été restitués en exécution de l'article 13 ci-dessus. D'après M. Barboux, ancien secrétaire du conseil des prises de Tours et de Bordeaux, la valeur des vaisseaux et des chargements capturés n'atteindrait pas 6 millions. (Voir son ouvrage intitulé: Jurisprudence du Conseil des Prises.)

Les départements de l'Aisne, des Ardennes et de l'Aube ont été frappés pendant la guerre, à titre d'indemnité pour les armateurs allemands capturés et pour les Allemands expulsés de France, d'une contribution de 3 millions de francs, sur lesquels il a été perçu 2 millions 1/2 environ. Les départements da la Meurthe, de Seine-et-Marne, de la Meuse et de la Somme ont été spécialement imposés, au profit des armateurs capturés, d'une somme de 2,755,253 fr. 50 cent., sur lesquels 1,540,982 fr. 50 c. ont été payés.

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