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Conformément aux prescriptions de l'article 8 des Préliminaires de paix, toutes les autorités administratives françaises devront se conformer aux mesures que les commandants des troupes croiront devoir prendre dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

ART. 5.

Dans le cas où les intérêts de ces dernières seraient compromis d'ici au jour de la ratification du Traité de paix définitif, les autorités allemandes se réservent le droit de reprendre, en tout ou partie, les droits concédés par les articles 1, 2 et 3 aux autorités françaises (1).

ART. 6.

La présente Convention sera immédiatement soumise à la ratification du Chancelier de l'Empire germanique et du Chef du pouvoir exécutif de la République française.

En foi de quoi la présente Convention a été signée par les parties

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M. Poayer-Quertier, Ministre des finances, M. le baron de Ring, délégué du Ministre des affaires étrangères, et M. Casimir Fournier, délégué du

(1) Voir aux documents complémentaires la lettre du général de Fabrice du 5 avril 1871.

PARTIE I.

ministre de l'intérieur, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le Gouvernement de la République française;

Et le lieutenant général M. de Fabrice, représentant l'Empire germanique,

Il a été convenu, quant au versement des impôts en retard, ce qui suit :

1o Il a été stipulé par l'article 8 du Traité de paix préliminaire du 26 février 1871, qu'à partir de la ratification dudit Traité, l'impôt ne serait perçu par l'autorité allemande que jusqu'à la ratification. Cette ratification a eu lieu le 2 mars 1871.

Le versement de quelques impôts en retard ayant été exigé par des chefs de corps avec menace d'exécution militaire, il demeure convenu que lesdits impôts ne seront pas exigés; seulement le compte en sera fait entre les deux gouvernements. Le Gouvernement français prendra à sa charge ce qui pourra être dû, sauf son recours contre les départements et les communes.

2° Tous les impôts arriérés pour l'année 1870 sont définitivement remis.

3o Les départements temporairement occupés, où les impôts n'ont pas été réclamés par l'autorité allemande jusqu'au 2 mars 1871, sont affranchis définitivement de toute charge de cette nature.

4° Tous les départements occupés en totalité compléteront le versement des deux douzièmes de l'impôt direct perçus par l'État (pour les mois de janvier et de février 1871), abstraction faite des centimes départementaux et communaux.

5o Dans les départements occupés en partie seulement, l'impôt ne sera calculé que d'après la partie afférente aux communes ou portions de communes placées en deçà de la ligne de démarcation.

6o Dans les départements où l'occupation a été temporaire, l'impôt ne sera perçu que proportionnellement à la durée de l'occupation.

7° Pour représenter l'impôt indirect, il sera perçu une somme égale à l'impôt direct tel qu'il est fixé par les dispositions précédentes.

8° Ces fixations s'appliqueront indistinctement à tous les départements occupés.

16 mars 1871

PARTIE I. 16 mars 1871

9o Dans les départements où il a été perçu une capitation de 25 francs ou de 50 francs pour remplacer les contributions indirectes, la portion versée après le 26 février, qui excéderait la perception de l'impôt indirect, tel qu'il est fixé ci-dessus, sera remboursée.

10° Il ne sera fait, en vertu des stipulations précédentes, qu'un seul règlement de compte qui comprendra l'ensemble des sommes dues de part et d'autre pour tous les départements occupés.

11o Le Gouvernement français présentera aux délégués de l'Empire germanique, dans les huit jours, une copie du sous-répartement des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, et indiquera le montant des rôles des patentes, le tout d'après les états fixés pour l'année 1870 dans les départements occupés par les troupes allemandes.

12° Le Gouvernement de l'Empire d'Allemagne fera connaître la durée de l'occupation allemande pour chaque département, ainsi que le chiffre des sommes qui, durant l'occupation, ont été perçues pour les mois de janvier et février dans les départements, à titre d'impôt direct et indirect.

13° Le règlement des comptes aura lieu dans le courant de ce mois, et le payement des sommes dues de l'une ou l'autre part sera effectué dans les cinq jours qui suivront la signature du Traité de paix définitif(1).

En foi de quoi la présente Convention a été signée par les Parties

contractantes.

Rouen, le 16 mars 1871.

POUYER-QUERTIER.

N. DE RING.

FOURNIER.

V. FABRICE.

(1) Ce compte s'est soldé par un reliquat à la charge de la France de 6,089,392 fr., qui ont été payés le 22 mai 1871 au commissaire impérial à Nancy. Voir l'article 2 de la loi du 9 septembre 1871, page 377.

CONVENTION

POUR L'AUGMENTATION PROVISOIRE DE L'EFFECTIF DE L'ARMÉE

DE VERSAILLES.

PARTIE I. 28 mars 1871

28 Mars 1871.

Entre le lieutenant général, M. de Fabrice, muni des pleins pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, d'un côté;

Et de l'autre,

M. Pouyer-Quertier, Ministre des finances du Gouvernement de la République française,

Et M. le général de Valdan, délégué du général, Ministre de la guerre, munis des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République française,

Les pleins pouvoirs des deux Parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Considérant qu'en vertu des Conventions arrêtées, le 26 février dernier, sous le titre de Préliminaires de paix, le Gouvernement français avait le droit, suivant le texte de l'article 3 desdites Conventions, de conserver pour la garnison de Paris un corps d'armée qui ne doit pas dépasser 40,000 hommes (quarante mille) et de maintenir les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes.

ART. 2.

Attendu qu'il avait été aussi stipulé que toutes les troupes non désignées spécialement dans les Préliminaires de paix pour la garnison de Paris et les places fortes devraient se retirer et être maintenues sur la rive gauche de la Loire, jusqu'à la signature du Traité de paix définitif et l'accomplissement des engagements pris pour les versements par le Gouvernement français de l'indemnité de guerre.

ART. 3.

Sur la demande du Gouvernement français et en raison des événe

PARTIE I. 28 mars 1871

ments dont Paris se trouve le théâtre, le Gouvernement allemand con-
sent, pour
faciliter l'accomplissement des engagements contractés par
la France dans le Traité du 26 février dernier, à apporter aux termes
de ce Traité les modifications suivantes :

ART. 4.

Temporairement et jusqu'à ce que l'ordre public et l'autorité du Gouvernement issu de l'Assemblée nationale aient été complétement rétablis dans Paris, l'effectif des troupes réunies à Versailles, siége du Gouvernement, et dans le département de Seine-et-Oise, pourra être porté de quarante mille hommes jusqu'au chiffre de quatre-vingt mille hommes de toutes armes, y compris les gardes nationales, les mobiles et mobilisés de tous les départements qui se rendraient à Versailles pour y défendre l'Assemblée nationale.

ᎪᎡᎢ. 5.

La concentration dans les environs de Paris et de Versailles des troupes dont il vient d'être parlé devra s'opérer par les soins des autorités militaires françaises dans un laps de temps qui ne devra pas excéder douze jours, à partir du commencement de la mise à exécution de la présente Convention.

ART. 6.

Les troupes françaises qui doivent être dirigées sur Versailles pourront être tirées :

1o Des garnisons de Besançon et de Lyon, pour la région de l'Est; 2° De Bordeaux, de Tours, du Mans et de toutes les villes de l'Ouest; 3° De Lille, de Douai, de Cambrai, de Dunkerque, pour la région du Nord.

ART. 7.

D'après les conditions fixées par les Préliminaires de paix du 26 février et la Convention modificative signée à Ferrières le 11 mars courant, concernant le rapatriement des prisonniers, il avait été stipulé que toutes les troupes libérables seraient renvoyées dans leurs foyers et que celles qui étaient encore liées au service seraient dirigées sur leurs dépôts au delà de la Loire.

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