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PARTIE III. 11 sept.1871

Loi qui met à la charge de l'État les dépenses de la garde nationale mobilisée (1)

Du 11 Septembre 1871.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les décrets des 22 octobre, 3, 22 et 25 novembre 1870 sur la garde nationale mobilisée sont et demeurent abrogés.

Toutes les dépenses imposées aux départements et aux communes pour la garde nationale mobilisée seront supportées par l'État.

ART. 2. Toutefois, celles de ces dépenses qui concernent les batteries d'artillerie et l'organisation des camps devront être préalablement vérifiées et arrêtées par la commission des marchés.

ART. 3. Les sommes payées par les départements, les communes et les particuliers pour la garde nationale mobilisée, et le montant des droits d'enregistrement perçus par le trésor sur les emprunts contractés à cet effet par les départements et les communes, leur seront remboursés sans intérêts, en cinq annuités égales, à partir de 1872.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 11 septembre 1871.

Loi relative à la reconstitution des consignations effectuées dans le département de la Seine antérieurement au 31 mars 1871 (2).

Du 15 Septembre 1871.

ART. 1. Dans le délai de quatre mois, à partir de la promulgation

(1) Promulguée au Journal officiel du 16 septembre 1871. Bulletin des lois, x11° série, no 64, 30 septembre 1870.- Rapport de la commission: Officiel du 8 avril 1872.

(2) Promulguée au Journal officiel du 12 octobre 1871. Bulletin des lois, x11' série, n' 68, 2 novembre 1871. Exposé des motifs: Officiel du 13 août. Rapport

de la commission : Officiel du 24 octobre.

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Voir ci-après, à sa date, la loi du 8 mai 1872 pour la reconstitution des actes

et registres de la caisse municipale de Paris et des caisses des travaux de Paris et de la boulangerie.

PARTIE III.

de la présente loi, tous prétendants droit sur des sommes consignées ou déposées à Paris entre les mains du caissier général de la Caisse des 15 sept. 1871 dépôts et consignations, à quelque titre que ce soit, même à titre de service spécial, seront tenus, pour conserver le bénéfice des actes par eux faits antérieurement au 31 mars 1871, de remettre à ladite caisse, et contre reçu, une demande énonçant les motifs de leur réclamation et la qualité en laquelle ils agissent. Ils y joindront, si cela est possible, les orig naux ou, à défaut des originaux, les copies dûment certifiées et légalisées de tous récépissés, actes de versement, de saisie, d'opposition ou de notification relatifs aux sommes consignées, soit que ces actes aient été signifiés à la Caisse, soit que, signifiés à des tiers avant le versement, ils aient été remis par les déposants à l'époque des consignations; comme aussi de tous bordereaux de collocation, jugements, actes notariés, déclarations et autres documents propres à établir leurs droits.

Les frais occasionnés par ces productions de pièces ou par toutes autres qui seraient exigées par la Caisse des dépôts et consignations, en remplacement des documents qui ont péri dans l'incendie, seront, après taxe, remboursés par la Caisse, mais seulement quand la demande aura été produite dans le délai ci-dessus fixé.

par

ART. 2. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai fixé l'article précédent, la Caisse des dépôts et consignations, si les justifications lui paraissent suffisantes, réinscrira sur des registres établis suivant les formes réglementaires :

1o Les consignations faites, avec l'indication de la date primitive et l'énoncé des charges sous lesquelles elles ont été opérées;

2° Les oppositions formées sur chaque somme consignée, soit avant, soit depuis la consignation; leurs dates, les sommes pour lesquelles elles ont été faites, les noms et domiciles des opposants et les qualités en lesquelles ils agissent;

3o Les cessions, transports, états de collocation et tous autres titres notifiés à la Caisse, chacun à sa date;

4° Les payements partiels déjà faits par la Caisse et l'indication des parties prenantes et du titre auquel elles ont reçu.

PARTIE III.

Lorsque ces réinscriptions auront été faites, il en sera délivré des

15 sept. 1871 certificats dûment visés pour contrôle.

En cas de refus de réinscription, la Caisse devra en faire connaître les motifs aux parties intéressées, sauf recours de celles-ci devant les tribunaux

ART. 3. Les remboursements par la Caisse des consignations de sommes déposées autérieurement au 31 mars 1871 ne pourront être attaqués par les tiers, en vertu d'actes notifiés avant cette date, qu'autant que ces tiers auraient accompli les formalités prescrites par l'article 1 dans le délai qu'il détermine.

er

ART. 4. Pendant les délais fixés par les articles 1 et 2, la Caisse ne pourra être tenue de rembourser tout ou partie des consignations réinscrites sur les registres, sauf ce qui sera dit à l'article suivant.

ART. 5. Si l'existence d'une consignation antérieure au 31 mars 1871 étant reconnue, les parties intéressées veulent en toucher le montant sans attendre l'expiration desdits délais, elles pourront obtenir ce remboursement en fournissant au préalable un cautionnement destiné à garantir la Caisse contre toute réclamation qui se produirait en exécution de l'article 3.

Ce cautionnement sera effectué en rentes sur l'État français, au cours moyen de la veille du jour du payement, et devra être d'une valeur égale à la somme payée, augmentée d'un cinquième.

A défaut de réclamation formée par des tiers dans les quatre mois de la promulgation de la présente loi, le cautionnement sera restitué à l'expiration des trente jours qui suivront.

Si des réclamations se produisent dans ledit délai de quatre mois, les parties seront mises en demeure, par lettre chargée, de restituer la somme reçue avec les intérêts dont la Caisse pourrait être constituée comptable; faute par elles de le faire, le cautionnement pourra être réalisé, à leurs risques et périls, trente jours après la date d'envoi de ladite lettre, sans aucune autre formalité, au cours de la Bourse et par le ministère d'agent de change.

ART. 6. Les actes faits, les copies et pièces justificatives fournies en exécution de le présente loi, ainsi que tous actes de procédure et

t

d'instance auxquels elle donnerait lieu, seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Il en sera de même pour les actes portant mainlevée des oppositions que la Caisse des consignations aurait inscrites d'office, s'il est justifié que la mainlevée avait été donnée avant le 31 mars 1871.

ART. 7. Il n'est pas dérogé aux droits appartenant à toute personne intéressée de faire à ses frais et risques, et en se conformant aux lois, toute opposition qu'elle croira fondée.

ART. 8. Les prétendants droit à des dépôts ou consignations effectués à Paris antérieurement au 31 mars 1871, qui n'auront fait aucune réclamation ou justification dans un délai de trente années, à partir de la promulgation de la présente loi, seront définitivement déchus de tous droits de répétition contre la Caisse.

Cette déchéance courra même contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

ART. 9. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente loi sont applicables aux versements effectués dans les départements pour les services de la Caisse des dépôts dont les opérations sont centralisées à Paris, et entre autres :

1° Aux sommes provenant des successions d'officiers et de militaires décédés dans les hôpitaux;

2° Aux primes d'engagements, de réengagements ou de remplacements;

3° Aux versements volontaires faits par les militaires de tous grades à la Caisse de dotation de l'armée;

4° Aux capitaux versés à la Caisse des retraites pour la vieillesse;
5° Aux primes dues par la Caisse d'assurances;

6° Aux fonds provenant de la liquidation des anciennes caisses d'épargne des instituteurs communaux;

7° Aux fonds de retraites et pensions diverses dont la Caisse des consignations est chargée par l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 et par les décrets des 28 juin 1853 et 26 avril 1856.

Il n'est pas dérogé aux lois qui déclarent insaisissables quelques-unes des sommes comprises dans l'énumération qui précède.

PARTIE III. 15 sept. 1871

PARTIE III.

ART. 10. Les lois et règlements concernant la Caisse des dépôts et

25 sept. 1871 consignations continueront d'être observés sur tous les points qui ne sont pas réglés par la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 15 septembre 1871.

Décret concernant les mesures à prendre pour suppléer aux justifications réglementaires que les comptables justiciables de la Cour des comptes ont été mis dans l'impossibilité de produire par suite de faits de guerre, incendies ou autres circonstances de force majeure survenus en 1870 et 18717.

Du 25 Septembre 1871.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,.
Sur le rapport du Ministre des finances;

Considérant que, par suite de faits de guerre, incendies ou autres circonstances de force majeure survenus en 1870 et 1871, un certain nombre de dépositaires de deniers publics, justiciables de la Cour des comptes, se trouvent dans l'impossibilité de produire, à l'appui de leurs opérations, tous les éléments de contrôle exigés par les lois, décrets et règlements de comptabilité;

er

Considérant que, s'il a déjà été pourvu aux nécessités les plus urgentes de cette situation par diverses mesures spéciales, notamment par l'arrêté du Chef du Pouvoir exécutif du 1 août dernier, concernant plusieurs services du département de la guerre, et par les circulaires de la direction générale de la comptabilité publique des 8, 11, 25, 26. 29 juillet, 8 et 14 août derniers, il importe néanmoins, en vue d'écarter toutes difficultés de justification et d'examen qu'il serait impossible de déterminer d'avance, de donner d'une manière générale les moyens nécessaires pour simplifier le contrôle et pour éviter des retards préju diciables dans l'apurement des comptes;

Vu le décret du 31 mai 1862 (2), portant règlement général de la comptabilité publique;

(1) Promulgué au Journal officiel du 4 octobre 1871. Bulletin des lois, x11° série, n° 68, 2 novembre 1871.

(2) x1 série, Bull. 1045.

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