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Loi relative aux effets de commerce (1).

(Proposition Millière.)

PARTIE III. 24 mars 1871

Du 24 Mars 1871.

ART. 1. Les effets de commerce jouissant du bénéfice de la loi du 10 mars et échéant du 13 au 24 mars en vertu de ladite loi sont prorogés au 24 avril.

Les effets échéant du 25 mars au 24 avril sont prorogés d'un mois.

ART. 2. Cette disposition est applicable aux effets qui auraient déjà été protestés. En cas de nouveau protêt à la suite de cette prorogation, le refus de payement sera constaté par une mention écrite par l'officier ministériel sur le précédent protêt. L'enregistrement se fera exceptionnellement gratis. Si les premiers protêts ont été suivis de jugement, il sera sursis à l'exécution des nouveaux délais de prorogation.

ART. 3. Le tribunal de commerce de la Seine pourra, pendant le cours de l'année 1871, accorder des délais modérés pour le payement des effets de commerce, conformément à l'article 1244, § 2, du Code civil.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 24 mars 1871.

Loi relative aux prorogations des échéances des effets de commerce (2). (Proposition Ducuing et autres.)

Du 26 Avril 1871.

ART. 1 Les effets de commerce, quelle que soit la date de leur souscription, payables dans le département de la Seine, échus ou à échoir à partir du 18 mars dernier, jusqu'au dixième jour qui suivra le réta

(1) Promulguée au Journal officiel du 30 mars 1871. Bulletin des lois, x11" série, n° 49, 29 avril 1871.- Rapport de la Commission: Oficiel du 3 avril.

(2) Promulguée au Journal officiel du 7 mai 1871. Bulletin des lois, XII° série, n° 52, 19 juin 1871. - Rapport de la commission: Officiel du 27 avril 1871.

Conventions.

23.

PARTIE III.

blissement du service de la poste entre Paris et les autres parties de la 26 avril 1871 France, ne seront exigibles qu'après ce terme.

ART. 2. Une déclaration du Gouvernement constatera la reprise de ce service, et le délai de dix jours courra de l'insertion de cette déclaration au Journal officiel (1).

ART. 3. Le délai facultatif de dix jours accordé au porteur par l'article 3 de la loi du 10 mars pour les effets prorogés s'appliquera à tous les effets de commerce qui font l'objet de la présente loi.

ART. 4. Les délais autorisés par le premier paragraphe de l'article 5 de la loi du 10 mars et par l'article 3 de la loi du 24 mars pourront, pendant le cours de l'année 1871, être accordés par tous les tribunaux de commerce de France, mais seulement aux souscripteurs, endosseurs et autres coobligés résidant dans le département de la Seine ou dans les départements envahis, dénommés dans l'article 3 du traité du 26 février 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 avril 1871.

Loi sur la prorogation des échéances des effets de commerce dans le département de la Seine et certaines communes de Seine-et-Oise (2).

Du 4 Juillet 1871.

ART. 1a. Le délai de sept mois accordé par l'article 2 de la loi du 10 mars 1871 pour protester les effets de commerce échus du 13 août au 12 novembre 1870 est prolongé de quatre mois, lesdits effets devenant ainsi exigibles, date pour date, du 13 juillet au 12 octobre 1871.

Les effets échus du 13 novembre 1870 au 12 juillet prochain seront exigibles, date pour date, du 13 octobre au 12 novembre.

(1) En exécution des articles 1 et 2 de la loi du 26 avril 1871, le Gouvernement déclare que le service de la poste est repris entre Paris et les autres parties de la France. (Journal officiel du 1" juillet 1871.)

(2) Promulguée au Journal officiel du 7 juillet 1871. Bulletin des lois, în¤a série, n° 55, 20 juillet 1871.-Exposé des motifs: Officiel du 20 juin 1871.— Rapport de la commission: Officiel du 13 juillet.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux effets payables PARTIE III. dans le département de la Seine ou dans les communes de Sèvres, 4 juill. 1871. Meudon et Saint-Cloud (Seine-et-Oise), et créés antérieurement au 31 mai dernier.

Pour les effets créés depuis le 31 mai, échus déjà ou venant à échéance avant la promulgation, le protêt sera fait dans les cinq jours de la promulgation.

ART. 2. Dans les vingt jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les porteurs d'effets dont l'échéance primitive serait antérieure à cette promulgation devront avertir leurs débiteurs des engagements qu'ils ont à remplir.

Le même avis sera donné aux échéances postérieures à la promulgation et dans les cinq jours.

Le débiteur aura la faculté de se prévaloir des délais accordés pour le protêt par la présente loi.

L'avertissement donné par le créancier et la réponse du débiteur seront constatés par le visa du débiteur lors de la présentation, ou, en cas d'absence ou de refus, par huissier, sans droit d'enregistrement, aux frais du débiteur.

Le créancier qui n'aurait pas donné cet avertissement ne pourra exiger les intérêts depuis le 15 juillet prochain.

ART. 3. Par dérogation à l'article 162 du Code de commerce, et jusqu'au 30 novembre 1871, le délai accordé au porteur pour faire constater par un protêt le refus de payement sera de dix jours.

Les délais de dénonciation et de poursuites fixés par le droit commun courront du jour du protêt.

ART. 4. Tous actes conservant les recours pour les effets de commerce protestés antérieurement ou postérieurement à la loi du 13 août 1870 pourront être faits utilement dans un délai de vingt jours, à partir de la promulgation de la présente loi.

ART. 5. Les porteurs de traites ou lettres de change tirées soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usance de vue, qui depuis le 13 août 1870 ne les auraient pas présentées en temps et lieux voulus, seront relevés de la déchéance prononcée par l'article 160 du Code de commerce, à la charge d'exiger le payement ou l'acceptation desdits.

PARTIE III.

effets dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, aug22 avril 1871 menté du délai légal des distances.

ART. 6. Le tribunal de commerce de la Seine pourra, pendant le cours de l'année 1871, accorder aux obligés des délais modérés, conformément à l'article 1244 du Code civil.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 4 juillet 1871.

Loi sur les concordats amiables (1).

(Proposition Ducuing.)

Du 22 Avril 1871.

ART. 1. Les suspensions ou cessations de payements survenues depuis le 10 juillet 1870 ou qui surviendront jusqu'au 30 septembre 1871, bien que régies par les dispositions du livre III du Code de commerce, ne recevront la qualification de faillites et n'entraîneront les incapacités attachées à la qualité de failli que dans le cas où le tribunai de commerce refuserait d'homologuer le concordat ou, en l'homologuant, ne déclarerait pas le débiteur affranchi de cette qualification.

ART. 2. Le tribunal de commerce aura la faculté, si un arrangement amiable est déjà intervenu entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers représentant les trois quarts en somme, de dispenser le débiteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire.

Dans ce cas, le débiteur conservera l'administration de ses affaires et procédera à leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommés et sous la surveillance d'un juge - commissaire commis par le tribunal, mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes.

Les dispositions du Code de commerce relatives à la vérification des créances, au concordat, aux opérations qui les précèdent et qui les suivent, et aux conséquences de la faillite, dont le débiteur n'est pas

(") Promulguée au Journal officiel du 6 mai 1871. Bulletin des lois, x11" série, n° 52, 19 juin 1871.- Rapport de la commission, 26 avril 1871.- Voir le décret du Gouvernement de la défense nationale du 7 septembre 1870.

er

affranchi par l'article 1" de la presente loi, continueront de recevoir

leur application.

ART. 3. La présente loi est applicable à l'Algérie.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 22 avril 1871.

PARTIE III.

9 sept. 1871.

Loi relative aux concordats amiables (1).

(Proposition Ducuing.)

Du 9 Septembre 1871.

Article unique. Les effets de la loi du 22 avril 1871 seront applicables aux suspensions de payements qui se produiront du 30 septembre au 31 décembre 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 9 septembre 1871.

Loi qui proroge celle du 9 septembre 1871, relative aux concordats amiables.
Du 19 Décembre 1871 ().

er

ARTICLE UNIQUE. Les effets de la loi du 22 avril 1871 seront applicables aux suspensions de payements qui se produiront du 1" janvier au 13 mars 1872.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 décembre 1871.

Loi sur les loyers (3).

Du 21 Avril 1871.

ART. 1. Dans les huit jours qui suivront la promulgation de la

(1) Promulguée au Journal officiel du 15 septembre 1871. Bulletin des lois, x11' série, n° 64, 30 septembre 1871.

(*) Promulguée au Journal officiel du 23 décembre 1871.

(3) Promulguée au Journal officiel du 9 mai 1871. Bulletin des lois, xir série, 53, 19 juin 1871. -Exposé des motifs: Officiel du 8 avril 1871. Rapport de la commission: Officiel des 20 et 24 avril. Voir les décrets du Gouvernement de la Défense nationale des 7 et 30 septembre, 9 octobre 1870, 3 janvier 1871, qui ont accordé des délais successifs pour le payement des loyers à Paris.

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