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PARTIE II. 9 janv. 1871.

par

La capitulation est conclue et signée aujourd'hui, le 6 janvier 1871, le commandant prussien.

Le Commandant français de Rocroi,

MELIN.

VON WOYNA.

PÉRONNE.

9 janvier 1871.

Entre les soussignés, premièrement, le colonel de Hertzberg; deuxièmement, le lieutenant-colonel Gontrand Gonnet, de Bonnault, chef d'escadron d'artillerie, et Cadot, chef de bataillon, chargés des pleins pouvoirs de Son Excellence le général de division baron de Barnetrois, et de M. le chef de bataillon Garnier, commandant de place de Péronne, a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

La garnison de Péronne, placée sous les ordres du chef de bataillon Garnier, commandant la place de Péronne, est prisonnière de guerre. La garde nationale sédentaire n'est pas comprise dans le présent article.

ART. 2.

La place et la ville de Péronne, avec tout le matériel de guerre, la moitié des approvisionnements de toute espèce et tout ce qui est la propriété de l'Etat, seront rendues au corps prussien que commande M. le général de division baron de Barnetrois, dans l'état où tout cela se trouve au moment de la signature de cette Convention. A onze heures du matin, demain 10 janvier, des officiers d'artillerie et du génie, avec quelques sous-officiers, seront admis dans la place pour occuper les magasins à poudre et munitions.

ᎪᎡᎢ. 3.

Les armes, ainsi que tout le matériel, consistant en canons, chevaux, caisses de guerre, équipages de l'armée, munitions, etc., seront laissés à Péronne à des commissions militaires instituées par M. le commandant, pour être remis à des commissions prussiennes. A une heure, les troupes seront conduites, rangées d'après leurs corps et en ordre mili

taire, sur la route de Paris, la gauche appuyée aux fortifications, la droite vers Éterpigny, où elles déposeront leurs armes.

Les officiers rentreront alors librement dans la place, sous la condition de s'engager sur l'honneur à ne pas quitter la place sans l'ordre du commandant prussien.

Les troupes seront alors conduites par leurs sous-officiers. Les soldats. conserveront leurs sacs, leurs effets de campement (tentes, couvertures et marmites).

ART. 4.

Tous les officiers supérieurs et les officiers subalternes; ainsi que les employés militaires ayant rang d'officier, qui engageront leur parole d'honneur, par écrit, de ne pas porter les armes contre l'Allemagne et de n'agir d'aucune manière contre ses intérêts jusqu'à la fin de la guerre actuelle, ne seront pas faits prisonniers de guerre. Les employés et officiers qui accepteront cette condition conserveront leurs armes et les objets qui leur appartiennent personnellement. Ils pourront quitter Péronne quand ils le voudront, en prévenant l'autorité prussienne. Les officiers faits prisonniers de guerre emporteront avec eux leurs épées ou sabres, ainsi que tout ce qui leur appartient personnellement et garderont leurs ordonnances. Ils partiront au jour qui sera fixé plus tard par le commandant prussien. Les médecins militaires, sans exception, resteront en arrière pour prendre soin des blessés et malades, et seront traités suivant la Convention de Genève; il en sera de même du personnel des hôpitaux.

ᎪᎡᎢ. 5.

Aucune personne appartenant à la ville, soit comme simple particulier, soit comme autorité, ne sera inquiétée ni poursuivie par les autorités prussiennes pour faits relatifs à la guerre, quels qu'ils soient. En raison de la résistance énergique de Péronne, eu égard à sa faible position et aux dégâts produits par le bombardement, la ville sera exempte de toute réquisition en argent et en nature. Les habitants ne seront pas tenus de nourrir chez eux les simples soldats allemands jusqu'à l'épuisement de la moitié des approvisionnements qui se trouvent dans les magasins de l'État. Cette condition ne s'appliquera pas au jour de l'entrée.

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ART. 6.

Les armes de la garde nationale sédentaire seront déposées à l'hôtel de ville et appartiendront à l'armée prussienne; quant aux armes de luxe, elles seront déposées au même endroit et resteront la propriété des déposants.

ᎪᎡᎢ . 7 .

Tout article qui pourra présenter des doutes sera toujours interprété en faveur de l'armée française.

ART. 8.

Le 10 janvier, à midi, la porte Saint-Nicolas et la porte de Bretagne seront ouvertes pour l'entrée des troupes prussiennes; en même temps, les fortifications nommées couronne de Bretagne et couronne de Paris seront libres de troupes françaises.

Cartigny, le 9 janvier 1871, onze heures du soir.

VON HERTZBERG, colonel.

La présente capitulation n'a été signée par les mandataires du commandant Garnier, MM. Gonnet, de Bonnault et Cadot, qu'en raison des souffrances de la population civile de Péronne, éprouvée par un bombardement qui a détruit la plus grande partie de la ville.

GONNET, lieutenant-colonel.

DE BONNAULt.

L. CADOT.

LONGWY.

24 janvier 1871.

Le soussigné commandant du corps assiégeant devant Longwy, colonel de Krenski, signe avec le soussigné commandant de place, lieutenant-colonel Massaroli, à la suite d'ouvertures faites à lui par ce der nier, et en considération de la brave et énergique résistance de la garnison contre un ennemi supérieur, la capitulation suivante :

ARTICLE PREMIER.

Le 25 janvier 1871, à midi, la garnison de Longwy quittera la for

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teresse et tous les ouvrages qui en dépendent, sans armes, et se diri-
gera par la
porte de France sur le glacis devant le bastion 6.

En même temps, la porte de France et la porte de Bourgogne seront occupées par les troupes prussiennes. Les officiers et employés chargés de la surveillance des arsenaux et magasins de toute nature restent dans la forteresse, pour remettre directement les services aux officiers et employés prussiens que regardent ces services.

ᎪᎡᎢ. 2.

Toute la garnison, à l'exception de la garde nationale et des pompiers, composés d'habitants de Longwy, est prisonnière de guerre et partira conséquemment pour l'Allemagne. Les officiers, à la condition de s'engager sur l'honneur à ne pas quitter Longwy, sont autorisés à quitter le glacis devant le bastion 6, pour retourner à la ville afin d'y régler leurs affaires privées.

ART. 3.

Le soussigné, commandant de place, s'engage à empêcher toute tentative d'évasion de la part des officiers et soldats jusqu'à leur départ. Ceux qu'on reprendrait dans ces tentatives seraient exclus de la capitulation.

Les médecins militaires et tout le personnel de l'hôpital seront traités conformément à la Convention de Genève.

ART. 4.

Les troupes conservent leurs bagages; les officiers, les objets de toute nature qui leur appartiennent. Les bagages laissés par les officiers sont mis en sûreté.

ᎪᎡᎢ. 5.

Le soussigné, commandant de place, s'engage expressément à faire livrer les fortifications, tout le matériel de guerre, chevaux, drapeaux et provisions de toute nature, de même que toutes les caisses de l'État, exactement dans le même état où ils se trouvent maintenant.

Les chevaux pris pendant le siége aux troupes prussiennes seront rendus en nature ou payés à raison de 1,000 francs.

Un officier de la garnison remettra au soussigné colonel, le 25 janvier, à midi et demi, à la porte de France, l'état nominatif des officiers et

Conventions.

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employés ayant rang d'officier, ainsi que l'état numérique des troups de la garnison, et en même temps l'état détaillé de toutes les provisions et de tout le matériel de guerre.

ART. 6.

En considération des pertes graves déjà souffertes par la population. la population ne payera pas d'autres contributions que celles payées par les villes ouvertes et villages de pays occupés.

La sûreté de la propriété est garantie.

Les casemates de la forteresse sont laissées à la disposition des habitants, jusqu'à ce que les maisons soient de nouveau habitables. Cons-la-Grandville, le 24 janvier 1871, à dix heures du soir.

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(Voir la convention d'armistice à cette date en tête du volume.)

BELFORT (1).

16 février 1871.

Entre MM. Denfert-Rochereau, colonel du génie, commandant supérieur de Belfort, et de Tresckow, lieutenant général de Sa Majesté le roi de Prusse, commandant en chef l'armée assiégeante de Belfort,

Il a été convenu ce qui suit :

1o Le colonel Denfert, sur l'autorisation spéciale qui lui a été donnée, vu les circonstances, par le Gouvernement français, remet au lieutenant général de Tresckow la place avec ses forts.

2o La garnison, en raison de sa valeureuse défense, sortira librement avec les honneurs de la guerre, et elle emmènera les aigles, drapeaux, armes, chevaux, équipages et appareils de télégraphie militaire qui lui (1) Voir la convention de démarcation du 15 février 1871, p. 19.

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