Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

PARTIE II.

de la Moselle, et toute la garnison se rendra dans les forts de la rive 24 nov. 1870. droite de la Moselle. A la même heure, les troupes prussiennes entreront dans la place par les deux portes sur la rive gauche et occuperont la ville et les forts. Les officiers d'artillerie et du génie seront admis avec quelques sous-officiers dans la place quelque temps avant, pour occuper les magasins à poudre et éventer les mines.

ᎪᎡᎢ. 2.

A une heure, le même jour, la garnison française, y compris la garde mobile, quittera les forts sur la rive droite de la Moselle par la porte de Sarrelouis, sera conduite et rangée sur la route d'Illange, où elle déposera les armes. Après le désarmement, les officiers rentreront dans la ville, sous la condition de s'engager sur l'honneur à ne pas quitter la place sans l'autorisation du commandant prussien.

ART. 3.

La garnison, composée de la ligne et de la garde mobile, est prisonnière de guerre et partira immédiatement avec ses sacs et effets.

La garde nationale sédentaire et les chasseurs éclaireurs seront libres contre un engagement écrit et signé, et déposeront les armes à neuf heures, à la mairie de la ville.

Les contrôles seront remis à une heure au général commandant. Les officiers et assimilés conserveront leurs effets et leurs chevaux. Ceux d'entre eux qui engageront leur parole d'honneur, par écrit, de ne pas porter les armes contre l'Allemagne et de n'agir contre aucun de ses intérêts pendant la guerre actuelle, ne seront pas faits prisonniers de guerre.

ART. 4.

Les médecins militaires resteront dans la ville pour prendre soin des malades et des blessés. Ils seront traités suivant la Convention de Genève; il en sera de même pour le personnel des hôpitaux.

ART. 5.

M. le colonel Turnier s'engage à faire remettre, immédiatement après le désarmement de la garnison, tout le matériel de la place dans l'état où il se trouve au moment de la signature de cette Convention, consistant en canons, chevaux, caisses de l'État, équipages de l'armée, muni

PARTIE II.

tions, archives, etc., par une commission militaire nommée par le colonel commandant, à une commission prussienne. Ces commissions se réuniront à une heure du même jour, au grand quartier.

Les chevaux devront être réunis dans les écuries et remis au commissaire prussien.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Le général commandant les troupes prussiennes est prêt à se faire l'interprète auprès de Sa Majesté le roi de Prusse pour que la garde mobile ne reste pas prisonnière de guerre.

Cette Convention a été conclue et signée, ce jourd'hui 24 novembre, par le délégué de l'armée prussienne, M. le major d'état-major de la 14° division d'nfanterie.

[merged small][merged small][ocr errors]

27 nov. 1870.

LA FÈRE.

27 novembre 1870.

ARTICLE PREMIER.

La garnison de la Fère, placée sous les ordres de M. le capitaine de frégate Planche, est prisonnière de

guerre.

ᎪᎡᎢ. 2.

La place et la ville de la Fère, avec tout le matériel de guerre, avec les approvisionnements de toute espèce et tout ce qui est propriété de l'État, seront rendues au corps prussien que commande M. le général Zglinitzki, dans l'état où tout cela se trouve au moment de la signature de cette Convention.

A dix heures du matin, demain 27 novembre, les officiers d'artillerie et du génie, avec quelques sous-officiers, seront admis dans la place pour occuper les magasins à poudre et à munitions.

[blocks in formation]

Les armes, ainsi que tout le matériel, consistant en canons, chevaux, caisses de guerre, équipages de l'armée, munitions, etc., seront laissés à la Fère, à des commissions militaires instituées par M. le commandant, pour être remis à des commissaires prussiens. (Il n'y a dans la place ni aigles ni drapeaux.)

A midi, les troupes sans armes seront conduites, rangées d'après leurs corps et en ordre militaire, sur la route de Laon, la gauche à hauteur du chemin qui conduit au polygone.

Les officiers rentreront alors librement dans la place, sous la condition de s'engager sur l'honneur à ne pas quitter la place sans l'ordre du commandant prussien.

Les troupes seront alors conduites par leurs sous-officiers; les soldats conserveront leurs sacs, leurs effets et les objets de campement (tentes, couvertures et marmites).

ART. 4.

Tous les officiers supérieurs et les officiers subalternes, ainsi que les employés militaires ayant rang d'officier, qui engageront leur parole d'honneur, par écrit, de ne pas porter les armes contre l'Allemagne et de n'agir d'aucune autre manière contre ses intérêts jusqu'à la fin de la guerre actuelle, ne seront pas faits prisonniers de guerre. Les officiers et employés qui accepteront cette condition conserveront leurs armes et les objets qui leur appartiennent personnellement. Ils pourront quitter la Fère quand ils voudront, en prévenant l'autorité prussienne.

Les officiers faits prisonniers de guerre emporteront avec eux leurs épées ou sabres, ainsi que tout ce qui leur appartient personnellement et garderont leurs ordonnances; ils partiront au jour qui sera fixé plus tard par le commandant prussien.

ART. 5.

Les médecins militaires, sans exception, resteront en arrière pour prendre soin des blessés et malades; ils seront traités suivant la Convention de Genève; il en sera de même du personnel des hôpitaux.

ART. 6.

Aucune personne appartenant à la ville, soit comme simple particu

lier, soit comme autorité, ne sera inquiétée ni poursuivie par les autorités prussiennes pour les faits relatifs à la guerre, quels qu'ils soient.

En raison de la résistance résignée de la Fère, eu égard à sa faible position, aux dégâts produits par le bombardement, la ville sera exempte de toute réquisition d'argent, et les autorités prussiennes s'engagent à la traiter le plus favorablement possible.

ᎪᎡᎢ . 7.

Tout article qui pourra présenter des doutes sera toujours interprété en faveur de l'armée française.

La Fère, 27 novembre 1870.

Le Commandant supérieur de la Fère,

PLANCHE.

Le Général prussien,

ZGLINITZKI.

PARTIE II.

30 nov. 1870.

[blocks in formation]

Bumke, chef d'escadron d'état-major, représentant de M. le général de Goben, commandant le 8° corps d'armée prussien,

Et M. Woirhaye, chef d'escadron, commandant l'artillerie de la garde nationale mobile de la Somme,

A été convenu et arrêté ce qui suit ;

ARTICLE PREMIER.

La cidatelle d'Amiens, avec tout le matériel de guerre et les approvisionnements, sera rendue au général de Gœben.

ART. 2.

Tous les officiers, sous-officiers et soldats composant la garnison de la citadelle sont prisonniers de guerre.

ART. 3.

Les gardiens et les employés de la manutention seront libres et resteront en possession de ce qui leur appartient en toute propriété, à l'exception de leurs armes.

[blocks in formation]

Le médecin de l'ambulance et ses infirmiers seront libres, en vertu des décisions de la Convention de Genève.

ᎪᎡᎢ. 5.

Le général de Goben, considérant la situation pénible dans laquelle se trouvait la garnison de la cidatelle, composée en grande partie des gardes nationaux mobiles du pays, obligée de diriger son feu sur les habitations; considérant qu'après trois sommations faites, cette garnison a essuyé, pendant toute une journée, le feu de l'ennemi, et n'a arboré ce matin le drapeau parlementaire que dans un but d'humanité pour les habitants d'Amiens, et qu'à la vue de soixante et douze pièces d'artillerie mises en batterie pour continuer la lutte, accorde aux officiers, pour leur donner un témoignage honorable, de garder leurs armes, chevaux et tout ce qui leur appartient personnellement.

Citadelle d'Amiens, le 30 novembre 1870.

[blocks in formation]

Chef d'escadron d'artillerie de la garde nationale mobile. Chef d'escadron d'état-major.

[blocks in formation]

Le trop grand éloignement de l'armée française et la famine qui torture les habitants, les blessés et les prisonniers de guerre, mais qui ne pourrait nous dompter si nous étions seuls ici, ne ne nous permettent pas de continuer la lutte, parce qu'il est de notre devoir d'être humains

avant tout.

C'est aussi pour obéir aux lois de l'humanité que j'ai dû ne pas céder au vœu de mes compagnons d'armes qui ont demandé de s'ensevelir

« ZurückWeiter »