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PARTIE I.

4 mars 1865.

ART. 10.

Pendant la durée de la présente Convention, les objets suivants,

savoir :

Livres en toutes langues;

Estampes;

Gravures;

Lithographies et photographies;

Cartes géographiques ou marines;

Musique;

Planches gravées en cuivre, en acier, zinc, étain ou bois, et pierres lithographiques couvertes de dessins, gravures ou écritures, destinées aux impressions sur papier autre que papier de ten

tures.

Tableaux et dessins;

Seront réciproquement admis en franchise de droits, sous certifi cats d'origine.

ᎪᎡᎢ . 11.

Les livres d'importation licite venant des Villes hanséatiques seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt,

savoir :

1° Les livres en langue française, par les bureaux de Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Pontarlier, Bellegarde, Pont-de-la-Caille, SaintJean-de-Maurienne, Chambéry, Nice, Marseille, Bayonne, Saint-Nazaire, le Havre, Lille, Valenciennes, Thionville et Bastia ;

2o Les livres en toute autre langue que française, par les mêmes bureaux et, en outre, par les bureaux de Sarreguemines, Saint-Louis, Verrières-de-Joux, Perpignan (par le Perthus), le Perthus, Béhobie, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Caen, Rouen, Dieppe, Boulogne, Calais, Dunkerque, Apach et Ajaccio. sans préjudice toutefois des autres bureaux qui pourraient être ultérieurement désignés pour le même effet.

Dans les Villes hanséatiques, les livres d'importation licite venant de France seront admis par tous les bureaux de douane.

ᎪᎡᎢ . 12.

Dans le cas où un impôt de consommation viendrait à être établi sur

le papier dans l'un des États respectifs, il est bien entendu que cet im

PARTIE I.

pôt atteindrait proportionnellement les livres, estampes, gravures et li- 4 mars 1865, thographies importés de l'autre

pays.

Néanmoins, en ce qui concerne les livres, cet impôt ne sera éventuellement appliqué qu'à ceux qui auront été publiés dans l'un ou l'autre pays, postérieurement à la création de l'impôt de consommation dont il s'agit.

ART. 13.

La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications, à partir du jour que le Gouvernement de chacune des Hautes Parties contractantes aura fixé, et les stipulations de cette Convention ne s'appliqueront qu'aux œuvres ou objets qui seront publiés après cette époque.

Néanmoins, cette clause ne saurait infirmer les dispositions de l'article 7 (25), concernant la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions publiées antérieurement à la promulgation du présent Traité demeurera interdite.

ART. 14.

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La présente Convention restera en vigueur pendant douze ans, partir du jour de sa mise à exécution; et, dans le cas où ni Sa Majesté l'Empereur des Français, ni les Sénats des Villes libres et hanséatiques, soit collectivement, soit séparément, n'auraient déclaré avant l'expiration de ces douze années l'intention de dénoncer ladite Convention, elle restera en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année jusqu'à l'expiration d'une année après que l'une des Parties aura notifié l'intention de la dénoncer.

Cependant les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'apporter à cette présente Convention, après s'être réciproquement entendues, tout changement qui ne serait pas en contradiction avec son esprit et ses principes et que l'expérience pourrait faire connaître nécessaire à son application.

ᎪᎡᎢ. 15.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.

PARTIE I. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente 4 mars 1865. Convention en quadruple expédition et y ont apposé le cachet de leurs

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A. Il est convenu que, par le fait de la prise à exécution de la Convention littéraire signée à la date de ce jour avec les trois Villes hanseatiques, la Convention spéciale relative au même objet conclue, le 2 mai 1856, entre la France et la ville libre de Hambourg, sera considérée comme nulle et non avenue.

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B. En présence de la situation particulière créée entre la France et la ville libre de Hambourg, relativement à la protection des œuvres d'esprit et d'art par ce même Traité du 2 mai 1856, situation que dispositions arrêtées à la date de ce jour ont pour unique objet de confirmer et d'étendre, il demeure entendu :

1° Que les stipulations de l'article 7 ne sont applicables qu'aux seules villes de Lubeck et de Brême;

2° Que le délai après lequel la vente des réimpressions et reproduc tions indiquées dans ce même article 7 ne pourra avoir lieu, demeure fixé pour les deux villes précitées au 1" septembre prochain;

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3° Que les libraires et éditeurs de musique de Lubeck et de Brême devront, d'ici au 1 septembre prochain, se conformer aux prescriptions suivantes pour l'inventaire et l'estampillage des exemplaires d'ou vrages contrefaits ou réimprimés qu'ils auront en magasin à la date du 1er juillet de cette année, savoir:

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(aa) Chaque libraire ou éditeur de musique de Lubeck et de Brême sera tenu de remettre à la direction de police de sa résidence, avant le 1 septembre prochain, un inventaire exact et détaillé des ouvrages français contrefaits ou réimprimés, tombant sous l'application de l'ar

er

1

le 7 précité et qu'il possédera au moment de la mise en vigueur des pulations arrêtées à la date de ce jour.

(bb) Ces inventaires devront être certifiés sincères et véritables par ne déclaration sous serment.

(cc) Chaque exemplaire des ouvrages ainsi inventoriés sera, par les ›ins de l'autorité que les Sénats de Lubeck et de Brême auront désinée à cet ellet, revêtu d'une estampille ou d'un timbre spécial au doicile des libraires et éditeurs intéressés.

(dd) Quiconque, dans les deux villes précitées, mettrait en vente u exposerait (feilhalten), après la date du 1er septembre, des exemlaires non inventoriés ni estampillés desdites contrefaçons ou réim›ressions illicites, encourrait les pénalités établies par les lois et ordoniances sur la protection des œuvres d'esprit et d'art.

Le présent Protocole, qui sera ratifié de part et d'autre, simultanénent avec les deux Traités auxquels il se rapporte, a été dressé en quaAruple expédition à Hambourg, le 4 mars de l'année 1865.

(L. S.) DE CLERCQ.

(L. S.) MERCK.

(L. S.) GEFFCKEN.

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
(DESSINS ET MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.)

Article 28 du Traité de commerce du 2 août 1862 entre la France et la Prusse représentant le Zollverein :

En ce qui concerne les marques ou étiquettes de marchandises ou de leurs emballages, les dessins et marques de fabrique ou de commerce, les sujets de chacun des États contractants jouiront respectivefment dans l'autre de la même protection que les nationaux.

Il n'y aura lieu à aucune poursuite à raison de l'emploi dans l'un des deux pays des marques de fabrique de l'autre, lorsque la création de ces marques dans le pays de provenance des produits remontera à une époque antérieure à l'appropriation de ces marques par dépôt ou autrement dans le pays d'importation (1).

(1) Voir, dans le Moniteur du 20 juin 1865, le compte rendu de la séance du Corps législatif dans laquelle a été discuté le sens véritable de cette disposition.

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PARTIE 1.

2 août 1862.

PARTIE 1. 21 juin 1845.

CONVENTIONS D'EXTRADITION.

PRUSSE.

21 Juin 1845.

ARTICLE PREMIER.

Les Gouvernements français et prussien s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France en Prusse et de Prusse en France, et poursuivis on condamnés, par les tribunaux compétents, comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après (art. 2). Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

ART. 2.

Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont 1° assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; 2° incendie; 3° faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante; 4° fabrication ou émission de fausse monnaie, y compris la fabrication, émission ou altération de papier-monnaie; 5° faux témoignage, subornation de témoins; 6o vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays; 7° soustractions commises par les dépositaires publics, dans le cas où, suivant la législation de la France, elles seraient punies de peines afflictives et infamantes; 8° banqueroute frauduleuse.

ART. 3.

Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

ART. 4.

Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'ex

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