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PARTIE I.

Banque

de Franc

En levant la séance, les Plénipotentiaires allemands disent que, pour

leur

24 nov. 1871. compléter la déclaration qu'ils ont faite relativement à la Banque de Trance dans la conférence du 4 novembre, ils sont chargés par Gouvernement d'annoncer que le montant intégral du dépôt de monnaies divisionnaires séquestré à la succursale de Strasbourg sera restitué en espèces monnayées d'argent.

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Entente finale.

Étaient présents, du côté de la France: M. DE GOULARD et M. DE CLERCQ; du côté de l'Allemagne : M. WEBER, M. le comte UXKULL.

Assistaient à la conférence en qualité de secrétaires, pour la rédaction française du protocole: M. DUTREIL; pour la rédaction allemande : M. le baron DE BUDdenbrock.

Les Plénipotentiaires se sont réunis en conférence pour prendre connaissance des dernières instructions émanées du Gouvernement impérial.

Les négociateurs allemands annoncent que l'avant-projet de convention et les déclarations protocoliques envoyés par eux à Berlin, depuis la réunion du 7 de ce mois, ont été acceptés par leur Gouvernement, sauf quelques modifications de rédaction; ils sont donc autorisés à y apposer leur signature, mais déclarent en même temps que leurs instructions ne leur permettent d'accepter aucune discussion sur des points laissés en dehors du projet qui leur a été renvoyé par la chancellerie fédérale.

La réponse du Gouvernement allemand ne portant pas sur l'ensemble des clauses conventionnelles débattues depuis l'ouverture des conférences, mais seulement sur celles des rédactions qui lui ont été

soumises par ses représentants comme le résultat définitif de la négociation, les Plénipotentiaires français demandent que, pour bien se rendre compte des solutions arrêtées à Berlin, on procède à la confrontation des textes acceptés, modifiés ou écartés.

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Lecture ayant été donnée de l'article 1 (1) de la Convention, on demande, du côté de la France, ce qui reste entendu pour la définition du terme originaires.

Les Plénipotentiaires allemands répondent que ce mot doit rester dans le texte et qu'aucune instruction nouvelle ne leur étant donnée à ce sujet, ils ne peuvent que s'en tenir à leur refus antérieur de souscrire à une interprétation commune.

Dans ce cas, répliquent les Plénipotentiaires français, le dernier protocole contiendra une déclaration unilatérale énonçant le sens dans lequel ce mot est compris par leur Gouvernement.

A propos de l'article 2 sur les pensions, qu'ils avaient pris ad referendum, et qui consacre deux points de départ différents remontant, l'un à la déclaration de guerre pour les pensions militaires, l'autre aux préliminaires de paix pour les pensions civiles ou ecclésiastiques, les Plénipotentiaires français déclarent que leur Gouvernement décline pour sa part le mérite d'une semblable innovation dans le droit international; puisque les représentants de l'Empire ont ordre d'insister pour le maintien des deux dates du 19 juillet 1870 et du 2 mars 1871, les Plénipotentiaires français sont autorisés à accepter pour l'article 2 le texte approuvé à Berlin.

L'article sur les offices ministériels étant définitivement rejeté, les Plénipotentiaires allemands annoncent que leur Gouvernement consent à élargir la portée de la déclaration protocolique qu'il les avait chargés de proposer, en spécifiant que le principe d'indemnité sera éventuellement appliqué sans distinction de nationalité et étendu aux veuves et orphelins des titulaires dont les charges viendraient à être supprimées.

PARTIE I.

24 nov. 1871.

Définition du mot

originaires.

Pensions.

Oflices ministériels.

Le premier paragraphe de l'article intitulé Circonscriptions diocésaines Circonscriptions reste tel qu'il avait été rédigé précédemment, sous réserve d'entente

(1) Option de nationalité.

diocésaines.

PARTIE I.

ultérieure sur la place à assigner à la déclaration française destinée à 24 nov. 1871. tenir lieu du second paragraphe de ce même article.

Amnistie.

Les stipulations relatives aux jugements et aux échanges de détenus recevant dans le projet allemand les n° 3 et 4, les Plénipotentiaires français demandent ce que devient, sous la forme transactionnelle suggérée par eux en dernier lieu, l'ancien n° 4 (). Les Négociateurs de l'Empire répondent que leur Gouvernement repousse l'article et refuse définitivement de faire de l'amnistie l'objet d'un nouvel engagement conventionnel. A ses yeux, la question de principe est tranchée par le Traité de paix, en ce qui concerne les prisonniers de guerre, et il n'y a pas lieu d'y revenir dans l'arrangement destiné à régler les relations financières, commerciales, industrielles, judiciaires, etc. entre la France et l'Allemagne. Les Plénipotentiaires allemands ajoutent que les propositions françaises sont considérées à Berlin comme devant avoir pour effet d'étendre le bénéfice de l'amnistie à des individus condamnés par les tribunaux militaires allemands; que c'est là un point à débattre par la voie diplomatique, et qu'au surplus leur Gouvernement ne saurait aliéner conventionnellement le libre exercice de son droit de grâce à l'égard des condamnés de cette catégorie.

Les articles 7, 8 et 9), qui n'ont soulevé aucune objection de la part de la chancellerie fédérale, restent définitivement adoptés.

(") Relatif à l'amnistie: La formule définitivement proposée par les Plénipotentiaires français était celle-ci :

Conformément à l'esprit de l'article 2 du Traité de paix, l'Empire allemand s'engage à faire immédiatement lever toutes mesures d'expulsion prises et arrêts de condamnation prononcés, à quelque titre que ce soit, autres que pour crimes de droit commun, jusqu'à la date du 20 mai 1871, dans les départements occupés ou en Allemagne, contre des citoyens français de l'ordre civil ou militaire.

L'amnistie stipulée dans le paragraphe précédent s'appliquera aussi bien aux prisonniers de guerre qui n'auraient pas encore été mis en liberté qu'aux otages internés en Allemagne.

Réciproquement, la République française s'engage à faire immédiatement lever toutes les mesures d'expulsion prises et les arrêts de condamnation prononcés, à quelque titre que ce soit, autres que pour crimes de droit commun, jusqu'à la date du 30 mai dernier, soit en France, soit dans les colonies et possessions françaises, contre des sujets allemands de l'ordre civil ou militaire.

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(2) Article 7: Hypothèques. Article 8 Archives et documents. Circonscriptions diocésaines.

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Avant de procéder à la lecture de l'article intitulé Canaux, les Plénipotentiaires allemands annoncent qu'ils sont autorisés à comprendre le canal de Dieuze parmi ceux dont l'Allemagne prend à sa charge les annuités et les dépenses.

En réponse à la demande qui leur est faite sur le sort réservé à l'ancien article Contributions et réquisitions postérieures au 2 mars 1871, les Plénipotentiaires allemands déclarent que leur Gouvernement maintient le point de vue auquel il s'est placé déjà pour repousser cet article. Ils n'ont aucun argument nouveau à produire à ce sujet, et si la question était encore à discuter, ils ne pourraient, en se prévalant de leurs précédentes instructions, que répéter que la chancellerie fédérale n'a aucune connaissance de faits particuliers pouvant justifier la consécration d'un principe général de droit des gens qu'elle n'a jamais songé à contester; que si, hypothétiquement, les réquisitions et contributions du genre de celles auxquelles la rédaction suggérée par la France fait allusion avait été indùment prélevées, le Gouvernement allemand ne se refuserait pas à tenir compte des réclamations qui viendraient à se produire à ce sujet.

A l'occasion de l'article sur les chemins de fer d'intérêt local, les Plénipotentiaires allemands annoncent que, par des considérations stratégiques qu'il ne peut encore peser, leur Gouvernement n'est pas en mesure de prendre, dès aujourd'hui, d'engagement pour la concession du chemin d'Audun à Longwy, et qu'il s'entendra ultérieurement à ce sujet avec le Gouvernement français, pour peu qu'il en reconnaisse la possibilité. Quant à la ligne de Nancy à Château-Salins, les représentants de l'Empire insistent pour qu'elle demeure définitivement classée dans la seconde catégorie. Ils demandent également que, pour l'entête de cet article, on revienne au texte du premier avant-projet, et que les mots : « reconnaît et confirme en tant que besoin, soient substitués à ceux de « demeure subrogé en tout aux droits et obligations du Gou<< vernement français. >>

Les Plénipotentiaires français se bornent à faire remarquer de nouveau que les travaux du chemin de fer de Nancy à Château-Salins étant assez avancés pour qu'on entrevoie la mise en exploitation de la ligne entière dans les derniers jours d'avril 1872, ils ne s'expliquent pas qu'on

PARTIE I. 24 nov. 1871.

Canal

de Dieuze.

Contributions

et

réquisitions.

Chemins

de ter d'intérêt local.

PARTIE I.

veuille tenir la concession en suspens et se réserver une entente avec 24 nov. 1871 les concessionnaires comme s'il s'agissait d'un chemin simplement projeté. Quant aux deux premières lignes de l'article 16, ils déclarent n'avoir pas d'objection contre le changement réclamé, si leurs collègues admettent comme eux que c'est une modification purement rédactionnelle, n'altérant en rien la portée pratique de la stipulation que l'article a pour objet de consacrer. Ce point de vue étant pleinement admis du côté de l'Allemagne, l'article sur les chemins de fer, ainsi amendé, est adopté.

Transit.

Poste.

Militaires alsaciens.

Arrérages de pensions avancés

par la France.

Afin d'éviter un recours à un vote législatif, si l'on s'arrêtait à une formule toute nouvelle en matière de transit, les Plénipotentiaires allemands demandent, et leurs collègues admettent, que le second paragraphe de l'article 17 (1) soit rédigé dans des termes établissant que l'article 23 du traité de commerce conclu, le 2 août 1862, entre la France et le Zollverein, relatif à la liberté réciproque de transit, sera remis en vigueur pour le temps déterminé par l'article 32 de ce même traité.

Le premier paragraphe de l'article relatif à la remise en vigueur des anciens traités est adopté; pour le second alinéa, relatif au régime postal, les Négociateurs se concertent sur une nouvelle rédaction qui, sous réserve d'approbation supérieure, serait conçue de la manière suivante : «Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux rela<«<tions postales entre les deux pays, que les Hautes Parties contractantes « se réservent de régler par un accord séparé.

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L'ensemble des articles du projet de traité ayant été confronté sur les deux textes français, on aborde l'examen des déclarations destinées à entrer dans le protocole de clôture.

La formule relative à la libération des militaires alsaciens est adoptée.

Les Plénipotentiaires allemands annoncent que le projet de déclaration sur les arrérages de pensions avancés par la France est accepté à Berlin, sauf adjonction des mots : « en tant que ces arrérages n'ont pas déjà été payés par l'Allemagne. >>

(1) Transit.

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