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ment à ce sujet, bien qu'il craigne qu'une définition précise soit assez difficile à libeller.

M. le comte Uxkull ayant déclaré qu'il attendait encore des instructions sur diverses questions restées en suspens, M. de Clercq demande si, tout au moins, on ne pourrait pas arrêter le libellé de l'article 23, relatif aux anciens traités annulés par la guerre. Il fait remarquer que l'article dont il est question embrasse plusieurs conventions sur lesquelles on se trouve d'accord, et que, même en laissant à l'écart les questions postales, il conviendrait de fixer la date à partir de laquelle les offices respectifs doivent inaugurer le régime de droit commun et faire cesser un modus vivendi essentiellement anormal.

Le Plénipotentiaire allemand répond que, les négociations postales se trouvant rompues, il ne lui semble pas que la conférence ait à s'en occuper jusqu'à ce que de nouvelles propositions soient formulées par l'un des deux Gouvernements.

A quoi le Plénipotentiaire français réplique que, dans la conférence du 24 juillet dernier, le refus de remettre en vigueur les anciens traités postaux a été énoncé de la part de l'Allemagne; que le commissaire français, en prenant acte de la déclaration, a formellement demandé à partir de quel moment l'Administration française devait inaugurer le nouveau régime, toute disposée qu'elle était à accepter la date qui conviendrait à l'office impérial. C'est la réponse à cette question que le Gouvernement français désire connaître aujourd'hui.

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PARTIE I.

26 sept, 1871.

Poste.

PROTOCOLE N° 6.

CONFÉRENCE DU 26 SEPTEMBRE 1871.

Étaient présents, du côté de la France: M. DE CLERCQ; du côté de l'Allemagne M. le comte UXKULL.

Assistaient à la conférence en qualité de secrétaires, pour la rédaction française du protocole: M. DUTREIL; pour la rédaction allemande : M. le baron DE BUDdenbrock.

PARTIE I.

Il est donné lecture des textes français et allemand du protocole də

26 sept. 1871. la dernière conférence, qui sont adoptés.

Canal des salines

de Dieuze.

Chemins de fer

d'intérêt local.

Créances privées du

Trésor.

Le Plénipotentiaire français, en relisant le texte du premier paragraphe de l'article 15 ) de l'avant-projet, signale l'omission commise dans la nomenclature des canaux situés dans les territoires cédés dont le Gouvernement allemand assume la charge de solder les travaux et de rembourser les annuités à ceux qui en ont avancé les frais de construction. Il s'agit du canal des salines de Dieuze, qui est exactement dans la même situation que le canal de la Sarre et l'embranchement de Colmar au Rhin.

La question des chemins de fer d'intérêt local ayant été mise en discussion, l'article est modifié ainsi qu'il suit :

§ 1. «Le Gouvernement de l'Empire allemand demeure subrogé << en tout aux droits et obligations du Gouvernement français en ce qui <«< concerne les concessions des chemins de fer ci-après spécifiés, sa«< voir..... (Suit l'énoncé des chemins convenus, avec adjonction, sous le numéro 3, du tronçon d'Audun à Longwy.)

$ 2. «Le même Gouvernement se réserve de s'entendre avec les <«< concessionnaires de..... (Suit la nomenclature des quatre chemins) « sur les conditions de leurs actes de concession. »>

M. de Clercq ayant demandé si le Gouvernement impérial accepte définitivement le paragraphe additionnel à l'article 16 sur les dettes actives du Trésor antérieures à la guerre, le comte Uxkull répond que l'approbation précédemment donnée ne s'applique pas à l'ensemble du texte, lequel, par la généralité de ses termes, implique un engagement dont l'Allemagne ne saurait apprécier la portée; que l'acceptation qu'il confirme ne porte que sur le recouvrement des avances spéciales faites à l'industrie alsacienne en vertu de la loi de 1860, et que le paragraphe en question doit dès lors être modifié dans ce sens restreint et précis.

Le Plénipotentiaire français explique que, dans la pensée de son Gouvernement, il ne s'agit nullement de dettes publiques, impôts ou con

(1) Canaux.

tributions pour lesquels le Traité de paix a consacré le principe général de subrogation au profit de l'Empire, mais bien de créances privées absolument étrangères à la question de souveraineté; que le droit de recouvrement par la France étant reconnu pour les prêts aux industriels, on ne peut pas exclure des créances ayant le même caractère et une origine semblable. La rédaction proposée, ajoute-t-il, n'a pas d'autre but que de prévenir les difficultés pratiques et de spécifier nettement les droits que le Trésor sera autorisé à exercer.

Le Plénipotentiaire allemand fait observer que ses instructions ne lui permettent pas d'accepter un texte embrassant autre chose que les créances provenant des avances remboursables susmentionnées.

Rappelant les explications fournies par lui dans la précédente conférence au sujet des pensions sur fonds spéciaux, M. de Clercq dit être chargé de demander la suppression des deux dernier alinéas de l'article 2 (1). Un grand nombre de fonctionnaires ou agents départementaux et communaux employés dans les territoires cédés, ayant été replacés en France, ne peuvent plus verser leurs retenues dans les caisses de retraite à la fondation desquelles ils ont concouru; d'un autre côté, la Caisse des dépôts et consignations, chargée de garder et faire valoir les fonds, est désormais hors d'état d'exercer son mandat tutélaire à l'égard d'agents qui ont changé de nationalité. Dans l'intérêt des ayants droit eux-mêmes, il n'y a donc qu'un parti à prendre, celui de décider que toutes ces caisses seront liquidées par les soins de la commission mixte des finances.

Le comte Uxkull annonce que, sous toutes réserves quant à l'appréciation des conséquences que peut entraîner cette proposition, laquelle implique la dissolution des caisses dont il s'agit, il en rendra compte à son Gouvernement.

par

PARTIE I.

26 sept. 1871.

Caisses de retraite.

Dettes les

La question des dettes à échéances variables, contractées communes et départements dans un intérêt d'utilité publique, ayant été introduite, le Plénipotentiaire français, après avoir rappelé les antécédents, fait remarquer que, par suite du changement de souveraineté et des conditions dans lesquelles ces dettes ont été souscrites, il n'est pas possible de maintenir les contrats qui leur servent de base, puisque le

(1) Pensions.

des communes et

départements.

PARTIE I.

créancier se trouve placé dans l'impuissance d'exercer ni recours, ni 26 sept. 1871. surveillance, ni pression administrative à l'encontre de ses débiteurs. La France demande donc que l'Empire allemand prenne à son compte cette nature de dettes, en se mettant au lieu et place des personnes civiles devenues ses sujets; que la commission mixte des finances liquide et fixe les sommes à rembourser à la Caisse des dépôts et consignations contre endossement et délivrance par celle-ci des obligations ou titres d'emprunts souscrits à son profit par les communes ou départements intéressés.

Archives et

documents.

Le comte Uxkull déclare, faute d'instructions, ne pouvoir se prononcer définitivement sur une pareille combinaison qui, en réalité, transformerait la dette en faisant dès aujourd'hui recouvrer par la France des créances qui ne doivent être éteintes qu'à des échéances plus ou moins éloignées. Traduisant son opinion personnelle, il exprime la pensée que l'on pourrait se contenter de dire, comme on l'a fait dans l'article 16 pour les concessions de rentes, contrats, etc., que l'Empire allemand facilitera l'exact accomplissement des obligations souscrites par les communes.

M. de Clercq répond que la situation n'est pas la même. Dans l'article cité, il s'agit de simples particuliers pour lesquels le recours légal devant les tribunaux du pays reste ouvert, tandis que, dans l'espèce, le créancier est un établissement public étranger, la Caisse des dépôts. En ce qui concerne la transformation de la dette, elle est, dit-il, le résultat forcé des circonstances qui ont fait passer le gage de la dette entre les mains du Gouvernement qui deviendra propriétaire, par endos, du titre même de la créance; or ce titre a une valeur vénale parfaitement connue qui en rendrait la négociation des plus faciles, dans le cas où la Trésorerie allemande ne voudrait pas le conserver jusqu'à complet amortissement.

A propos de l'article intitulé Archives et documents, le Plénipotentiaire français demande que le texte soit complété par l'adjonction d'un paragraphe spécifiant la restitution des actes et registres concernant les services publics des communes que la nouvelle frontière a détachées de leurs anciens centres administratifs; il cite spécialement les matricules ou rôles des contributions pour certaines portions de l'arrondissement de Belfort.

PARTIE I.

Banque de France.

M. de Clercq signale ensuite à son collègue l'urgence d'une solution pour l'affaire de la Banque de France. Ce grand établissement a fourni 26 sept. 1871. toutes les justifications qui lui ont été demandées sur son droit de propriété à l'égard des 6 millions de monnaies divisionnaires, et pourtant le séquestre dont cette somme a été frappée, il y a un an, n'est pas encore levé, et il ne lui est toujours pas permis de disposer librement des fonds provenant de la rentrée de ses avances et escomptes, ce qui accroît la somme des intérêts qu'elle a à réclamer à l'Allemagne. Par ordre de son Gouvernement, le Plénipotentiaire français insiste pour une prompte solution et place sur la même ligne l'article de l'avant-projet relatif à l'amnistie. Il annonce que la France est toujours disposée à ne pas attendre la signature de la Convention pour appliquer aux sujets allemands intéressés le bénéfice de l'amnistie convenue en principe; mais qu'elle est arrêtée faute d'être certaine de la réciprocité et d'être fixée sur le doute soulevé à propos des condamnations à mort prononcées par certains tribunaux militaires allemands et qui ont été ultérieurement commuées en détention dans des forteresses.

Le comte Uxkull annonce qu'il va provoquer les instructions dont il a besoin pour pouvoir résoudre ces deux questions.

Le Plénipotentiaire français mentionne, parmi les objets dont l'Administration des contributions indirectes attacherait du prix à recouvrer la possession, le matériel servant à la vérification des poids et mesures, qui sont sans valeur aucune pour le Gouvernement impérial. Sans vouloir se prononcer autrement sur l'accueil réservé à cette demande, le Plénipotentiaire allemand fait remarquer que le système métrique restant en vigueur en Alsace, les autorités locales pourront juger utile de conserver par devers elles ces instruments de contrôle.

L'article 4 du Traité de paix sur la restitution des cautionnements et consignations judiciaires ou administratives étant à la veille de recevoir son exécution, le Plénipotentiaire français pense qu'il serait utile de bien s'entendre sur les mesures d'application. Ainsi, dans sa pensée, pour les agents financiers qui cesseront d'appartenir au service français, le remboursement n'aura lieu qu'après l'apurement des comptabilités et sur le vu du quitus final. Quant au cautionnement de ceux qui ne seront pas devenus fonctionnaires publics allemands ou qui se seront

Amnistie.

Matériel servant

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la vérification des poids

et mesures.

Cautionnements

et

consignations judiciaires

ou

administratives.

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