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gratis; 3° la formule de la déclaration n'a point encore été arrêtée;' elle sera communiquée ultérieurement.

Les Plénipotentiaires français offrent de remettre à leurs collègues la formule à laquelle on semble disposé à s'arrêter en France.

En ce qui touche les mineurs, émancipés ou non, les Plénipotentiaires allemands confirment leurs précédentes explications: qu'il n'y a pas lieu de faire entre eux la moindre distinction, quant au droit d'option.

PARTIE I. 13 juill.1871.

Option des mineurs.

Liberté

de circulation

pour les AlsaciensLorrains

n'ayant

Relativement à la libre circulation des individus originaires des territoires cédés qui se trouvent dans les limites du délai d'option et voudraient se rendre en France, ils annoncent qu'il peut d'autant moins y avoir eu intention de gêner la liberté de voyage des personnes dont il pas encore opté. s'agit, d'après des considérations militaires, que, dans les territoires cédés, la conscription française a été abolie et la loi allemande sur le service obligatoire n'a pas encore été introduite. Aussi le Gouvernement impérial a-t-il transmis les instructions nécessaires aux autorités militaires d'Alsace-Lorraine.

Diverses observations sont échangées sur la teneur de l'article 23 du projet de convention, qui concerne la remise en vigueur des anciens traités conclus entre la France et plusieurs États d'Allemagne antérieurement à la guerre.

Dans l'incertitude où les Plénipotentiaires respectifs se trouvent encore, quant à la marche à suivre pour les conventions sur l'extradition et l'exécution des jugements conclues avec la Prusse, la Bavière et Bade, ainsi qu'au règlement des affaires postales, pour lesquelles, du côté de l'Allemagne, on a désiré qu'il en fût de nouveau référé à Versailles, il est convenu d'ajourner la discussion de fond et de forme.

Conformément à leurs instructions, les Plénipotentiaires français signalent à leurs collègues la nécessité de dissiper les préoccupations qui pèsent en ce moment sur certains industriels et commerçants français, notamment en Champagne, à propos des étiquettes et marques de fabrique. Plusieurs journaux allemands ont émis l'opinion que le texte du Traité de paix, ne rappelant pas celui du traité de commerce d'août 1862, donnait implicitement le droit d'imiter, en Allemagne, les étiquettes et marques françaises; le commerce s'en est ému, à tort sans doute, et des plaintes ont été adressées au Gouvernemnnt français

Remise en vigueur des anciens traités.

Étiquettes

et marques

de fabrique.

PARTIE I. 13 juill. 1871.

Produits alsaciens.

par

la chambre de commerce de Reims. Ils font remarquer que l'article 11 du Traité du 10 mai ayant stipulé que les relations commerciales des deux pays seraient respectivement replacées sur le pied de la nation la plus favorisée, il est évident pour eux que l'Allemagne, par ses conventions avec la Suisse, l'Angleterre, l'Italie et d'autres États, garantissant les étiquettes et marques de fabrique de ces différents pays, la France a droit aux mêmes garanties, dont elle ne songe pas elle-même à priver les produits allemands. C'est pour dissiper toute incertitude à cet égard qu'ils sont chargés de demander qu'une déclaration spéciale, dont les termes resteraient à préciser, soit insérée dans le protocole final.

Les Plénipotentiaires allemands répondent qu'à leurs yeux, et sans vouloir entrer à ce sujet dans une discussion de fond, le principe de la garantie des marques de fabrique et étiquettes ne leur paraît pas résulter des dispositions du Traité de paix aussi clairement que leurs collègues semblent le supposer; que le paragraphe 2 de l'article 11, dans l'énumération des matières placées à l'abri du principe de la nation la plus favorisée, n'a pas nommément indiqué la garantie des marques et étiquettes. Ils ajoutent que, dès que la question sera sortie du domaine des hypothèses et sera devenue pratique, elle pourrait plus naturellement être traitée par la voie diplomatique.

Les Plénipotentiaires français répliquent que, dans la pensée de leur Gouvernement, le principe de la réciprocité, tel qu'ils viennent de l'énoncer, rentre parfaitement dans les termes généraux de l'article cité, et surtout dans les mots : traitement des sujets des deux nations; ils sont donc liés, sur ce point, par leurs instructions, et prient en conséquence leurs collègues de vouloir bien en référer à Berlin.

A cette occasion, les mêmes Plénipotentiaires demandent à leurs collègues quelle suite a été donnée à l'admission en franchise, dans les territoires cédés, des produits industriels français, sur laquelle M. PouyerQuertier se croyait autorisé à compter, lorsqu'il est venu à Francfort; c'est, ajoutent-ils, une question dont l'Allemagne avait, au surplus ellemême pris l'initiative à Bruxelles, en produisant une formule, en deux alinéa, reposant sur la base de la réciprocité. Ici encore il leur est prescrit de compléter le Traité de paix par une clause expresse insérée dans la Convention additionnelle.

Les Plénipotentiaires allemands répondent que le texte du Traité de

es

PARTIE I.

ne fait pas mention de cette réciprocité, et qu'au surplus le régime
faveur accordé en France aux produits alsaciens devant expirer 3juill.1871.

is six semaines, il ne semble pas y avoir d'utilité pratique bien
réciable à consacrer aujourd'hui la réciprocité invoquée.
Cette question d'utilité doit exister, répliquent les Plénipotentiaires
nçais, puisqu'ils sont chargés de l'invoquer, en même temps que le
int de droit, et qu'il est connu que les organes du commerce alsacien
rlent déjà de solliciter une prorogation au delà du 1" septembre.
S'il est vrai que le Traité du 10 mai ne stipule pas en termes exprès
réciprocité, il la consacre implicitement, puisqu'il se réfère à l'accord
né par M. Pouyer-Quertier, lequel en fait une condition du régime
rêté à Francfort à titre définitif.

*La question des formalités de l'enregistrement et du dépôt des articles
3 librairie, si gênantes pour les auteurs et les éditeurs, est introduite
cidemment à propos des traités remis en vigueur par le Traité de
rancfort. On fait remarquer, au nom de la France, que la question
tec'est pas
nouvelle; que, de part et d'autre, on se trouvait déjà d'accord,
stu mois de mai 1870, sur la suppression des formalités dont il s'agit;
que, dès lors, il ne saurait y avoir de difficultés de principe pour donner
ujourd'hui satisfaction aux vœux des libraires.

Les Plénipotentiaires allemands se réservent de revenir ultérieure nent sur cette question, lorsqu'ils auront pu en référer à leur Gouver

nement.

Du côté de l'Allemagne, on rappelle la demande introduite au sujet des fonds communaux encaissés, à titre de dépôts, par les receveurs généraux d'Alsace et reversés par ceux-ci au Trésor.

er

Les Plénipotentiaires français confirment l'assurance officielle qu'ils ont déjà donnée à ce sujet; ils annoncent que les éclaircissements fournis en dernier lieu ne permettent pas de douter que les fonds qui E viennent d'être spécifiés constituent une dette d'État de la nature de celles dont le paragraphe 1" de l'article 4 du Traité de paix détermine le remboursement; ils sont donc autorisés à inscrire, le moment venu, dans le protocole final, une déclaration portant que tous les fonds communaux versés au Trésor seront restitués, après apurement par la commission de liquidation.

A cette occasion, les mêmes Plénipotentiaires signalent les difficultés

Conventions.

10

Enregistrement
et dépôt
des
articles
de librairie.

Fonds communaux.

Trésorories

générales.

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que rencontrent les anciens trésoriers généraux des territoires cédés pour l'apurement de leur comptabilité publique et privée. M. Percheron, entre autres, s'est vu refuser, à Strasbourg, les registres, livres et pièces comptables dont le Trésor, par suite de l'incendie du ministère des finances, a, comme lui, besoin pour dégager les situations respectives et dresser l'état des sommes à rembourser à l'Allemagne dans un terme qui n'a plus que quatre mois à courir.

Les Plénipotentiaires allemands sont priés par leurs collègues de vouloir bien en référer à Berlin, afin que les instructions nécessaires soient adressées à qui de droit.

La rédaction allemande pour l'article relatif aux chemins de fer d'intérêt local ayant été produite, les Plénipotentiaires français font remarquer que le premier alinéa exprime peut-être d'une façon insuffisante la pensée que les actes de concession sont confirmés, et serait, en tout cas, à modifier, puisque plusieurs des chemins de fer dont il s'agit ont été concédés par les préfets, avec garantie de diverses subventions, et non par le Gouvernement français.

Pour le deuxième alinéa, ils préféreraient, comme netteté, la première rédaction, qui ne faisait porter la réserve que sur les conditions de tracé et d'exploitation.

Les Plénipotentiaires allemands annoncent qu'ils ne peuvent accepter de changement pour cette dernière partie de leur projet d'article et ne souscrivent éventuellement qu'à une modification du premier alinéa. Leurs collègues sont obligés d'en écrire de nouveau à Versailles.

Les Plénipotentiaires français, par ordre de leur Gouvernement, rappellent les notes verbales par lesquelles ils avaient signalé à leurs conégociateurs diverses questions spéciales, telles que celles du monument de Desaix, à Strasbourg, de la transcription des arrêts de la Cour de cassation, les bibliothèques des cours, les dessins et modèles des l'école d'application de Metz, les coins des monnaies et poinçons des bureaux de garantie, enfin les registres matricules et comptabilité des corps de troupes.

Quant à ce dernier point, les Plénipotentiaires allemands annoncent que le Gouvernement français est déjà informé des ordres donnés aux autorités compétentes de se prêter à la réalisation du désir exprimé;

PARTIE I.

ils ajoutent, en ce qui concerne les coins de monnaies ou poinçons de contrôle, qu'ils avaient déjà fait connaître verbalement que la remise 2 juill, 187 + ne soulevait pas d'objections; pour les autres affaires, ils ont ajourné leur réponse.

Les Plénipotentiaires français, préoccupés d'empêcher des malentendus, expriment le désir que la chancellerie fédérale veuille bien expédier les ordres nécessaires pour que les agents français chargés de recevoir les objets dont la délivrance est consentie puissent emporter avec eux ce qui leur aura été livré. Les mêmes Plénipotentiaires, tout en se réservant pour les détails d'en faire l'objet d'une note spéciale, font alors allusion aux sommes dues aux cinq compagnies de Lyon, de l'Est, du Nord, de l'Ouest et d'Orléans pour l'exploitation par l'Allemagne des lignes séquestrées pendant la guerre et pour les frais de location ou pour la restitution de leur matériel roulant.

Les Plénipotentiaires allemands ne sont pas en mesure de se prononcer sur cette question et annoncent qu'ils supposaient même que la commission mixte de liquidation était déjà entrée en fonctions: ils vont prendre des informations à ce sujet.

E. DE GOULARD.

De Clercq.

ARNIM.

UXKULL

WEBER.

et

poinçons de garantie.

Registres matricules

et

comptabilité des corps 'de troupes.

Chemins de 'fer séquestrés pendant la guerre.

PROTOCOLE N° 3.

CONFÉRENCE DU 24 JUILLET 1871.

Etaient présents, du côté de la France: M. DE GOULARD et M. DE Clercq; du côté de l'Allemagne: M. le comte HARRY D'ARNIM, M. le comte UXKULL, M. WEBER.

Assistaient à la séance en qualité de commissaires, du côté de la France: M. DESENNE, chef du bureau de la correspondance étrangère; du côté de l'Allemagne : M. STEPHAN, directeur général des postes allemandes, M. HELDBERG, conseiller supérieur intime des postes ;

En qualité de secrétaires, pour la rédaction française du protocole : M. DUTREIL; pour la rédaction allemande : M. le baron DE BUDDENBROCK.

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