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Gouvernement a précisés et qui se rattachent aux stipulations contenues dans l'article 2 du Traité de paix.

1re Question. -Les individus domiciliés dans les territoires cédés et non originaires de ces territoires sont-ils dispensés de la déclaration d'option?

Les Plénipotentiaires allemands répondent que les individus dont il s'agit seront considérés comme Français, sans être tenus à faire une déclaration d'option.

2e Question. -Les mineurs, émancipés ou non émancipés, ont-ils la faculté d'option?

Les Plénipotentiaires allemands répondent qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés, et que le concours de leurs représentants légaux sera nécessaire pour la déclaration d'option des mineurs.

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3o Question. Quelle sera l'autorité compétente, dans les territoires cédés, pour recevoir la déclaration d'option? Dans quelle forme la déclaration sera-t-elle faite? Sera-t-elle reçue avec ou sans frais?

Les Plénipotentiaires allemands ajournent leur réponse jusqu'à ce qu'ils aient pu en référer à Berlin.

4' Question. Les individus originaires des territoires cédés qui auront opté pour la nationalité française et transporté leur domicile en France sont-ils assujettis à un délai pour rentrer en Alsace et en Lorraine?

Les Plénipotentiaires allemands répondent que, les lois sur l'émigration ne fixant à cet égard aucun délai, les individus dont il s'agit seront libres de rentrer sur le territoire de l'Empire au même titre que out autre étranger.

Les Plénipotentiaires français expliquent qu'il ne s'agissait pas seulement pour eux de savoir si les personnes en question pourront rentrer sur le territoire de l'Empire, mais encore s'y établir à demeure.

Les Plénipotentiaires allemands répliquent que, d'après leurs instructions, ils ne sont en mesure de faire à la question posée d'autre réponse que celle-ci, à savoir: que ces personnes peuvent, comme

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PARTIE I. 6 juill. 1871.

Libertá

de circulation

pour ceux

qui sont encore

d'option.

tout autre étranger, franchir la frontière allemande et s'y fixer de nouveau, en tant et aussi longtemps que les autorités compétentes y donneront leur assentiment.

Les Plénipotentiaires français prennent cette explication ad referendum.

Quelques réclamations ayant été adressées au Gouvernement français par des individus des territoires cédés qui sont encore dans les délais dans les délais d'option et qui prétendent que des obstacles auraient été mis à leur libre circulation, les Plénipotentiaires français ont été invités à donner avis de ces faits à leurs collègues. Ils supposent que les réclamations dont ils ont reçu communication proviennent de malentendus auxquels il serait facile de mettre fin.

Si ceux

qui sont encore

dans les délais d'option

sont français

оп

allemands?

Les Plénipotentiaires allemands déclarent qu'à leurs yeux les individus dont il s'agit doivent être considérés comme Allemands, tant qu'ils n'ont pas opté pour la nationalité française; ils ajoutent que ce sont sans doute des circonstances particulières qui ont motivé les plaintes dont on les entretient.

Les Plénipotentiaires français, se prévalant du texte même de l'article 2 du Traité de paix, lequel porte que les sujets français qui voudront conserver leur nationalité devront en faire la déclaration, n'admettent pas que ceux qui sont encore dans les délais d'option soient déjà Allemands, comme viennent de le dire leurs collègues. N'ayant pas à discuter cette question de principe, que, dans leur opinion, le Traité du 10 mai a vidée, ils se bornent à faire remarquer que les empêchements mis à la circulation de personnes qui ont un délai de plusieurs mois pour faire connaître leurs intentions définitives quant à l'option créent des embarras à leur Gouvernement; que ces empêchements peuvent susciter des conflits en faisant affluer sur le territoire français des individus qui, dépourvus de toutes pièces constatant leur identité, sont exposés à être arrêtés comme vagabonds. Ils sont donc obligés d'insister, d'après la teneur de leurs instructions, auprès de leurs collègues, pour qu'il en soit référé à Berlin et qu'on facilite les relations de bon voisinage dans l'intérêt des deux pays.

er

Les Plénipotentiaires allemands terminent la discussion sur l'article 1 en disant que les réponses qu'ils viennent de formuler leur sont personnelles et ne préjugent pas la manière de voir de leur Gouvernement.

Les Plénipotentiaires français font alors observer que si, en ce moment, ils accueillent cette réserve, les ordres dont ils sont munis les obligent à prier leurs collègues de déférer les questions qu'ils viennent d'énoncer au jugement du Gouvernement impérial.

PARTIE I. 6 juill. 2871.

ART. 2.

L'examen de l'article 2 est ajourné, le Gouvernement impérial ne s'étant pas encore prononcé sur la question des pensions.

ART. 3 (1)

La chancellerie impériale demande que cet article, qui paraît être une ingérence dans la législation de l'Empire, ne soit pas inséré dans le projet de convention. Les Plénipotentiaires allemands font remarquer qu'en effet leur législation ne fait aucune distinction entre les nationaux et les étrangers quant à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, et insistent pour la suppression de l'article 3.

Les Plénipotentiaires français font observer que le projet de rédaction n'a pas la portée qu'on suppose, puisqu'il consacre une énonciation de principe qui, d'après les explications précédentes, est d'accord avec le droit commun de l'Empire.

D'après l'explication qui vient d'être donnée, ils acceptent la suppression demandée, à condition qu'un paragraphe du protocole final rappellera l'objet de la stipulation dont il s'agit et les motifs de sa suppression Cette proposition est adoptée et la suppression de l'article 3 décidée.

(1) Du projet français. L'article proposé par les Plénipotentiaires français était ainsi conçu :

Les docteurs en médecine et les pharmaciens munis d'un diplôme de première classe établis sur les territoires cédés, qui opteront pour la nationalité française, pourront continuer librement l'exercice de leur profession, tout en restant, d'ailleurs, soumis aux lois générales de police qui obligent tous les étrangers.

Pensions.

Médecins

et

pharmaciens.

PARTIE I.

6 juill. 1871.

Offices ministériels.

Circonscriptions diocésaines

et

corporations religieuses.

ART. 3 bis (1)

Les Plénipotentiaires allemands annoncent que leur Gouvernement prépare un projet de loi consacrant le principe d'indemnité en cas de suppression, dans les provinces cédées, de la vénalité des offices ministériels; ils ajoutent que, par suite de cette nouvelle législation, les stipulations contenues dans l'article 3 bis devenant inutiles, ils sont chargés d'en demander la suppression.

Les Plénipotentiaires français prennent cette demande ad referendum et posent la question de savoir si, en fait, le principe de l'indemnité est étendu aux charges actuellement vacantes par décès?

Les Plénipotentiaires allemands répondent que le principe de l'indemnité impliquant l'idée de propriété en ce qui concerne les charges 'abolies, il ne leur semble pas douteux que les ayants droit, héritiers ou autres, ne soient légalement considérés comme les représentants du titulaire défunt.

ART. 4 (2).

Le premier paragraphe de l'article est adopté sans discussion.

Quant au dernier paragraphe, relatif aux propriétés des corporations religieuses, les Plénipotentiaires allemands annoncent qu'ils en demandent la suppression, les stipulations dont il s'agit semblant impliquer un empiétement sur le terrain de la législation intérieure et contenir la supposition, nullement fondée, que l'Empire procédera par des mesures de confiscation contre ces corporations.

Les Plénipotentiaires français ne s'expliquent pas les susceptibilités que le texte proposé, et dont ils donnent une nouvelle lecture, a pu éveiller, puisque ce texte, libellé en termes généraux, se borne à

("Du projet français. L'article proposé par les Plénipotentiaires français était ainsi conçu :

Dans le cas où le nouveau régime administratif et judiciaire des territoires cédés ne permettrait pas le maintien ou le mode consacré pour la transmission des charges ou offices de notaires, avoués, huissiers, greffiers, courtiers et agents de change qui y existent aujourd'hui, le Gouvernement de l'Empire allemand s'engage à accorder aux propriétaires actuels de ces charges ou offices une juste indemnité pour la perte de leur position. Ceux-ci jouiront, en tout cas, d'un délai moralement. suffisant pour assurer leur gestion et liquider les intérêts privés dont ils sont légalement chargés.

(2) Du projet français: devenu l'article 9 de la Convention.

PARTIE I.

énoncer le principe qui en fait demander la suppression dans le projet de traité. A leur point de vue personnel, et après ce qui vient d'être 6 juil. 1871. dit, ils ne verraient pas d'inconvénient à l'omission désirée, mais ils se croient tenus d'en référer à Versailles.

ART. 5 (1).

Les Plénipotentiaires allemands sont autorisés à accepter la rédaction de l'article, pourvu qu'il soit complété par une formule impliquant la réciprocité à la charge de la France.

Quelques explications sont échangées sur la portée pratique du changement de forme proposé, qui, dans l'opinion des Plénipotentiaires allemands, pourrait avoir pour effet d'étendre l'amnistie aux Français condamnés ou compromis, pendant la guerre, pour actes de connivence avec les autorités allemandes.

Les Plénipotentiaires français se refusent à admettre cette extension et répondent que le texte proposé par eux ne s'applique qu'aux prisonniers de guerre et autres individus, militaires ou non, frappés de condamnations par les autorités allemandes, soit en Allemagne, soit en France, pour faits accomplis pendant la guerre; qu'ils n'ont rien stipulé en faveur des sujets allemands et qu'ils ne comprendraient pas que le Gouvernement impérial pût avoir la pensée de prendre l'initiative d'une demande d'amnistie pour faits criminels commis en France des personnes qui ne sont pas de nationalité allemande.

par

(1) Du projet français: adopté d'abord, puis rejeté. Voir protocoles n° 7, 8, 10 et 11. La première rédaction de l'article proposé était ainsi conçue :

Conformément à l'esprit de l'article 2 du Traité de paix, l'Empire allemand s'engage à faire immédiatement lever toutes mesures d'expulsion prises ou arrêts de condamnations prononcés, à quelque titre que ce soit, autres que pour crime de droit commun, jusqu'à la date du 20 mai dernier, dans les départements occupés ou en Allemagne, contre des citoyens français de l'ordre civil ou militaire.

L'amnistie stipulée dans le paragraphe précédent s'appliquera aussi bien aux prisonniers de guerre et otages internés en Allemagne, qu'aux anciens agents et fonctionnaires qui ont dû quitter les territoires cédés depuis le commencement de la guerre.

Les uns et les autres seront, à partir de la ratification de la présente Convention, Jibres de rentrer dans leurs foyers, et ne pourront être poursuivis, inquiétés ou troublés dans leurs personnes ou propriétés, à raison de leur conduite antérieure ou de leurs opinions.

Amnistic.

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