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La taxe des lettres portant déclaration de valeurs se composera, savoir:

1° De la taxe d'affranchissement applicable à une lettre ordinaire du même poids;

2° Du droit de recommandation fixé par l'article 9 précédent;

3o D'une taxe de vingt centimes par cent francs ou fraction de cent francs, sur la valeur déclarée, si la lettre est originaire de France; Ou d'une taxe de un gros par vingtécus ou fraction de vingt écus sur la valeur déclarée, si la lettre est originaire d'Allemagne.

Le poids des lettres portant déclaration de valeurs ne doit ser 250 grammes.

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Il n'est pas admis de valeur déclarée supérieure à 10,000 francs ou 2,700 thalers.

La déclaration du montant des valeurs contenues dans toute lettre devra être faite, par l'expéditeur, du côté de la suscription de l'enveloppe, à l'angle gauche supérieur et sans rature ni surcharge même approuvée.

Les lettres portant déclaration de valeurs ne seront admises que sous enveloppe fermée de cinq cachets à la cire avec empreinte.

ᎪᎡᎢ . 11.

En cas de perte d'un objet recommandé, l'Administration dans le service de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs si l'objet est originaire de France, ou de quatorze écus si l'objet est originaire d'Allemagne.

Dans le cas où une lettre portant déclaration de valeurs viendrait à être perdue ou spoliée, soit sur le territoire français, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes de France d'après la législation française, soit sur le territoire allemand, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'Administration des postes d'Allemagne, d'après la législation allemande, l'Administration responsable payera ou fera payer à l'envoyeur, et, à son défaut, au destinataire, dans un délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation

la somme qui aura été déclarée et pour laquelle le droit prévu en l'article 10 aura été acquitté; mais il est entendu que la réclamation ne sera admise que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi de ladite lettre; passé ce terme, le réclamant n'aura droit à aucune indemnité.

PARTIE I.

12 fév. 1872.

ᎪᎡᎢ. 12.

Chaque Administration gardera en entier les sommes qui auront été perçues par ses soins en vertu des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 précédents.

Il est formellement convenu entre les Parties contractantes que ceux des objets désignés aux dits articles qui auront été régulièrement affranchis jusqu'à destination ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

ART. 13.

Les Administrations des Postes de France et d'Allemagne pourront se livrer réciproquement à découvert des correspondances de toute nature originaires ou à destination des pays auxquels elles servent réciproquement d'intermédiaire.

Les prix de ports français et allemands ne donneront lieu à aucun compte entre les deux Administrations. Par exception, les correspondances originaires ou à destination des pays d'outre-mer donneront lieu au payement à l'Office intermédiaire des mêmes prix de port dont ces correspondances sont passibles dans le service de cet Office.

Les prix de ports étrangers et de transport par mer dont l'Administration des postes d'Allemagne tiendra compte à l'administration des postes de France seront établis conformément au tableau A annexé à la présente Convention.

Les prix de ports étrangers et de transport par mer dont l'Administration des Postes de France tiendra compte à l'Administration des Postes d'Allemagne seront établis conformément au tableau B également annexé à la présente Convention.

Il est convenu toutefois que les conditions fixées par les tableaux A et B pourront être modifiées d'un commun accord entre les deux Administrations.

PARTIE I.

12 fév. 1872.

ART. 14.

L'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes d'Allemagne transporteront l'une pour l'autre les dépêches closes qu'elles expédieront ou recevront par leurs territoires respectifs.

Pour assurer une compensation équitable entre les services rendus, de part et d'autre, celle des deux Administrations qui aura expédié ou reçu, dans le courant de chaque trimestre, un poids en lettres ou en imprimés supérieur au poids que l'autre Administration aura expédié ou reçu, payera à celle-ci, à titre d'indemnité, la somme de six francs par kilogramme de lettres et d'un franc par kilogramme de journaux et autres objets admis à la modération de taxe, pour cet excédant de transport.

Il est entendu toutefois qu'il ne sera payé aucune indemnité pour un excédant de transport trimestriel qui ne sera pas supérieur à cent kilogrammes de lettres ou à cinq cents kilogrammes de journaux ou autres imprimés.

Les Administrations des Postes de France et d'Allemagne feront transporter l'une pour l'autre les dépêches closes qu'elles expédieront ou recevront par la voie de leurs services de paquebots. Ces transports seront opérés aux conditions qu'aura obtenues de l'Office intermédiaire la nation plus favorisée.

ART. 15.

La correspondance concernant le service des postes sera seule admise à la franchise.

ART. 16.

La conversion des sommes exprimées en thalers et en gros, en autres monnaies allemandes, sera effectuée, quand il y aura lieu, d'après l'usage établi dans le service des postes d'Allemagne.

ART. 17.

Les comptes applicables à la transmission des correspondances seront dressés chaque mois et par chaque Administration pour ce qui concerne les envois de l'autre Administration. Ces comptes, après avoir été vérifiés, seront compris chaque trimestre dans un compte général. Le solde de ce compte trimestriel sera établi en monnaie du pays auquel

il reviendra et acquitté, soit en traites sur Berlin, si la balance est en faveur de l'Office allemand, soit en traites sur Paris, si la balance est en faveur de l'Office français.

ART. 18.

Les Administrations des Postes de France et d'Allemagne régleront d'un commun accord la forme des comptes mentionnés dans l'article 17 précédent, ainsi que toutes les mesures d'ordre ou de détail nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

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ART. 19.

La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt possible et au plus tard le 1 mai 1872, et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Administrations des deux pays, après l'expiration dudit terme.

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes dispositions ou stipulations antérieures entre la France et les États ou Administrations allemands concernant l'échange des correspondances.

ᎪᎡᎢ. 20.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Versailles, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé en double expédition et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Versailles, le 12 février 1872.

(L. S.) RÉMUSAt.
(L. S.) G. RAMPONT.

(L. S.) ARNIM.

(L. S.) STEPHAN.

PARTIE I. 12 fév, 1872.

TABL

Indiquant les conditions auxquelles pourront être expédiés ou reçus, à déci

pour les pays étrangers auxquels lai

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