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De cartes de correspondances,

De lettres et autres objets de correspondance recommandés, 2 De lettres portant déclaration de valeurs,

De journaux et autres imprimés,

D'échantillons de marchandises,

De papiers de commerce ou d'affaires et de manuscrits.

P L'échange aura lieu, savoir :

1° Directement, au moyen des services ordinaires ou spéciaux éta-
s ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des
ux pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux
Iministrations;

2° En dépêches closes, par la voie de la Belgique, et, s'il y a lieu,
ir la voie du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse.

Les dépêches seront toujours acheminées par la voie la plus rapide; ais, dans le cas où plusieurs voies offriraient la même rapidité, l'Ad#inistration qui fera l'expédition aura le choix de la voie.

Les deux Administrations se réservent de désigner les bureaux sédentaires et les bureaux ambulants par l'intermédiaire desquels les corespondances seront réciproquement transmises.

ART. 2.

Chacune des deux Administrations opérera par ses moyens de trans port et à ses frais la transmission des dépêches en chemin de fer, jusqu'à la limite de son territoire ou jusqu'à tout autre point d'échange qui sera fixé ultérieurement, d'un commun accord.

Les frais de transport sur les routes ordinaires seront à la charge de chaque Administration jusqu'au bureau frontière de l'autre Administration; cependant les marchés à passer pour la concession de chaque service seront toujours conclus pour les deux directions et par celle des deux Administrations sur le territoire de laquelle demeurera l'entrepreneur qui aura demandé la rétribution la plus modique.

L'Administration qui aura conclu un marché avec un entrepreneur fournira à l'autre Administration un double de ce marché.

Les frais de transit à travers la Belgique, et éventuellement à travers le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, seront supportés par chaque

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PARTIE I. 12 fév. 1872.

PARTIE I.

Administration pour les dépêches qu'elles expédieront. Toutefois, la 12 fév. 1872. totalité des frais de transit sera acquittée par l'Administration qui aura obtenu les conditions les plus favorables du pays intermédiaire, à charge par l'autre Administration de lui rembourser le montant des frais applicables à ses propres dépêches.

ART. 3.

Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires et des cartes de correspondances, soit de la France et de l'Algérie pour l'Alle magne, soit de l'Allemagne pour la France et l'Algérie, pourront affranchir ces lettres et cartes jusqu'à destination ou, si elles le préfèrent; en laisser le port à la charge des destinataires.

Les lettres et autres objets de correspondance recommandés, les lettres portant déclaration de valeurs, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et autres imprimés, devront toujours être affranchis jusqu'à destination.

ART. 4.

Le port des lettres simples échangées entre la France et l'Algérie, d'une part, et l'Allemagne d'une autre part, est fixé, savoir:

1° A quarante centimes pour les lettres affranchies en France et en Algérie, et à trois gros pour les lettres affranchies en Allemagne;

2° A soixante centimes pour les lettres non affranchies adressées en France et en Algérie et à cinq gros pour les lettres non affranchies adressées en Allemagne.

Par exception, lorsque la distance, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination des lettres simples échangées entre la France et l'Allemagne ne dépassera pas trente kilomètres, le port de ces lettres sera fixé, savoir:

1° A trente centimes pour les lettres affranchies en France, et à deux gros et demie pour les lettres affranchies en Allemagne;

2o A quarante centimes pour les lettres non affranchies adressées en France et à trois gros pour les lettres non affranchies adressées en Allemagne.

Sera considérée comme simple toute lettre dont le poids ne dépas

sera pas
dix grammes. Les lettres pesant plus de dix grammes suppor-
teront un port simple en sus pour chaque poids de dix grammes ou
fraction de dix grammes.

Les cartes de correspondances seront assimilées, de tout point aux lettres ordinaires.

Il est convenu que, dés que les circonstances le permettront, le port des lettres simples affranchies échangées entre les deux pays sera abaissé de 40 à 30 c. et réciproquement de 3 gros à 2 1/2 gros.

ART. 5

Le prix d'affranchissement des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés, autographiés; les gravures litgographiés ou qui seront expédiés soit de la France et de l'Algérie pour l'Allemagne, soit de l'Allemagne pour la France et l'Algérie, est fixé, savoir:

A dix centimes par cinquante grammes ou fractions de cinquante grammes en France;

A trois quarts de gros par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes en Allemagne.

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, les objets désignés ci-dessus devront remplir les conditions prescrites par les lois ou règlements du pays d'origine.

Ceux de ses objets qui ne rempliront pas les conditions énoncées cidessus ou qui n'auront pas été affranchis seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Aucun envoi de journaux ou d'autres imprimés ne devra dépasser le poids d'un kilogramme.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les journaux, les gazettes et ouvrages périodiques publiés dans chacun des deux pays et qui seront adressés à l'Office des postes de l'autre pays par les éditeurs seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie du pays d'origine et ne supporteront d'autre taxes que celle fixée pour les objets de même nature à destination de l'intérieur.

Il est entendu que les dispositions contenues dans le présent article n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les Gouvernements res

PARTIE I. 12 fév. 1872.

PARTIE I.

pectifs, de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport 12 fév. 1872. et la distribution de ceux des objets désignés audit article à l'égard des quels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et décrets qui réglent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France qu'en Allemagne.

ART. 6.

Le prix d'affranchissement des échantillons de marchandises expédiés de l'un des deux pays pour l'autre est fixé jusqu'au poids de cinquante grammes, savoir:

En France, à quarante centimes; en Allemagne, à trois gros.

Les paquets d'échantillons de marchandises dont le poids dépassera cinquante grammes seront passibles, en sus, d'une taxe de dix centimes en France et de trois quarts de gros en Allemagne par chaque poids de cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes.

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, les échantillons de marchandises devront être placés sous bandes ou de manière à être facilement vérifiés. Ils ne devront avoir aucune valeur vénale et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Ceux de ces objets qui ne rempliront pas les conditions énoncées ci-dessus ou qui n'auront pas été affranchis seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Aucun envoi d'échantillons de marchandises ne devra dépasser le poids de deux cent cinquante grammes.

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Le port des papiers de commerce ou d'affaires, des épreuves d'imprimerie portant des corrections à la main et des manuscrits est fixé, jusqu'au poids de cinquante grammes, savoir:

En France, à quarante centimes; en Allemagne, à trois gros. Ceux de ces objets dont le poids dépassera cinquante grammes seront passibles, en sus, d'une taxe de dix centimes en France et de trois quarts de gros en Allemagne, par chaque poids de cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes.

le

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par présent article, les objets désignés ci-dessus devront être placés sous bandes et ne contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

Ceux de ces objets qui ne rempliront pas les conditions énoncées ci-dessus ou qui n'auront pas été affranchis seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Aucun envoi de papiers d'affaires, etc., ne pourra dépasser le poids d'un kilogramme.

ART. 8.

Les correspondances de toute nature expédiées de l'un des deux pays pour l'autre pourront être affranchies au moyen des timbres-poste vendus par l'Office des Postes du pays d'origine.

Ceux de ces objets qui auront été insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction de la valeur des timbres-poste employés par l'envoyeur.

Lorsque la taxe à payer par le destinataire présentera une fraction de décime ou de demi-gros, il sera perçu par l'Administration des Postes de France un décime entier pour la fraction de décime, et par l'Administration des Postes d'Allemagne, un demi-gros pour la fraction de demi-gros.

ART. 9.

Les objets de correspondance de toute nature que se transmettront réciproquement les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants de l'Allemagne, d'autre part, pourront être expédiés sous recommandation.

Les objets recommandés seront passibles, indépendamment de la taxe d'affranchissement stipulée par les articles 4, 5, 6 et 7 précédents, d'un droit fixe de cinquante centimes lorsqu'ils seront originaires de France. Lorsqu'ils seront originaires d'Allemagne, ils supporteront la taxe applicable dans le pays d'origine.

L'envoyeur de tout objet recommandé pourra réclamer un avis de réception de cet objet. Les avis de réception des objets recommandés ne supporteront d'autre taxe que celle applicable dans le pays d'origine.

PARTIE I.

12 fév. 1872.

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