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LOI QUI AUTORISE LE GOUVERNEMENT A SIGNER LE TRAITÉ DE SÉPARATION ENTRE LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE.

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présens et à venir, salut.

Considérant que, par leurs actes du 15 octobre, les plénipotentiaires des cinq grandes Puissances, réunis en conférence à Londres, ont arrêté les bases de séparation entre la Belgique et la Hollande; que ce traité, contenant, aux termes de la déclaration des plénipotentiaires, des conditions finales et irrévocables, est imposé à la Belgique et à la Hollande;

Vu l'article 68 de la constitution;

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Article unique. — Le Roi est autorisé à conclure et à signer le traité définitif de séparation entre la Belgique et la Hollande, arrêté le 15 octobre 1831 par les plénipotentiaires des cinq grandes Puissances, réunis en conférence à Londres, sous telles clauses, conditions et réserves que Sa Majesté pourra juger nécessaires ou utiles dans l'intérêt du pays.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 1831.

Signé, LEOPOLD.

Par le Roi:

Les ministres des affaires étrangères, de l'intérieur, de la guerre, de la justice et des finances.

Signé, DE MUELenaere.

CH. DE BROUCkere.

RAIKEM.

COGHEN.

CONVENTION ENTRE S. M. BRITANNIQUE ET L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, CONCLUE A LONDRES LE 26 NOVEMBRE 1831 ',

Relativement à l'emprunt des 25 millions.

Leurs Majestés le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'empereur de toutes les Russies, considérant que les évènemens qui se sont passés dans le royaume-uni des Pays-Bas depuis l'année 1830, ont rendu nécessaire pour les cours de la Grande-Bretagne et de Russie la révision des stipulations renfermées dans leur convention du 19 mai 1815, aussi bien que de l'article additionnel annexé à ce traité; considérant que l'examen de cette convention a amené les hautes parties contractantes à conclure que la lettre et l'esprit de ladite convention ne sont par entièrement en harmonie, quand on les rapporte aux circonstances qui ont accompagné la séparation des deux parties du royaume-uni des Pays-Bas, et qu'au contraire, en se référant à l'objet de la convention susmentionnée du 19 mai 1815, il paraît évident que le but qu'on se proposait était d'offrir à la Grande-Bretagne une garantie que la Russie, dans toutes les questions relatives à la Belgique, adopterait une politique conforme à celle que la cour de Londres avait jugée la mieux calculée pour le maintien d'un juste équilibre du pouvoir en Europe; tandis que, d'un autre côté, on voulait assurer à la Russie le paiement d'une portion de son ancienne dette hollandaise, en considération des arrangemens généraux du congrès de Vienne, auxquels elle avait adhéré, arrangemens qui ont conservé toute leur force; LL. MM., désirant que les mêmes principes continuent, en ce moment, à guider leurs relations mutuelles, et que le lien particulier que la convention du 19 mai 1815 avait formé entre les deux Cours soit maintenu, ont nommé, à cet effet, comme leurs plénipotentiaires, à savoir, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivans:

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Art. 1er. Par suite des considérations ci-dessus énoncées, S. M.

Plénipotentiaire de S. M. Britannique, lord Palmerston, Ministre des affaires étrangères.

Plénipotentiaires de l'empereur de Russie, le prince de Lieven et le comte Matuszewic.

Britannique s'engage à recommander à son parlement de la mettre en état de continuer les paiemens stipulés dans la convention du 19 mai 1815, conformément au mode et jusqu'à concurrence de la somme fixée dans ladite convention.

Art. 2. Par suite des mêmes considérations, S. M. l'empereur de toutes les Russies s'engage, dans le cas où (ce qu'à Dieu ne plaise!) les arrangemens pris pour l'indépendance et la neutralité de la Belgique, arrangemens au maintien desquels les deux hautes Puissances sont également obligées, viendraient à être mis en péril par le cours des évènemens, à ne contracter aucun engagement nouveau sans l'agrément préalable et le consentement formel de S. M. Britannique.

Art. 3. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

CONVENTION DU 14 DÉCEMBRE 1831, RELATIVE AUX FORTERESSES BELGES.

S. M. le roi des Belges, d'une part, et LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, de l'autre, ayant pris en considération l'état actuel de la Belgique, et les changemens opérés dans la position relative de ce pays, par son indépendance politique, ainsi que par la neutralité perpétuelle qui lui est garantie, et voulant concerter les modifications que cette situation nouvelle de la Belgique rend indispensables dans le système de défense militaire, qui y avait été adopté par suite des traités et engagemens de l'année 1815, ont résolu de consigner à cet égard, dans une convention particulière, une série de déterminations communes';

Art. 1or. En conséquence des changemens que l'indépendance et la neutralité de la Belgique ont apportés dans la situation militaire de

I

Belgique : Ministre des affaires étrangères, M. de Muelenaere; Plénipotentiaire, M. le général Goblet.

Autriche Plénipotentiaires, le prince d'Esterhazy et le baron de Wessenberg. Grande-Bretagne : Plénipotentiaire, lord Palmerston.

Prusse Plénipotentiaire, le baron Bulow.

Russie Plénipotentiaires, le prince de Lieven et le comte Matuszewic.

ce pays, ainsi que dans les moyens dont il pourra disposer pour sa défense, les hautes parties contractantes conviennent de faire démolir, parmi les places fortes élevées, réparées ou étendues dans la Belgique depuis 1815, en tout ou en partie, aux frais des cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, celles dont l'entretien ne constituerait désormais qu'une charge inutile.

D'après ce principe, tous les ouvrages de fortification des places de Menin, Ath, Mons, Philippeville et Marienbourg, seront démolis dans les délais fixés par les articles ci-dessous.

Art. 2. L'artillerie, les munitions, et tous les objets qui font partie de la dotation des places fortes dont la démolition a été arrêtée dans l'article précédent, seront retirés desdites places dans le délai d'un mois, à compter de la ratification de la présente convention, ou plus tôt si faire se peut, et transportés dans les places qui doivent être maintenues.

Art. 3. Dans chacune des places destinées à être démolies, il sera procédé de suite à la démolition de deux fronts, ainsi que des ouvrages qui se trouvent en avant de ces fronts, et des moyens d'inondation qui serviraient à les couvrir, de manière que chacune de ces places puisse être regardée comme ouverte moyennant cette démolition, qui sera effectuée dans le délai de deux mois après la ratification de la présente convention.

Quant à la démolition totale des ouvrages de fortification des places désignées ci-dessus, elle devra être terminée le 31 décembre 1833.

Art. 4. Les forteresses de la Belgique qui ne sont pas mentionnées dans l'article de la présente convention comme destinées à être démolies, seront conservées. Sa Majesté le roi des Belges s'engage à les entretenir constamment en bon état.

Art. 5. Dans le cas où, à la suite du décompte qui sera établi, les quatre Cours (ou l'une d'elles) se trouveraient avoir à leur disposition un résidu des sommes originairement affectées au système de défense de la Belgique, ce résidu sera remis à Sa Majesté le roi des Belges, pour servir à l'objet auquel lesdites sommes avaient été destinées.

Art. 6. Les cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie se réservent de s'assurer, aux termes fixés dans les articles 2 et 3, de l'exécution pleine et entière desdits articles.

Art. 7. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

IV.

EXÉCUTION

DU TRAITÉ DU 15 NOVEMBRE 1831.

1o CONVENTION CONCLUE A LONDRES, LE 22 OCTOBRE 1832, ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE POUR L'EXÉCUTION DU TRAITÉ DU 15 NOVEMBRE 1831 ',

S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant été invités par S. M. le roi des Belges à faire exécuter les articles du traité relatif aux Pays-Bas, conclu à Londres le 15 novembre 1831, dont l'exécution, aux termes de l'art. 25 dudit traité, a été conjointement garantie par LL. dites MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies;

Ayant de plus reconnu que tous les efforts faits en commun par les cinq Puissances signataires dudit traité pour arriver à son exécution par la voie des négociations, sont jusqu'ici demeurés sans effet; convaincus d'ailleurs que de nouveaux retards dans cette exécution compromettraient sérieusement la paix générale de l'Europe;

Ont résolu, malgré le regret qu'ils éprouvent de voir que LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies ne sont pas préparés en ce moment à concourir aux mesures actives que réclame l'exécution dudit traité, de remplir à cet égard, sans un plus long délai, leurs propres engagemens ; et c'est en vue d'y parvenir, par un concert immédiat des mesures les mieux calcu

France: Ministre des affaires étrangères, le duc de Broglie; Plénipotentiaire, le prince de Talleyrand.

Grande-Bretagne Ministre des affaires étrangères, et Plénipotentiaire, lord

Palmerston.

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