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L'intervention des puissances signataires de cette convention aurait-elle été nécessaire?

Dans la négociation ouverte pour fixer les conditions de la séparation, qui eût été le défenseur des intérêts belges? comment le roi Guillaume aurait-il pu être à la fois l'orde la Hollande et celui de la Belgique?

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Aurait-on maintenu les États-Généraux comme représentant le royaume entier, sauf à réserver certaines questions secondaires à la décision des corps législatifs établis dans les deux pays?

Ou bien, aurait-on supprimé les États-Généraux, sauf à soumettre successivement certaines questions au vote des corps législatifs des deux pays; et en cas de dissentiment, quel eût été le pouvoir compétent pour lever le conflit? Comment se seraient opérés le partage des territoires et celui des dettes?

La Hollande aurait-elle consenti à n'être représentée que par les provinces septentrionales, abandonnant à la Belgique les provinces méridionales avec Venloo, Maestricht et Luxembourg?

La Hollande aurait-elle laissé les Belges en possession de tous les avantages commerciaux dont ils jouissaient depuis 1814, et à quelle condition?

Aurait-on établi une ligne de douanes entre les deux pays; et en cas de négative, comment eût-il été possible de détruire l'uniformité d'impôts et de créer deux systèmes de dépenses?

Les Hollandais se seraient-ils résignés à se regarder comme étrangers en Belgique, et par conséquent comme inadmissibles à tout emploi?

Mais passons sur toutes ces difficultés qui démontrent que la séparation administrative n'était qu'une utopie, indigne des regrets des hommes réfléchis; supposons pour un moment cet ordre de choses réalisé.

La nature nous étonne parfois en créant des êtres doubles, vivant de la même vie dans des corps différens; l'art et la politique ne sont pas encore parvenus à contrefaire ces prodiges.

Voyez les deux peuples belge et hollandais, adossés l'un à l'autre l'un regardant le Midi, l'autre le Nord.

:

Chacun a sa civilisation, sa religion, ses habitudes, ses besoins sociaux, en un mot, une existence propre.

L'un adopte la législation française, l'autre la rejette. L'un réclame le jury, l'autre le repousse.

L'un trouve le code pénal de 1810 trop sévère, l'autre la Caroline de 1532 trop douce.

L'un veut des mesures prohibitives en faveur de son industrie et de son agriculture, l'autre demande la liberté pour son commerce.

L'un impose les matières que l'autre affranchit.

Leur attitude n'est jamais la même : lorsque l'un se tient debout, soyez sûr que l'autre s'incline.

Voyez le roi forcé de sanctionner deux ordres de choses qui se condamnent mutuellement, tour à tour Hollandais et Belge, signant le matin le rejet du principe dont il signe le soir l'adoption.

Et pourquoi infliger cette torture morale aux deux peuples? Pour maintenir la communauté de dynastie, pour permettre au même prince de ceindre son front d'une double couronne.

La séparation administrative, il faut bien l'avouer, eût soulevé toutes les questions politiques, territoriales, financières et commerciales que les deux parties débattent depuis 1830, hors une seule : la question dynastique; et si, après de longues négociations, on était parvenu à obtenir un résultat, cette double existence n'eût présenté aucune garantie de durée. L'antagonisme eût subsisté; la lutte entre les deux peuples eût continué; elle aurait tôt ou tard

amené une nouvelle catastrophe: mieux valait en finir en une fois par la séparation absolue.

Ainsi, les trois dominations qui se sont succédé en Belgique depuis le commencement du XVIIIe siècle, ont eu la même origine: aux partisans de l'Autriche, s'il existait encore de ces demeurans d'un autre áge, comme aux partisans de la France et de la Hollande, nous pourrions dire: le régime que vous regrettez a été violemment imposé au pays.

Le régime fondé par la révolution de 1830 offre un caractère de nationalité qui manque à tous ceux qui l'ont précédé : nous n'avons rien laissé aux inductions; de simples arrêtés royaux avaient parodié le gouvernement représentatif, en créant le système électoral le plus monstrueux; les cinquante-cinq membres des États-Généraux du royaume-uni des Pays-Bas, pour les provinces méridionales, ne pouvaient être considérés comme représentant la Belgique nouvelle ; le Congrès national reçut le mandat de pouvoir constituant, d'électeurs qui, par les conditions électorales, pouvaient être assimilés aux citoyens réunis en assemblées primaires. Ces conditions avaient été fixées par le

Voici le relevé des listes électorales, formées pour les élections au Congrès national, en vertu des arrêtés du gouvernement provisoire du 10 et du 12 octobre 1830 :

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Ce relevé est extrait des tableaux dressés par les soins du ministère de l'inté

gouvernement provisoire, car il fallait bien que quelqu'un les déterminât; nous ne reprochons point à Guillaume d'avoir, d'après des règles qu'il avait établies lui-même, convoqué les notables en 1815: ce que nous lui reprochons, c'est de n'avoir point soumis le titre de roi qu'il tenait des Puissances, à la sanction de ces assemblées; de n'avoir point effacé le vice originel de la conquête, par l'élection populaire, et d'avoir faussé le résultat des votes émis les notables.

par

On nous dit gravement : Le roi Léopold tient sa couronne du Congrès national; le Congrès doit son existence au gouvernement provisoire; le gouvernement provisoire tient son pouvoir de l'insurrection. A notre tour, nous pou vons répondre: La loi fondamentale de 1815 a été censée adoptée par les notables; les notables tenaient leurs pouvoirs du roi Guillaume; Guillaume devait sa royauté aux puissances étrangères. Dans cette généalogie des pouvoirs, ici, nous aboutissons au droit de la conquête; là, au droit que donne l'insurrection nationale.

Dans les premiers mois de l'année 1814, l'Europe avait annoncé un système réparateur; les généraux des armées alliées avaient dit aux Belges : « Que la Belgique, jadis si » florissante, se relève, mais qu'elle se relève sous l'égide » de l'ordre et de la tranquillité. Son indépendance n'est

rieur. ( Voy. les pièces imprimées à la suite du rapport de M. Dumortier sur la loi d'organisation communale, du 23 juin 1834.) Très peu d'électeurs inscrits ont manqué aux élections; dans sa proclamation du 16 octobre 1830, le prince d'Orange avait dit : « Dans les provinces mêmes où j'exerce un grand pouvoir, je ne m'opposerai en rien à l'exercice de vos droits de citoyens ; choisissez librement, et par le même mode que vos compatriotes des autres provinces, des députés pour le Congrès national qui se prépare, et allez y débattre les intérêts de la patrie. >> Par suite de cette invitation du prince d'Orange, les adversaires de la révolution se crurent autorisés à prendre part aux élections.

(Note de la troisième édition.)

plus douteuse. Mais rendez-vous- en dignes, en main>> tenant l'ordre intérieur * ...... >> Nous avons réclamé en 1830 l'exécution de la promesse faite en 1814.

La Belgique a donc été trois fois victime d'un attentat contre sa nationalité. Ce n'est pas à dire qu'à aucune de ces époques cette nationalité eût atteint sa forme la plus parfaite le succès même de la violence témoigne du contraire. L'unité nationale n'était pas assez forte pour lutter contre l'usurpation étrangère; il n'y avait guère encore qu'une tendance vers l'unité. Les provinces belges présentaient le même aspect que les provinces françaises avant la formation de la monarchie de Louis XIV; les recherches des Guizot, des Thierry, des Sismondi nous ont révélé les lois secrètes de la civilisation française, qui avaient échappé aux Velly et aux Daniel; l'unité nationale ne date en France que du XVIIe siècle; l'unité nationale belge datera de 1830 : faut-il condamner cette dernière, parce qu'elle n'a pas les honneurs de la priorité? Faut-il contester au peuple belge sa personnalité, parce que chez lui la marche sociale a été plus lente, plus pénible; fautil le punir d'avoir perdu au XVIe siècle ce principe dynastique qui pouvait le soustraire aux vicissitudes politiques, et d'avoir été réduit à traverser trois grandes crises qui auraient emporté sa nationalité, si la nationalité n'était point dans sa destinée?

La France de juillet a noblement réparé les torts de la France de 93; elle n'a pas réclamé nos provinces comme une indemnité; Louis-Philippe a montré plus de respect pour notre nationalité que la Convention; et le peuple français recueillera dans l'avenir les fruits de cette politique

› Proclamation de février 1814, du duc de Saxe-Weimar, général de l'armée combinée russe, prussienne et saxonne, et du général Bulow, commandant le troisième corps prussien. Recueil de pièces officielles par Schoell, tome IV,

page 152.

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