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à la majorité de 59 voix contre 38, et le 3 par le sénat, à la majorité de 35 voix contre 8.

Le ministère avait pris envers les Chambres l'engagement de ne donner son adhésion :

1o Qu'après avoir obtenu ou tenté d'obtenir quelques modifications,

Et 2o qu'après avoir acquis la certitude que le roi élu par les Belges serait immédiatement reconnu.

Pour remplir ce double engagement, le plénipotentiaire belge remit deux notes à la Conférence, le 12 et le 14 novembre.

La Conférence répondit, 1o par une note du 12, que les vingt-quatre articles ne pouvaient subir de modification, et qu'il n'était plus au pouvoir des cinq Puissances d'en consentir une seule ; et 2o, par une note du 14, que rien ne s'opposait à ce que les vingt-quatre articles reçussent la sanction d'un traité entre les cinq Puissances et la Belgique. Elle s'adressa en même temps aux plénipotentiaires hollandais pour les informer de l'acceptation de la Belgique, et pour leur offrir l'initiative de la signature du traité. La réponse des plénipotentiaires hollandais fut négative.

Le lendemain, 15 novembre, le traité fut signé entre les plénipotentiaires des cinq Cours et le plénipotentiaire belge, M. Van de Weyer; ce traité consiste dans la

1 Ont voté pour : MM. Vanderstraeten, Degorge-Legrand, de Guchtenere, Du Bois, Puissant, d'Arschot, d'Oultremont, de Peuthy, E. de Robiano, de Jonghe, J. d'Hooghvorst, Léopold Lefebvre, de Neve, de Barré de Comogne, Deman d'Hobruge, H. de Mérode, de Moreghem fils, d'Andelot, Van den Hecke, Piers de Raveschot, de Pélichy, de Conninck, Van de Steen, de Sécus, de Stockhem, de Snoy, de Rouvroy, Vilain XIIII, de Quarré, Dupont, de Moreghem père, de Stassart, de Cartier d'Yves, de Rodes, de Ghelcke.

Ont voté contre: MM. Beyts, de Rouillé, de Schiervel, de Loe, Biolley, F. de Robiano, d'Ansembourg, Lefebvre-Meuret.

Se sont abstenus: MM. Thorn et de Méan.

(Note de l'éditeur.)

reproduction des vingt-quatre articles, et dans les trois articles suivans :

« Art. 25. Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, garantissent à S. M. le roi des Belges l'exécution de tous les articles qui précèdent.

» Art. 26. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des Belges d'une part, et Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

» Art. 27. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut. »

CHAPITRE XV.

Questions des forteresses belges. Convention du 14 décembre 1831, et déclaration du 23 janvier 1832.

Les deux mois fixés pour l'échange des ratifications du traité du 15 novembre n'étaient pas destinés à s'écouler dans l'inaction; il existait une négociation secondaire qui présentait de graves difficultés, et qui n'avait pas encore produit de résultat définitif; cette négociation était déjà très ancienne, elle remontait par son premier acte au 17 avril 1831, c'est-à-dire à l'époque où le gouvernement français s'était déterminé à adhérer aux bases de séparation du 17 janvier, premières conditions de l'indépendance belge.

Le même jour, les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie s'étaient réunis en Conférence, et avaient rédigé le protocole suivant :

<< Les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie s'étant réunis, ont porté leur attention sur les forteresses construites aux frais des quatre Cours, depuis l'année 1815, dans le royaume des Pays-Bas, et sur les déterminations qu'il conviendrait de prendre à l'égard de ces forteresses, lorsque la séparation de la Belgique d'avec la Hollande serait définitivement effectuée.

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Après avoir mûrement examiné cette question, les plénipotentiaires des quatre Cours ont été unanimement d'opinion, que la situation nouvelle où la Belgique serait placée, et sa neutralité reconnue et garantie par la France, devaient changer le système de défense militaire adopté pour le royaume des Pays-Bas; que les forteresses dont il s'agit seraient trop nombreuses pour qu'il ne fût difficile aux Belges de fournir à leur entretien et à leur défense; que d'ailleurs l'inviolabilité unanimement admise du territoire belge offrait une sûreté qui n'existait pas auparavant; qu'enfin une partie des forteresses construites dans des circonstances différentes pourrait désormais être rasée.

» Les plénipotentiaires ont éventuellement arrêté en conséquence qu'à l'époque où il existerait en Belgique un gouvernement reconnu par les Puissances qui prennent part aux conférences de Londres, il serait entamé entre les quatre Cours et ce gouvernement une négociation à l'effet de déterminer celles desdites forteresses qui devraient être démolies. >>

Ce protocole fut officiellement notifié au plénipotentiaire français à Londres, le 14 juillet, et au gouvernement belge à Bruxelles, le 28 du même mois. Le 23, le roi des Français, en ouvrant la session, annonça aux Chambres l'importante résolution prise par les quatre Puissances, résolution qui, comme il résulte du rapprochement des dates, n'était pas encore connue en Belgique : c'est donc dans le défaut de notification qu'il faut chercher la cause principale des réclamations faites à cette époque.

Le protocole du 17 avril, qui doit être considéré comme fondamental, posait en principe que la négociation serait ouverte entre les quatre Puissances et la

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