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Le protocole du 20 décembre, officiellement notifié au gouvernement belge dans la nuit du 31 décembre, ouvrit en quelque sorte l'année 1831.

Il fut discuté pendant trois jours dans le sein du comité diplomatique, réuni au gouvernement provisoire; il ne pouvait être question de l'accepter purement et simplement, mais il s'agissait de savoir si on l'accepterait en faisant une réserve quant aux limites, ou si on le restituerait purement et simplement. M. le comte de Celles, alors président du comité, fit sentir tout le danger qu'offrait le dernier parti, et l'acceptation conditionnelle prévalut. C'est dans ce sens que fut rédigée, le 3 janvier 1831, une note qui fut expédiée le même jour à Londres, et communiquée au Congrès, qui l'approuva pleinement. La Conférence ordonna à ses deux commissaires de restituer la note, pour des motifs qu'elle exposa dans les instructions qu'elle leur transmit le 9 janvier.

à la possession desquels nous avons renoncé dans les négociations du congrès de Vienne, devaient, aux termes de l'acte du 4 avril 1815, passer sous la souveraineté de notre bien aimé fils le prince Frédéric des Pays-Bas, à l'époque où le prince d'Orange, son frère, serait parvenu à la souveraineté des Provinces-Unies; Que la souveraineté éventuelle du grand-duché de Luxembourg, qui nous a été cédée en compensation de nos pays de Nassau, aurait pu indemniser le prince Frédéric de la perte de son expectative;

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» Et que, comme nous avons trouvé convenable, pour l'intérêt général du royaume, d'y réunir le Grand-Duché et de le placer sous les mêmes lois constitutionnelles, la justice exige d'affecter la susdite indemnité sur les biens de l'État, dont cette réunion a augmenté les revenus et la puissance;

» A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes :

» Art. 1er. Les biens domaniaux situés dans les arrondissemens de Bréda, Niervaart, Osterhout, Steenbergen, Zevenbergen et Zwaluwen, et dont le revenu, y compris le produit des rentes, cens et autres redevances, s'élève à environ cent quatre-vingt-dix mille florins, sont cédés à notre bien aimé fils le prince Frédéric des Pays-Bas, pour être possédés par lui et par ses légitimes descendans, de mâle en mâle et par droit de primogéniture, sans cependant que jamais ou par aucuns motifs ils puissent être aliénés, engagés ou chargés d'hypothèque. >>

Les autres articles sont relatifs à la gestion de ces biens.

« Les motifs, dit-elle, qui nous portent à cette détermination, sont puisés dans l'intérêt de la Belgique, et dans le désir qui anime les cinq Puissances d'affermir de plus en plus la paix générale.

>> Le protocole du 20 décembre, en faisant prévoir l'indépendance de la Belgique, s'est exprimé en ces termes : « La Conférence s'occupera conséquemment de discuter les nouveaux arrangemens les plus propres à combiner l'indépendance de la Belgique avec les stipulations du traité, avec les intérêts et la sécurité des autres puissances, et avec la conservation de l'équilibre européen.

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» D'après cette clause du protocole du 20 décembre, l'indépendance future de la Belgique est rattachée à trois principes essentiels, qui forment un ensemble, et dont l'observation est indispensable au repos de l'Europe, et au respect des droits acquis par les puissances tierces.

>> La note verbale du 3 janvier tend d'ailleurs à établir le droit d'agrandissement et de conquête en faveur de la Belgique. Or, les Puissances ne sauraient reconnaître à aucun état un droit qu'elles se refusent à elles-mêmes, et c'est sur cette renonciation mutuelle à toute idée de conquête, que reposent aujourd'hui la paix générale et le système européen. »

CHAPITRE VI.

Bases de séparation, des 20 et 27 janvier 1831.—Adhésion du roi Guillaume.— Protestation du Congrès belge. - Résumé des actes de la Conférence.

La Conférence avait, dans son protocole du 20 décembre, invité le gouvernement provisoire à envoyer à Londres, le plus tôt possible, des commissaires munis d'instructions et de pouvoirs assez amples pour étre consultés et entendus sur tout ce qui pourrait faciliter l'adoption définitive des nouveaux arrangemens. Ces commissaires furent MM. Van de Weyer et Hippolyte Vilain XIIII; le 4 janvier, ils remirent à la Conférence une note étendue et raisonnée sur le système de limites adopté par la Belgique; mais, ayant reconnu que ce système ne prévaudrait point, ils quittèrent Londres '.

› Les plénipotentiaires hollandais remirent également, sous la date du 6 janvier 1831, des propositions à la Conférence, propositions qualifiées par euxmêmes de bases de séparation. Une analyse succincte de ce document, qui a été publié pour la première fois dans la deuxième partie du recueil des pièces diplomatiques communiquées au parlement britannique en 1833, ne sera pas sans intérêt.

Ces propositions étaient divisées en trois parties :

A. Territoire. B. Partage de la dette. C. Navigation des colonies.

Relativement au territoire de la Hollande, les plénipotentiaires hollandais ne proposaient les limites de 1790 qu'avec un système de désenclavement qui eût assuré à la Hollande la province de Limbourg, à l'exception de Tongres et de l'arrondissement de Hasselt.

Par le protocole du 20 janvier, la Conférence se borna à poser le principe du postliminium de 1790, en ajournant tout désenclavement.

Avant d'adhérer au protocole du 20 janvier, les plénipotentiaires hollan

Dans sa réunion du 20 janvier, la Conférence arrêta, comme arbitre, les bases de séparation entre la Belgique et la Hollande; dans le préambule de cet acte, elle exprima en ces termes les motifs de cette résolution :

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Étant parvenus au jour où doit se trouver complètement établie la cessation d'hostilités que les cinq Puissances ont eu à cœur d'amener, les plénipotentiaires ont procédé à l'examen des questions qu'ils avaient à résoudre, pour réaliser l'objet de leur protocole du 20 décembre 1830, pour faire une utile application des principes fondamentaux auxquels cet acte a rattaché l'indépendance future de la Belgique, et pour affermir ainsi la paix générale, dont le maintien constitue le premier intérêt, comme il forme le premier voeu des puissances réunies en Conférence à Londres. >>

dais, par une note du 12 février, insistèrent de nouveau sur le désenclavement, et émirent pour la première fois l'opinion que la Hollande devait avoir une part dans les huit cantons réunis au royaume des Pays-Bas par le deuxième traité de Paris du 20 novembre 1815. (Papers relative to the affairs of Belgium, B. 1re part., nos 8 et 10.)

Relativement au partage de la dette et à la navigation des colonies, les plénipotentiaires hollandais proposèrent le système de compensation consacré par le protocole du 27 janvier.

Il est à remarquer que, nonobstant la note du 12 février, les plénipotentiaires hollandais adhérèrent purement et simplement, le 18, aux bases de séparation arrêtées par la Conférence.

Les instructions données à lord Ponsonby par lord Palmerston, au nom de la Conférence, sous la date du 1er décembre 1830, se trouvent dans le deuxième volume du recueil, Papers relative to the affairs of Belgium, B. 2e partie, no 4. Le ministre anglais regarde le principe de la séparation absolue de la Belgique d'avec la Hollande comme non susceptible de longues discussions; et dans l'hypothèse de l'admission de ce principe, il recherche quelles doivent être les limites des deux pays; il attribue à la Hollande le statu quo de 1790, et à la Belgique le reste du royaume des Pays-Bas, en considérant le grand-duché de Luxembourg comme un état à part : délimitation adoptée par le protocole du 20 janvier 1831, et contraire aux propositions des plénipotentiaires hollandais, du 6 janvier. (Note de la troisième édition.)

Nous croyons nécessaire de placer ici textuellement les six premiers articles, destinés à fixer les limites de la Belgique nouvelle.

« Art. 1er. Les limites de la Hollande comprennent tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des PaysBas, en l'année 1790.

>> Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas, dans les traités de l'année 1815, sauf le grand-duché de Luxembourg qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération germanique.

» Art. 3. Il est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux rivières et aux fleuves qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

» Art. 4. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les art. 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera effectué, par les soins des cinq Cours, tels échanges et arrangemens entre les deux pays qui leur assureraient l'avantage réciproque d'une entière contiguité de possessions et d'une libre communication entre les villes et fleuves compris dans leurs frontières.

» Art. 5. La Belgique, dans les limites telles qu'elles seront arrétées et tracées conformément aux bases posées dans les art. 1, 2 et 4 du présent protocole', formera un

1 L'article 5 suppose que les limites définitives de la Belgique seront arrêtées

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