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elles les égards qui sont dus à leur position. Ainsi, par exemple, des sommations ou des citations ne peuvent leur être signifiées que par voie diplomatique. 1

VIII. L'exterritorialité cesse avec les causes qui l'ont motivée. On ne reconnaît plus le droit d'asile dans l'hôtel d'un ministre étranger, ni la franchise du quartier.2

4. Servitudes internationales. 3

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§ 43. Les rapports naturels des États qui sont appelés à se développer les uns à côté des autres, portent avec eux la nécessité de certaines restrictions des droits souverains, restrictions auxquelles aucun d'entre eux ne peut se soustraire sans léser l'ordre des choses établi et les règles de bon voisinage. On leur a donné le nom de servitudes publiques naturelles (servitutes juris gentium necessariae). Au nombre de ces servitudes naturelles on comprend, par exemple, l'obligation de recevoir les eaux qui découlent naturellement d'un territoire limitrophe, la défense de construire sur une rivière des ouvrages tendant à en détourner le cours, à le rejeter sur la rive opposée, et en général de nature à causer quelque préjudice à un État voisin (§ 33 ci-dessus). Les dispositions

1 V. A. G. O. für die preufsischen Staaten. I, 2, § 66. Bynkershoek chap. XVI. § 19 n'est pas tout-à-fait du même avis.

2 V. ci-après au livre III et au § 63 in fine.

3 V. les ouvrages indiqués par Ompteda, Lit. § 214 et de Kamptz § 101, surtout ceux de Ph. J. Elwert, De servitutib. s. jurib. in alieno territorio. Argent. 1674, de C. J. C. Engelbrecht, De servitutibus jur. publ. Helmst. 1715. 1749. Nic. Thadd. Gönner, Entwicklung des Begriffs und der Grundsätze der deutschen Staatsrechtsdienstbarkeiten. Erlangen 1800. Ces auteurs traitent surtout des rapports anciennement établis entre les États de l'Empire germanique, appelés,, servitutes juris publici germanici" par opposition aux , servit. juris gentium." de Steck, dans ses Éclaircissements, traite la matière d'une manière plus générale.

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4 V. Hert, Opusc. II. III. p. 103 suiv. Cet auteur, ainsi que Engelbrecht, comprend au nombre des servitudes naturelles les cas de force majeure et de légitime défense; c'est aller trop loin. Klüber § 139. not. a. au contraire, et d'autres nient l'existence des servitudes naturelles.

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,,Semper haec est servitus inferiorum praediorum, ut natura profluentem aquam recipiant" (Loi I. § 22. Dig. de aqua). V. sur les développements de ce principe Hert p. 135 suiv.

du droit romain s'appliquent sans difficulté à ces sortes de servitudes.

A côté des servitudes naturelles, on rencontre des servitudes positives consenties librement par les États (servitutes juris gentium voluntariae). Elles ont pour objet l'établissement d'un droit restrictif du libre exercice de la souveraineté territoriale au profit d'un État ou d'un particulier étrangers. Autrefois elles étaient d'une application plus fréquente, surtout en Allemagne, qu'elles ne le sont aujourd'hui.1

Pour la validité de ces servitudes il faut d'une part: un État souverain, quelquefois aussi, ce qui est plus rare, un particulier étranger appelé à en jouir, et d'autre part un État indépendant, obligé de les souffrir. Elles peuvent aussi être réciproques lorsque, par exemple, elles ont pour objet la perception d'un certain impôt de part et d'autres. Le droit régalien des postes, garanti par le recès de l'Empire germanique de 1803 (§ 13) et par l'acte de la Confédération germanique (art. 17), à la maison de Thurn et Taxis dans toute l'étendue du territoire fédéral, où elle en a joui lors dudit recès jusqu'en 1866 et sauf quelques traités spéciaux qui y dérogeaient, était une servitude internationale. Un droit régalien au contraire accordé par un État à un regnicole ou, en dehors d'un traité public, à un étranger, ne constituerait pas une pareille servitude. Ce seraient plutôt des concessions régies par les principes du droit public interne.2

Les servitudes dont il s'agit, ont pour objet exclusif des droits souverains ou régaliens, et généralement le domaine public, non le domaine privé de l'État, ni la propriété privée de ses regnicoles, bien que celle-ci puisse se trouver indirectement atteinte par une servitude semblable.4

Les effets des servitudes publiques consistent tantôt à faire jouir un État étranger de certains droits souverains dans un autre territoire, tantôt à lui interdire sur son propre territoire

1 V. Moser, Nachbarliches Staatsrecht. p. 239. Engelbrecht II, 2. Römer, Völkerrecht der Deutschen. p. 230.

2 V. Engelbrecht II, 1. 12.

3 Regalia majora et minora.

4 Gönner, loc. cit. § 27-36. Klüber § 138.

l'exercice d'un droit semblable. Il en résulte que la distinction des lois civiles entre servitudes affirmatives et négatives est applicable en matière internationale. Comme exemples de servitudes négatives nous citons la défense de construire une forteresse, d'établir des forces militaires au-delà d'un chiffre déterminé sur la frontière etc.1 D'autres distinctions, telles

que celle de servitutes continuae et discontinuae", nous paraissent peu utiles. Peu importe d'ailleurs que ce soit l'État lui-même ou ses nationaux qui soient appelés à jouir de la servitude. Ainsi, par exemple, le droit de couper du bois de campêche dans certaines contrées, au profit des sujets britanniques, formait une clause expresse du traité de Paris de 1763 (art. 17).2

L'extrême limite de ces servitudes est indiquée par le respect mutuel que les nations doivent à leur indépendance: elles ne peuvent jamais avoir pour effet de rendre une nation entièrement dépendante d'une autre. Du moins, tout en restreignant le libre exercice des droits souverains, la laisserontelles subsister comme nation mi - souveraine. C'est au surplus le problème le plus délicat de la théorie, problème que la pratique ne sera que rarement appelée à résoudre.3

Les servitudes publiques s'acquièrent par voie de traités, même sans tradition. 4 Elles peuvent aussi être constituées valablement par un usage immémorial (§ 11 ci-dessus). La seule possession d'une servitude toutefois ne suffit pas pour imposer à un État indépendant l'obligation d'en tolérer la jouissance: il peut au contraire exiger en tout temps qu'il en soit justifié par un titre régulier, et la présomption de la liberté militera toujours en sa faveur. Klüber (§ 139), Engelbrecht et Gönner, qui soutiennent la thèse opposée, s'appuient sur les rapports tirés de l'ancien état de choses établi en Allemagne, et il est incontestable qu'encore l'acte fédéral de 1815 (article 11) maintenait entre les États de la Confédération germanique

1 V. Engelbrecht II, 2. 27.

2 de Steck, Essais. 1775. Gönner § 24. 25.

3 Une formule différente a été proposée par Schmelzing § 239. V. aussi Gönner § 37. 38.

4 Gönner § 67.

l'autorité légale de la possession. Toutefois, entre des souverains entièrement indépendants les uns des autres, la simple possession ne pourra jamais suffire pour établir un droit per

manent.

Les traités constitutifs de servitudes internationaux s'interprètent d'après le sens clair et strict des termes y employés. Il n'est pas permis de tirer de la concession d'un droit de souveraineté une induction en faveur d'un autre: dans le doute, c'est seulement le moindre degré du droit qu'il faudra admettre.1 L'usage immémorial s'établit par une jouissance constante et uniforme, conformément à l'adage: „, tantum praescriptum quantum possessum."2 Dans le doute, l'État obligé ne peut en aucune manière être troublé dans la co-jouissance du droit concédé, à moins que ce dernier ne soit naturellement exclusif ou de nature à ne pouvoir être exercé que par un seul État, ou que l'autre n'ait renoncé à cette co-jouissance. La jouissance d'un droit souverain dans un territoire étranger ne peut s'effectuer que de la manière la moins nuisible ou la plus convenable pour l'État obligé. La concession d'un droit contraire à un droit précédemment établi serait nulle.

Toute servitude est regardée comme un droit réel permanent, autant par rapport à l'État obligé que par rapport à celui auquel elle est concédée. Elle se transmet activement et passivement aux successeurs et héritiers du pouvoir souverain. Elle prend fin d'après les règles ordinaires de nullité ou de résolution des traités internationaux. Elle s'éteint encore par voie d'abandon, de consolidation et de renonciation expresse. Ainsi p. ex. l'acte de la Confédération du Rhin (art. 34)

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6 V. Klüber, Abhandlungen und Beobachtungen. I. 1830. p. 1–57. de Kamptz, Beiträge zum Staats- und Völkerr. I, p. 140. Brauer, Beiträge zum Staatsrecht der Rheinbundstaaten. p. 264. Maurenbrecher, Deutsches Staatsr. § 138 e. Medicus, Rhein. Bund. IV, p. 184. Schmelzer, Verhältnifs auswärtiger Kammergüter. 1819. p. 75.

semble avoir abrogé dans les territoires qui faisaient partie de cette Confédération, toutes les servitudes y établies anciennement. Cependant une grande divergence d'opinions a éclaté sur ce point. Plusieurs auteurs exceptent de l'abrogation tacite les servitudes négatives; d'autres celles fondées sur des priviléges impériaux. Nous pensons que les petits droits régaliens (regalia minora) doivent seuls être exceptés de cette abrogation générale.

5. Droit d'intervention. 1

§ 44. De tout ce que nous avons établi jusqu'à présent il résulte clairement qu'en général aucune puissance n'est en droit de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État étranger. Aucune puissance ne peut donc imposer à un État indépendant, quelque faible qu'il soit, une constitution particulière, ni exiger l'introduction de changements dans celle qu'il s'est donnée, ni s'opposer aux réformes par lui projetées, ni régler les conditions du pouvoir souverain. Aucune puissance ne peut dicter à un État indépendant ses règles de conduite et de gouvernement, ni lui imposer certaines institutions ou le faire renoncer à d'autres. Aucune puissance enfin ne peut prétendre vouloir tracer la ligne politique d'un souverain indépendant. C'est donc le principe de non-intervention qui est le seul vrai, tandis que celui d'intervention n'est qu'un droit exceptionnel, fondé sur des raisons spéciales qui n'ont pas toujours été, dans la pratique des nations, des raisons légitimes et n'ont souvent

1 L'examen des points principaux qui se rattachent à la question du droit d'intervention, se trouve dans Moser, Vers. VI, p. 317 suiv. Vattel II, 54. Günther, Völkerr. I, 280 suiv. de Kamptz, Völkerrechtliche Erörterung des Rechts der europäischen Mächte, in die Verfassung eines einzelnen Staats sich zu mischen. Berlin 1821. (V. la critique dans Hermes XI, p. 142). Traité sur le droit d'intervention par MM. D. et R. Paris 1823. Krug, Dikäopolitik. Leipzig 1824. p. 322 suiv. Wheaton, Histoire du progrès etc. p. 394 suiv. (II, 199). Heiberg, Das Princip der NichtIntervention. Leipzig 1842. H. de Rotteck, Das Recht der Einmischung. Freiburg 1845, et dans le Dictionnaire intitulé: Staats- Lexicon. t. VII. Phillimore I, 433. Halleck, Intern. Law. Chap. IV, § 3. 1. Berner, dans le Staatslexicon de Bluntschli, art. Intervention.

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