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la reconnaissance chez les autres: il éviterait autrement ou romprait ses relations avec eux. Tel est le droit de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des traités politiques et des ambassades, qui repose sur le besoin d'un commerce international régulier. Telle est encore la loi qui ordonne que les guerres soient faites avec humanité: elle est le résultat de la négation d'un état de guerre permanent. Vouloir méconnaître l'existence de ce droit non écrit et nécessaire, ce serait rabaisser au dernier niveau la morale des États chrétiens.

II. A côté de ce droit intellectuel, on rencontre en outre dans les associations d'États un droit fondé sur certains actes volontaires, établi et constaté:

1o par la reconnaissance universelle expresse ou tacite d'un
principe général dans une espèce déterminée sans y
être limité dans l'application;

2o par le contenu et l'esprit des traités publics;
3o par l'application et l'observation uniformes partout du
même principe dans des cas analogues, laquelle repose
d'une part sur l'opinion d'un engagement envers les
autres, d'autre part sur celle du droit d'en exiger
l'exécution; c'est-à-dire par les usages, les observances
des États dont la preuve résulte surtout de l'existence
des mêmes intérêts réciproques et de la réciprocité
de traitement. De ces usages internationaux il faut
distinguer ceux qui sont purement unilatéraux, adoptés
par un État particulier à l'égard des États et des
sujets étrangers, conformes à sa constitution particu-
lière ou bien commandés seulement par de simples
égards de politesse et d'humanité. Cette comitas gen-
tium et les considérations purement personnelles qui
forment par exemple la Courtoisie des États, ne
créent aucun droit aux profits des autres, à moins
qu'elles n'aient reçu une sanction obligatoire.1

1 La valeur de ce qu'on nomme comitas gentium a été souvent exagérée. Elle peut influer sur le droit municipal, mais elle ne constitue pas

A côté de ce droit commun ainsi établi des associations d'États, il peut exister encore des droits spéciaux pour les rapports internationaux de certains États, dont nous expliquerons les modes d'origine ci-après au § 11.

Parties du droit international: ses rapports avec la politique.

§ 4. Aucune société ne peut compter sur une paix éternelle. Les nations comme les individus pèchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est une voie d'expiation et de relèvement. Supposer un âge d'or sans la guerre et sans ses nécessités, c'est supposer un état des nations exempt de péchés. Il est certain que la guerre en provoquant un certain mouvement moral raffermit des forces qui pendant la paix dorment ou s'émoussent sans profit. En offrant une protection contre l'injustice et contre les violations de la volonté libre et rationnelle des nations, elle conduit elle-même au rétablissement de la paix troublée. Loin de vouloir l'ignorer, le droit international doit donc au contraire lui tracer ses lois. Par suite ce dernier comprend essentiellement deux sections distinctes, à savoir:

I. Le droit de paix qui expose les rapports fondamentaux des États entre eux, à l'égard des personnes, des choses et des obligations.

II. Le droit de guerre, analogue au droit des actions du droit civil, qui trace les règles de la justice internationale.

2

tout d'abord une loi internationale. Comp. John C. Hurd, Topics of Jurispr. New-York 1856. § 78 suiv.

1,, Nullum omnino corpus sive sit illud naturale sive politicum, absque exercitatione sanitatem suam tueri queat. Regno autem aut reipublicae iustum atque honorificum bellum loco salubris exercitationis est. Bellum civile profecto instar caloris febrilis est, at bellum externum instar caloris ex motu, qui valetudini imprimis conducit. Ex pace enim deside et emolliuntur animi et corrumpuntur mores." Baco, Serm. fidel. t. X. p. 86. Comparez Polyb. IV, 31.

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2,, Jus belli." Isidore, Orig. et après lui can. 9. 10 Dist. 1. l'appelle ,,jus militare."

A ces deux sections se rattache ensuite comme une troisième III. La pratique extérieure des États, notamment les lois et les formes du commerce diplomatique.

A côté du droit international, comme la plus rapprochée de lui parmi les sciences politiques, se place la politique externe des États, la théorie d'une sage conduite réciproque. Une contradiction entre le droit international et la politique, bien que trop fréquente en réalité, ne doit pas exister naturellement: il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas de vérités contradictoires. Une politique moralement correcte ne peut jamais faire et approuver ce que réprouve la loi internationale, et d'un autre côté celle-ci doit admettre ce que l'oeil vigilant de la politique a reconnu absolument nécessaire pour la conservation des États. Car la propre conservation de l'État forme sans contredit la condition tacite de son entrée dans une association internationale. Il faut en dire autant de sa prospérité publique, lorsqu'elle devrait être sacrifiée aux intérêts d'autres nations.

Garanties accidentelles du droit international:
l'équilibre des états.

§ 5. L'histoire raconte les périls et les violations sans nombre du droit international là même où il s'est établi d'une manière certaine dans la conscience des nations. Exposé à un degré éminent aux séductions de la force ambitieuse de dominer les autres pour les asservir à ses desseins, il n'est protégé en quelque sorte que par un certain équilibre politique des nations. Cet équilibre consiste généralement en ce que l'État individu qui voudra tenter une violation du droit international contre un autre, provoquera une réaction non-seulement du côté de l'État menacé, mais aussi de tous les autres coïntéressés au système international établi, assez énergique pour empêcher toute altération dangereuse des rapports politiques établis. Dans la pratique il ne suppose pas précisément l'équilibre matériel des États dont l'histoire ne fournit guère d'exemples, et s'il pouvait jamais s'établir, il serait sujet à des transformations continuelles, la loi qui préside au développement, au progrès

et à la décadence des forces nationales n'étant pas toujours la même. Il peut aussi consister dans la garantie collective et morale d'une association d'États inégaux, garantie qui a pour but d'obliger ses membres de s'opposer à la suprématie d'un seul par la force réunie de tous. En ce cas il va sans dire que la force physique ou morale nécessaire pour repousser les agressions du plus fort ne doit pas faire défaut, car autrement l'équilibre et la loi internationale deviendraient un vain mot. Considérée en elle-même, l'idée d'un équilibre politique des États n'est donc nullement une chimère, ainsi que plusieurs auteurs l'ont prétendu, mais une idée éminemment naturelle aux États professant la même loi. Ce sont les applications seulement qu'on en a faites, les déductions qu'on en a tirées à certaines époques que nous devons réprouver.1

II.

LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN.

Origines.2

§ 6. Le droit international européen d'aujourd'hui est dû au christianisme et à la civilisation. On rencontre déjà, il est

1 Les ouvrages bibliographiques publiés par Ompteda (Lit. II, 484 suiv.) et par Kamptz (N. Lit. 97. 99) contiennent des notices littéraires sur l'équilibre européen. V. Klüber, Droit des gens § 42. V. aussi Fichte, Reden an die deutsche Nation. Berlin 1808. p. 411–417. Sur l'influence de l'idée d'équilibre dans les relations des États européens réciproques on peut consulter le § suivant.

2 On les trouve développées dans l'ouvrage de R. Ward, Inquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe from the time of the Greeks and Romans to the age of H. Grotius. London 1795. 2 vols., et dans celui de M. Laurent, déjà cité au § 1. Ajoutons H. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens depuis la Paix de Westphalie. Leipz. 1841. 2e édit. 1846. 3e édit. 1865, avec le commentaire de M. Will. Beach Lawrence, publié à Leipz. depuis 1868. Müller-Jochmus, Geschichte des Völkerrechts im Alterthum. Leipzig 1848. Enfin de Wal, Inleiding tot v. W. d. h. Volkenregt. Groning. 1835. p. 124-171.

vrai, chez les peuples de l'antiquité dans leurs rapports internationaux des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs modes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure des traités entre eux et d'admettre le droit d'asile. L'observation de ces usages néanmoins ne reposait nullement sur la base d'une obligation formelle envers les autres peuples, mais plutôt sur des idées religieuses de chaque peuple et sur les moeurs qu'elles avaient établies. Les ambassadeurs et les fuyards qui venaient implorer la protection d'un peuple étranger étaient réputés inviolables, parce qu'il les considérait comme étant placés sous la sauvegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacrés. Pareillement des solennités, des serments et des sacrifices plaçaient les traités politiques sous la protection divine. Mais en dehors de ces idées religieuses on ne se croyait nullement tenu envers les étrangers.,,La guerre éternelle aux barbares", fut le mot d'ordre, le „schiboleth" de la nation la plus civilisée du monde antique, les Grecs, dont les philosophes aussi ne reconnaissaient d'autres rapports juridiques avec les nations étrangères que ceux fondés sur des traités. Des liens plus étroits existaient sans doute, même des rapports juridiques permanents entre les tribus de même race, mais ils tiraient leur force surtout de la communauté du Culte religieux et des institutions politiques auxquelles elle servait de base.2

Les Romains ne professaient guère des idées plus libérales.3

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1 Cum alienigenis, cum barbaris aeternum omnibus Graecis bellum est." Liv. XXXI, 29. V. aussi ce que dit le philosophe Épicure dans Diogène Laert. Apophthegm. XXXI, 34-36.

2 Ce qu'on désignait sous le nom de zoivòs róμos Ellývov. Thucydide III, 58. V. St. Croix, Gouvernements fédératifs p. 51. C'est là notamment qu'il faut mettre l'institution moitié religieuse, moitié politique de la Ligue amphictyonique.

3 Nous rappelons cette maxime de la Loi des XII Tables: „, adversus hostem aeterna auctoritas esto", maxime qui se retrouve encore dans les collections Justiniennes, où elle est formulée ainsi : que tous les peuples avec lesquels des pactes n'ont pas été conclus, sont réputés,,hostes." L. 5. § 2. L. 24 Dig. de capt. L. 118 D. de Verb. Sign. V. Osenbrüggen, de jure belli et pacis Romanor. Lips. 1835. Comparez de plus W. Wachsmuth, jus gentium quale obtinuit apud Graecos. Berol. 1822. et A. W. Heffter, prol. acad. de antiquo jure gentium. Bonn. 1823.

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