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licite dont personne n'a à rougir. Chaque gouvernement, sur ce terrain, semble attendre de l'État voisin l'initiative d'une réforme. Cette initiative on ne la rencontre jusqu'à présent que dans les États fédéraux: là du moins les intérêts collectifs

1 Qu'il nous soit permis de rapporter ici les termes d'un arrêt rendu en sens contraire par la Cour suprême dans laquelle l'auteur a eu l'honneur de siéger.

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,Attendu que la Cour de cassation est compétente pour statuer sur la question de savoir: si une convention est contraire aux bonnes moeurs? Car cette question implique non pas des idées accidentelles, mais des principes constants qui doivent être considérés comme faisant partie de la loi à laquelle ils servent de base;

que les idées sur ce qui est moralement permis ou défendu, ne sont pas des idées locales, circonscrites dans les limites du territoire d'un État;

que la volonté morale, qui est le fondement des bonnes moeurs, consiste essentiellement dans l'obligation de ne léser les droits de personne, ni de s'enrichir aux dépens d'autrui;

que chaque État a le droit incontesté d'exiger une justification de marchandises importées de l'étranger et d'en percevoir des droits;

qu'à la vérité les États ne sont pas tenus de s'entr'aider réciproquement dans l'exercice de ce droit, mais qu'une violation à cet égard n'en constitue pas moins une lésion et un acte incontestablement immoral de la part de celui qui l'entreprend dans un but d'intérêt personnel, ou qui le provoque;

que par suite la Cour d'appel rhénane a jugé avec raison que la convention dont il s'agit, et qui avait pour objet l'introduction de marchandises de contrebande dans un pays ami, était contraire aux bonnes moeurs et aux lois etc."

La jurisprudence française professe des principes moins libéraux. Par arrêt du 25 mars et du 25 août 1835 la Cour de cassation a jugé que la contrebande à l'étranger n'est pas une cause illicite d'obligation; qu'elle peut être notamment l'objet d'une société entre Français, ainsi que d'un contrat d'assurance valable. Ces arrêts s'appuient sur les motifs que la contrebande en pays étranger, à l'aide de ruse employée pour tromper les préposés chargés de l'empêcher, n'est prévue ni réprimée par aucune loi française; qu'on viole les lois prohibitives qui n'obligent que les sujets du prince qui les a établies (Sirey 1835, 1, 675 et 805). La jurisprudence anglaise et américaine n'est guèré plus libérale. V. dans le sens de notre opinion Pfeiffer, Prakt. Ausf. III, 83 et l'auteur espagnol Pando, Elem. del derecho intern. p. 144; sur les contestations entre États pour faits de contrebande, v. Moser VII, 756. V. aussi la loi prussienne du 22 août 1853 (Gesetzsammlung, 926), qui punit même l'introduction de contrebande dans un pays étranger pourvu qu'il y ait réciprocité.

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Heffter, droit international. 3e éd.

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ont été réglés d'une manière satisfaisante pour tous. Nous reprendrons les détails de cette matière dans le chapitre relatif aux obligations qui naissent des délits.

3. Commerce mutuel des nations.1

§ 33. Le but suprême du droit international, ainsi que nous l'avons expliqué (§ 2 ci-dessus), étant le rapprochement mutuel des nations, il fournit par le commerce des moyens d'échange de leurs ressources morales et matérielles, propres au développement de la nature humaine. La liberté de commerce à la vérité n'est pas un principe absolu. Il doit subir plusieurs restrictions. La première résulte de cette justice distributive qui, fondée sur l'égalité en nivelant les positions inégales, s'oppose à ce qu'un État entretienne avec un autre un commerce dont seul il supporterait les charges et ce dernier les bénéfices. Une autre restriction, fondée sur des motifs tout aussi graves, résulte de cette circonstance que l'intérêt de conservation ne permet guère à un État de se placer dans une dépendance absolue d'un autre, en lui accordant une liberté de commerce absolue.

La politique intérieure des États doit seule dicter les mesures de précaution, de défense, de réciprocité et d'encouragement qu'il convient de prendre à cet effet. C'est à elle de proscrire du territoire d'un État les branches nuisibles du commerce, à assujettir celui des étrangers au régime des passeports et aux règlements de police, à favoriser les produits nationaux en grevant les produits étrangers de droits protecteurs, en traçant les routes que ces derniers, lors de leur entrée dans le territoire, doivent suivre, et en les assujettissant à la nécessité d'entrepôt. C'est à elle de décider s'il convient de favoriser le commerce étranger par des traités, par la création de ports libres (§ 243) et d'établissements analogues, ou bien seulement celui de certaines nations (§ 27); d'accorder même des monopoles, s'ils peuvent offrir encore aujourd'hui de réels avantages. Enfin une nation peut, par un traité de commerce,

1 Voir les écrits concernant cet objet dans: Ompteda, Lit. § 277. de Kamptz § 252. Klüber, Droit des gens. § 69. Zachariae, 40 Bücher. IV, 21.

se soumettre à certaines restrictions, pourvu qu'elles n'affectent ni son indépendance, ni les progrès de son développement intérieur.

Sous ces réserves l'on pourra résumer le droit public des nations civilisées à l'égard du commerce mutuel dans les propositions suivantes :

I. une nation qui, par rapport à son commerce, adopte un système d'isolement complet, renonce par là à la jouissance du droit commun des nations;

II. une nation ne peut priver une autre du commerce des objets qui sont pour cette dernière d'une nécessité absolue, conformément à ce que nous avons dit au § 30 ci-dessus;

III. elle ne peut non plus refuser aux autres nations l'usage innocent de ses routes de terre et d'eau ou des établissements destinés aux communications du public, pour satisfaire à leurs besoins intellectuels et matériels soit dans son propre pays, soit dans un autre. Les anciens auteurs ont déjà consacré une pareille obligation sous le nom de ,,Jus usus innocui" et spécialement de „Jus passagii innocui"; seulement ils ne s'accordaient pas entre eux sur la question de savoir s'il constitue une obligation parfaite ou imparfaite. Sans doute la seule nécessité des besoins humains peut le justifier complétement; le refus non motivé d'objets utiles ne constituera qu'un procédé peu amical. Toujours l'appréciation d'une nécessité appartiendra à l'État qui dispose des choses recherchées par un autre;1 IV. une nation ne peut, sans offense ou sans lésion, prétendre exclure le commerce rival d'une autre d'un territoire où il est admis. Vainement quelques nations de l'Europe se sont réservé naguère le monopole du commerce surtout aux Indes Occidentales et Orientales. Seulement les colonies ne sauraient sous ce rapport être assimilées à des puissances tierces. Elles relèvent de la métropole et sont gouvernées par la politique qui tend à

1 Comparez Günther I, 225 note c. Pufendorf, J. N. III, 3, 6. H. Grotius II, 2, 13. Vattel II, 123. 132–134.

garantir à celle-ci leur commerce exclusif. Qu'il suffise de rappeler à ce sujet le régime des droits municipaux des colonies françaises.

V. Toute nation, dans ses transactions avec les étrangers, est tenue de se conformer aux règles de la bonne foi. Elle ne doit pas abuser de la foi des nations étrangères: une nécessité rigoureuse peut seule lui servir d'excuse, lorsque, par exemple, elle commet une violation du secret des lettres.1

VI. Aucune puissance ne peut refuser de recevoir sur son territoire les sujets d'une puissance amie, dès qu'ils justifient d'une manière régulière de leur individualité. Elle ne peut, après les avoir reçus, les renvoyer de son territoire sans des motifs qui doivent être communiqués à leurs gouvernements respectifs. Dans tous les cas le renvoi ne peut s'effectuer avec des formes blessantes, si la conduite de l'individu renvoyé ne les justifie pas. C'est une conséquence du droit au respect.2

VII. Tout commerce contraire aux droits fondamentaux de l'homme est illicite. Celui qui l'empêche ou le détruit, ne commet aucun acte d'injustice.

La traite des noirs présente ce caractère. On connaît les tentatives tendant à sa suppression qui ont été faites par les nations européennes, surtout depuis le congrès de Vienne, tentatives qui n'obtiendront de succès complet que le jour où l'équilibre général sera établi sur les mers, le jour surtout où tous les États du concert européen auront proscrit l'esclavage.3

1 V. de Kamptz, Lit. § 94.

2 L'article relatif au renvoi de MM. Hecker et Itzstein de la Capitale de la Prusse, inséré dans les Annales de jurisprudence prussienne (LXV, p. 569) ne présente pas exactement ces principes.

3 Traité de Paris conclu avec l'Angleterre, art. addit. 1. Déclaration des plénipotentiaires des cinq puissances de l'Europe du 8 février 1815. Bulle du Saint-Siége du 3 décembre 1839 dans Martens - Murhard, N. R. XVI, 1034. Décret de la Confédér. german. du 19 juin 1845, qui assimile la traite des noirs à la piraterie et au rapt. V. Klüber, Droit des gens. § 72. Murhard, N. Suppl. III, p. 48. 238. Le journal,, Ausland“ de 1842. No. 335. Traités conclus entre l'Angleterre, la France et les Pays-Bas des 30 novembre 1831 et 22 mars 1833 (Martens, N. R. IX, 547. 555), aux

III. Modifications des droits fondamentaux des États

dans leurs rapports mutuels.

1. Conflits des droits souverains de différentes nations.

§ 34. Le principe de la souveraineté et de l'indépendance de chaque nation n'a pas un caractère absolu et exclusif au point de faire considérer des lois et des actes émanés des souverains étrangers comme dépourvus de toute autorité hors du territoire. Une pareille exclusion ne s'accorderait guère avec le respect mutuel que les nations se doivent les unes aux autres. Il faut ajouter en outre que certaines causes les obligent à avoir égard aux rapports nés sous l'influence des lois étrangères. Nous allons les indiquer.

I. Dans les relations internationales, le caractère politique des personnes diplomatiques ainsi que leurs biens sont régis exclusivement par les institutions de l'État qu'elles représentent. Pour refuser d'admettre sur son territoire les conséquences de cette exemption, il faudrait ou qu'elles fussent contraires aux usages internationaux, ou de nature à porter quelque préjudice à l'État qui les repousse. Ainsi, par exemple, un gouvernement ne peut refuser de reconnaître les qualités, les titres etc. dont les agents diplomatiques accrédités auprès de lui ont été investis par leurs gouvernements respectifs.1

II. Lors de l'examen d'un acte reçu à l'étranger, il faut recourir aux dispositions des lois étrangères. De même il faut ajouter pleine foi aux communications émanées des autorités étrangères, pourvu que leur compétence ni l'authenticité de l'acte ne soient contestées. A cet effet il est d'usage de faire légaliser par les agents diplomatiques les signatures des actes délivrés par les autorités publiques de leurs pays respectifs.

quels ont accédé la Sardaigne, 8 août 1834, les villes hanséatiques, 9 juin 1837, et la Toscane (Martens XIII, 194. XV, 191 et 292). Traité conclu entre l'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne et la Russie, du 20 décembre 1841 (N. R. S. II, 392), entre la Grande-Bretagne et la France du 29 mai 1845 (VIII, 284), entre la Grande-Bretagne et l'Amérique septentrionale du 7 avril 1863. V. aussi Phillimore I, 320.

1 V. Schmelzing, Völkerr. § 14.

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