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XI.

REGLEMENT

CONCERNANT

LE RANG DES AGENTS DIPLOMATIQUES ENTRE EUX.
V. page 396.

a) Protocole de Vienne du 19 mars 1815.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement:

ART. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres

chargés des affaires étrangères.

ART. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

ART. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.

ART. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.

ART. V. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

ART. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

de

ART. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera, entre les ministres, l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris dans leur séance du 19 mars 1815." (Approuvé par l'art. 118 n° 17 de l'Acte du Congrès de Vienne.)

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b) Protocole d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818.

,Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu à l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe du recès de Vienne, par laquelle les questions de rang ont été réglées, ne paraît pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq Cours que les ministres résidents accrédités auprès d'elles formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires."

XII.

PRATIQUE DES CONGRÈS.

V. supra § 240 et l'Appendice No. II.

Les congrès ont été convoqués lors de la conclusion des traités de Vienne uniquement par les cinq grandes puissances européennes; ils se sont généralement tenus conformément au protocole et à la déclaration du Congrès d'Aix-la-Chapelle, lequel a eu lieu en 1818.

Il est vrai que ces deux pièces ne coïncidaient pas mot pour mot; cependant il ne s'y trouvait pas non plus de différences importantes. Le Protocole obligeait essentiellement les signataires et la France, après que cette puissance eut accédé au Congrès; la Déclaration, communiquée par voie diplomatique aux autres Cours, contient les engagements qui, vis-à-vis de ces Cours, ont été pris par les cinq grandes puissances. Elle repose sur les principes du droit international et le déclare expressément, tandis que le Protocole s'en rapporte à la maxime de la Sainte Alliance et aux traités; il expose les points de vue sous lesquels les grandes puissances sont convenues de juger les questions politiques soumises à leur décision, dans le cas où la solution de ces questions échapperait aux principes généralement reconnus du droit international.

La Déclaration contenait donc la norme générale pour tous les gouvernements du Concert européen qui y accédaient ou y accéderaient expressément ou tacitement; le Protocole était la norme particulière des grandes puissances et n'avait d'importance pour les autres gouvernements qu'en tant qu'il leur indiquait dans quel esprit leurs affaires seraient traitées par les représentants de la Pentarchie européenne. Nous allons entrer dans quelques détails relativement à ce rapport entre la Déclaration et le Protocole.

L'une et l'autre de ces pièces contiennent une déclaration de droit en partie matérielle, en partie formelle. La déclaration matérielle consiste dans la reconnaissance obligatoire d'un droit international, bien que cette reconnaissance soit toute générale; la déclaration formelle est la partie essentiellement pratique des deux pièces. Elle établit comme règlement des négociations des cinq grandes puissances la pratique des congrès de princes et des conférences diplomatiques; tout en attribuant à ces négociations une portée plus grande que n'avaient eu les congrès antérieurs à celui de Vienne; l'importance de ce dernier faisait espérer aux grandes puissances que les congrès à venir leur serviraient

à discuter leurs propres intérêts;

à s'occuper des questions pour lesquelles un autre gouvernement aurait demandé l'intervention des cinq grandes puissances.

On s'entendait généralement à reconnaître que les négociations communes ne pourraient concerner que des intérêts et des questions politiques qui ne sont point exactement limitées ou définies.

Il en résultait qu'on regarderait comme objets de négociations

communes:

1° la requête d'une des grandes puissances mêmes, qui voudrait faire discuter une question importante pour elle-même, ou pour elle et les autres puissances, ou enfin pour l'une de ces dernières;

2° la réclamation d'intervention d'un autre gouvernement quelconque. (Le Protocole emploie le terme d'invitation, la Déclaration celui de réclamation d'intervention.)

La supposition dont on partait sans aucun doute en 1818 était celle d'un gouvernement légitime et généralement reconnu. Il va sans dire que les grandes puissances pouvaient avoir un certain

intérêt à l'existence d'un gouvernement constitué d'une manière quelconque de fait, intérêt assez puissant pour les engager à entrer en négociations au sujet d'un pareil gouvernement, comme cela s'est vu lors du soulèvement des Grecs, et plus tard dans les affaires de la Belgique. Dans ce dernier cas les puissances se sont crues obligées de veiller au maintien ou au rétablissement de la paix en Europe, et leur conduite vis-à-vis des Grecs s'explique facilement par les maximes de la Sainte Alliance, qui justifiaient à la rigueur le soin que ces puissances prenaient de leurs confrères chrétiens vis-à-vis de la Turquie.

La réunion des grandes puissances européennes dans le but de traiter en commun les questions politiques que nous venons de citer, bien qu'elle fût rendue possible, n'était pourtant nullement obligatoire ni pour elles toutes, ni pour chacune d'elles en particulier. Tout ce qui pouvait se déduire des maximes de la Sainte Alliance, c'était une obligation de prêter une oreille attentive aux réclamations d'un allié; sous le point de vue du droit cependant chaque puissance devait se réserver la liberté d'examiner si le cas d'une négociation commune était donné ou non.

Ce droit de libre examen ne cessait naturellement pas non plus dans le cours des négociations mêmes. Chaque puissance restait indépendante dans ses opinions et dans ses déclarations; rien ne se décidait par la majorité des voix. Il est vrai que lorsqu'il n'y avait pas accord d'opinions, les puissances qui se rencontraient dans la même manière de voir étaient libres de la mettre en pratique; toutefois elles étaient tenues de ne pas compromettre l'existence du lien commun qui les unissait toutes, et de respecter le droit et l'indépendance des puissances dont les convictions étaient opposées aux leurs.

C'était aussi du consentement de toutes les puissances que dépendait la décision de la question s'il serait permis à un autre souverain de prendre part aux négociations et aux décrets des alliés. Les autres gouvernements n'étaient nullement en droit de demander à être admis directement et à prendre part aux délibérations du congrès; ils étaient libres seulement d'envoyer leurs représentants à l'endroit où se tenait le congrès, et des négociations pouvaient avoir lieu, de la part du congrès ou de la conférence, avec ces plénipotentiaires. Le Protocole réserve seulement expressément à la

puissance qui a formellement demandé le traitement d'une question par les cinq puissances réunies, le droit de participer à cette réunion directement ou par ses représentants. Cette réserve ne se trouve point dans la Déclaration; - preuve que les grandes puissances ont voulu se réserver pour chaque cas spécial la décision si ce droit devait être accordé au gouvernement qui le demandait.

Les décrets des congrès ou des conférences n'avaient que la force de conventions contractuelles des puissances qui y avaient pris part. Ils n'obligeaient pas même le gouvernement qui avait demandé l'intervention du congrès, et n'avaient la force d'un jugement arbitral que dans le cas où les parties intéressées avaient remis au congrès la décision d'une question en litige. Il est vrai que les puissances pouvaient, dans leur propre intérêt, mettre à exécution leurs arrêts, seulement elles devaient avoir soin de ne pas blesser les principes du droit des gens, qu'elles regardaient elles-mêmes comme la base de leurs négociations, autant que ces principes n'étaient pas sujets à contestation.

Tels sont les principes de la déclaration d'Aix-la-Chapelle, principes qui n'ont guère été précisés davantage par la pratique des congrès et des conférences postérieurs à la réunion de 1818.

Le congrès de Troppau, transféré plus tard à Laibach (1820, 1821) soumit à ses délibérations les changements de constitution amenés par des soulèvements révolutionnaires dans le royaume de Naples et en Piémont et autorisa une intervention à main armée de la part de l'Autriche dans ces pays. Les puissances alliées justifièrent leur arrêt par le danger menaçant d'une conflagration générale, mais on invita le roi de Naples à prendre part aux délibérations communes, et l'empereur François I lui écrivit textuellement ce qui suit:

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En nous décidant à cette délibération commune, nous n'avons fait que nous conformer aux transactions de 1814, 1815, 1818, transactions dont V. M., ainsi que l'Europe, connaît le caractère et le but, et sur lequel repose cette alliance tutélaire, uniquement destinée à garantir de toute atteinte l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les États, et à assurer le repos et la prospérité de l'Europe par le repos et la prospérité de chacun des pays dont elle se compose." (Martens, N. R., IX, 586.)

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