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de Prusse, l'empereur de toutes les Russies, signataires de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix:

Lesdites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires, dans le même ordre et avec le même détail que dans le préambule du traité principal.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. Sa Majesté le sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Et Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du sultan à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

ART. 2. Le sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.

ART. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour

assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

ART. 4. La présente convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Mêmes signatures qu'au bas du traité principal.)

Deuxième annexe.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole no. 1, signé à Paris le 25 février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet:

(Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires de Russie et de Turquie.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ciaprès. 1

ART. 2. Les hautes parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante

1 Voir à présent la convention de Londres du 13 mars 1871, art. 2.

mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voiles d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

ART. 3. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires de Russie et de Turquie.)

Troisième annexe.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté 'empereur de toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique l'accord si heureusement rétabli entre elles en Orient, et consolider par là les bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une convention, et nommé à cet effet:

(Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires de France, d'Angleterre et de Russie.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui a été exprimé par Leurs Majestés l'empereur des Français et la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, déclare que les îles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

ART. 2. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires dénommés.)

IV.

BULLE DU PAPE GRÉGOIRE XVI CONCERNANT LES CAS DE SOUVERAINETÉ CONTESTÉE.

V. page 32 et 102.

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei ad futuram rei memoriam.

Solicitudo Ecclesiarum, qua Romani Pontifices ex commissa sibi divinitus Christiani Gregis custodia assidue urgentur, eos ipsos impellit, ut quod in terrarum gentiumque omnium orbe ad rectam rei sacrae procurationem, atque ad animarum salutem magis expediat, nitantur impense conciliare. Ea tamen identidem est temporum conditio, eae in imperio statuque Civitatum vicissitudines, commutationesque, ut inde propediantur ipsi haud raro, quominus spiritualibus populorum necessitatibus prompte, libereque subveniant. Posset enim ab iis potissimum, qui secundum elementa mundi sapiunt, rapi in invidiam auctoritas eorundem, quasi studio partium permoti judicium quodammodo de personarum juribus ferant, si pluribus de Principatu contendentibus quidpiam ipsi pro illarum regionum Ecclesiis, ac praesertim ad earum Episcopos adsciscendos decernant, re cum iis collata, qui actu ibidem summa rerum potiuntur. Infestam hanc, perniciosamque suspicionem omni fere aetate insectati sunt Romani Pontifices, quorum tanti interest, ipsius fallaciam patefieri, quanti stat acterna illorum salus, quibus ob id caussae opportuna denegentur, vel saltem diutius, ac par est differantur auxilia.

(Suit une énumération de plusieurs déclarations du Saint-Siége, notamment de celle de Clément V: Clem., si summus Pontifex, de

sent. exc.; de Jean XXII, de Pie II, de Sixte IV, de Clément XI. La bulle du pape Grégoire XVI continue ainsi:)

Quare audita selecta Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Congregatione, de Apostolicae potestatis plenitudine, motu proprio, ac de matura deliberatione, praedictam Constitutionem felicis Recordationis Clementis V Praedecessoris Nostri, quam occasione non absimilium super aliquo Principatu contentionum ceteri Praedecessores Nostri Joannes XXII, Pius II, Sixtus IV et Clemens XI approbarunt et innovarunt, exemplis eorundem inducti, iisque prorsus inhaerentes, similiter approbamus, ac denuo sancimus, declarantes pro futuris quoque temporibus, quod si quis a Nobis vel a Successoribus Nostris, ad spiritualis Ecclesiarum Fideliumque Regiminis negotia componenda, titulo cujuslibet dignitatis etiam regalis ex certa scientia, verbo, constitutione, vel literis, aut legatis quoque hinc inde oratoribus nominetur, honoretur, seu quovis alio modo, actuve, quo talis in eo dignitas facto agnoscatur, aut si easdem ob causas cum iis, qui alio quocumque Gubernationis genere rei publicae praesunt, tractari, aut sanciri aliquid contigerit, nullum ex actibus, ordinationibus et conventionibus id generis jus iisdem attributum, acquisitum, probatumque sit, ac nullum adversus ceterorum jura et privilegia ac patronatus discrimen, jacturaeque et immutationis argumentum illatum censeri possit ac debeat: quam quidem de jurium partium incolumitate conditionem pro adjecta actibus istiusmodi habendam semper esse edicimus, decernimus et mandamus, illud iterum Nostro ac Romanorum Pontificum Successorum Nostrorum nomine denunciantes, in hujuscemodi temporum, locorum personarumque circumstantiis ea tantum quaeri, quae Christi sunt, atque unice, veluti susceptorum consiliorum finem, ea ob oculos versari, quae ad spiritualem aeternamque Populorum felicitatem facilius conducant.

Decernentes, hasce literas semper firmas validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque ab eis ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit inviolabiliter observari debere: in contrarium facientibus etiam expressa specifica et individua mentione dignis non obstantibus quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis, sanctionis, declarationis, denunciationis, decreti, mandati, ac voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire;

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