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territoriales seulement la puissance y régnante peut exiger le premier salut des navires qui les traversent. Ce droit ne saurait lui être contesté dès que le domaine de ces mers n'est pas disputé. Mais en aucun cas une puissance n'est tenue d'accorder davantage à une autre. Les prétentions de l'Angleterre sur ce qu'elle s'est habituée à appeler „Narrow Seas" ont, à toutes les époques, donné lieu à d'ardentes contestations et à de nombreux actes de violence. Néanmoins les Pays-Bas notamment ont dû souscrire à ces prétentions dans les années 1667, 1674 et 1783.1

III. Comme simples actes de courtoisie, non pas comme des actes obligatoires, il faut considérer les cas suivants: 1° Lorsqu'un navire de guerre rencontre l'escadre d'une puissance étrangère, il salue le premier par des coups de canon. Il en est de même lorsque des bâtiments isolés viennent se rallier à une escadre étrangère.

2o Une escadre auxiliaire salue la première l'escadre principale.

3° Si deux navires de guerre se rencontrent, celui qui est d'un rang inférieur, salue le premier. S'ils sont du même rang, celui qui marche sous le vent doit saluer le premier. Le navire portant le pavillon d'amiral reçoit toujours le premier salut.

4° Les corsaires saluent les premiers les navires de guerre, et ne peuvent pas exiger que le salut leur soit rendu. 5° Les bâtiments de commerce saluent les premiers les navires de guerre, en amenant les voiles et le pavillon, quelquefois aussi à coups de canon. Cependant s'ils marchent à pleines voiles, ils peuvent se dispenser de l'une ou de l'autre de ces formalités.2

Il est d'usage de saluer le premier, même du canon du fort et des places, un bâtiment portant un souverain, un prince de rang royal ou un ambassadeur étranger.

1 V. Nau, Völkerseerecht § 139. Ortolan p. 351. Aujourd'hui l'Angleterre paraît avoir renoncé à ces prétentions. Tellegen p. 43. Halleck V, 18.

2 Moser, Versuche II, p. 482. Nau § 142.

En général il serait à désirer que les nations pussent enfin se mettre d'accord sur la suppression du salut des navires qui se rencontrent en pleine mer. Déjà des conventions ont été conclues en ce sens entre plusieurs nations.1 Ce qui certainement ne saurait jamais se justifier, c'est qu'en pleine paix on ne reculait pas devant l'emploi de la force pour obtenir le salut, et que certaines puissances exigeaient envers leurs vaisseaux, de la part des vaisseaux étrangers, des actes de soumission et de respect qui compromettent la dignité des nations. Lors même que la formalité du salut résulterait d'un traité antérieur, une simple plainte, en cas cas d'omission, devrait suffire, sauf à en exiger ultérieurement le redressement par voie diplomatique.2

Chapitre II.

DU COMMERCE DIPLOMATIQUE DES ÉTATS.

§ 198. Il résulte de la nature des choses que les affaires extérieures des États doivent être dirigées exclusivement par les souverains et par leurs ministres responsables, selon la constitution particulière des divers États, soit envers le chef seul du gouvernement, soit aussi envers les mandataires de la nation. Cette partie de la science politique a été de tout temps traitée avec des soins tout particuliers. En effet, si elle ne détermine pas seule les destinées des nations, elle leur imprime du moins un caractère formel ou, pour ainsi dire, légal. Le langage moderne de l'Europe désigne par le mot diplomatique tout ce qui y est relatif ou en dépend d'une manière quelconque. Il entend par là soit les actes authentiques qui forment les bases des intérêts des États, soit les modes solennels et sans doute indispensables des négociations

1 Moser, Kleine Schriften XII, p. 22. Klüber, Droit des gens § 121. Nau § 143. Ortolan p. 366 suiv.

2 De nombreux exemples d'actes de violence commis par les puissances les plus fortes, sont racontés par Moser, Beiträge II, p. 445.

et de leurs résultats. On applique aussi quelquefois ce mot-là d'une manière à peu-près ridicule à des convenances très-accidentelles pour l'art diplomatique. L'espèce d'auréole dont la diplomatie aimait à s'entourer autrefois, a engagé plus d'un publiciste à traiter avec une certaine coquetterie, avec une certaine dévotion, principalement ses formes extérieures. Nous prétendons retracer seulement dans les pages suivantes les règles générales et essentielles du commerce diplomatique. A cet effet nous traiterons simplement, dans notre manière habituelle, d'abord des divers agents diplomatiques; ensuite de l'art diplomatique, et enfin des formes des négociations. La diplomatie de nos jours ne marche plus d'un pas aussi affecté et aussi guindé que celle d'autrefois. Elle a pris des allures plus simples, et si ses ressorts ne se meuvent pas, comme dans le monde ancien, au grand jour de la publicité, ils sont devenus pourtant plus reconnaissables et plus accessibles.

SECTION I.

DES AGENTS DU COMMERCE DIPLOMATIQUE.1

Origine et principe naturel.

§ 199. Les peuples du monde ancien déjà entretenaient entre eux des relations diplomatiques, sinon permanentes, du

1 Parmi les ouvrages innombrables relatifs à cette matière nous citons: Alberici Gentilis, De legationibus libri III. Londin. 1583. 1585. Hannov. 1594 (ou 1596). 1607. 1612. Abr. de Wicquefort, L'ambassadeur et ses fonctions. A la Haye 1680. 1681 (Compilation de peu de valeur). J. G. Uhlich, Les droits des Ambassadeurs et des autres Ministres publics les plus éminents. Leipzig 1731. J. Baron de Pacassi, Einleitung in die sämmtlichen Gesandtschaftsrechte. Wien 1777. Fr. Xav. de Moshamm, Europäisches Gesandtschaftsrecht. Landshut 1805. Merlin, Répertoire univ. de la jurisprud. m. Ministre public. Vattel liv. IV. chap. 5. J. J. Moser, Versuche t. III et Beiträge zu dem neuesten Europäischen Völkerrecht t. III. Klüber, Droit des gens § 166. Schmelzing, Völkerrecht II, p. 90 suiv. Charles Bar. de Martens, Manuel diplomatique. Leipz. et Paris 1822. Le même, Guide diplomatique. Paris et Leipz. 1832. de Hofmann, Guide diplomatique. Bruxelles 1838; 4o édit. publiée par l'Auteur et de Wegmann 1851; le même, Traité complet de diplomatie par un ancien Ministre. Paris

moins transitoires. Ils traitaient ensemble par leurs hommes d'États et leurs orateurs (rgéoßes, legati, oratores) sur leurs intérêts réciproques, à mesure que ces intérêts surgissaient occasionnellement. La diplomatie d'alors était un art accessible à tout le monde.1 Plus tard les papes commençaient à entretenir à Constantinople et auprès des princes des races franques, des mandataires permanents sous le nom de apocrisiarii ou responsales. Ensuite le système moderne d'ambassades permanentes s'est développé dans les diverses cours de l'Europe depuis le XVe siècle, simultanément avec cette politique secrète que nous avons essayé d'esquisser dans notre introduction (page 11 cidessus) et avec le système des armées permanentes. Il avait pour but autant une surveillance réciproque que le maintien d'une bonne entente constante et la plus prompte expédition des intérêts réciproques des nations.3 C'est ainsi que les „Corps diplomatiques" accrédités auprès des Cours ont pris naissance. Ce terme lui-même, à ce qu'il paraît, a été inventé en 1754 par une dame de la cour de Vienne.1

Aujourd'hui la puissance qui prétendrait rompre ou repousser ses relations diplomatiques avec les autres États, se retirerait par là même du système politique de l'Europe.

Droit d'envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques.

§ 200. Tout souverain a le droit incontesté d'envoyer, pour les affaires d'État, des ministres publics aux autres

1833. 3 vol. (V. la critique dans la Revue anglaise Foreign Quarterly Review, février 1834). A. Mirus, Das Europäische Gesandtschaftsrecht. 2 cahiers. Leipzig 1847. E. C. Grenville Murray, Droits et devoirs des envoyés diplomatiques. Londres 1853. Alt, Handbuch des Gesandtschaftsrechts. Berl. 1870. Sur l'ancienne littérature v. Struv, Bibliotheca juris nat. et gent. C. H. de Römer, Handbuch für Gesandte. I. Leipzig 1791. d'Ompteda II, p. 534 suiv. de Kamptz, Neue Liter. § 200.

1 L'histoire de l'ancienne diplomatie est racontée par Weiske, dans ses Considérations sur les Ambassadeurs des Romains comparés avec les modernes. Zwickau 1834.

2 V. à ce sujet la Nouvelle de Justinien. 123, chap. 25.

3 Ward, Enquiry II, p. 483.

4 V. la lettre du Ministre prussien de Fürst à Frédéric II dans Vehse, Geschichte des österreichischen Hofes VIII, p. 113.

puissances. Lui seul peut leur conférer le caractère officiel. Aucun sujet, quelque considérables que soient d'ailleurs son importance et ses prérogatives, ne jouit d'un droit analogue. On ne saurait au contraire refuser ce droit:

1° aux souverains soumis à un vasselage ou à une protection étrangère;

2o aux États mi-souverains, dans les limites du moins que leur constitution politique les y autorise.1

A cette catégorie appartiennent encore, par exemple, les divers cantons suisses, en ce qui concerne les rapports qui ne sont pas de la compétence exclusive du pouvoir central de la Confédération.2

Enfin:

3° à l'usurpateur avec lequel on veut entretenir ou continuer des relations diplomatiques; mais d'un autre côté aussi il appartient au souverain détrôné dont la restauration est regardée comme possible, pourvu que les relations établies par la tierce partie avec l'usurpateur ne s'y opposent pas.

Des autorités non-souveraines n'ont pas le droit d'envoyer des ministres publics, à moins qu'il ne leur soit concédé expressément, ainsi que cela a eu lieu quelquefois au profit de vicerois et de gouverneurs de provinces.

Les mêmes règles s'appliquent aussi en général au droit de recevoir des ministres publics, avec tous les effets qu'y rattachent les lois internationales. Car considéré en lui-même, on ne saurait naturellement le refuser à des particuliers. Rien ne les empêche de recevoir d'un souverain étranger des agents diplomatiques. Par quels motifs serait-il défendu à une tête couronnée d'envoyer un représentant auprès d'une maison prin

1 V. surtout Merlin sect. II. § 1. Schmelzing § 274.

2 V. Constitution de la Confédération helvétique du 12 septembre 1848 art. 8 et 9. Autrefois il existait aussi des villes et des corps politiques soumis à une puissance suzeraine, qui néanmoins, dans des affaires de guerre, de commerce et autres, avaient le droit d'envoyer des ambassadeurs. Vattel cite à ce sujet les villes de Neufchâtel et de Bienne comme jouissant du droit de bannière (jus armorum) et par suite de celui d'envoyer des ministres publics.

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