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complet.1 La jurisprudence des diverses puissances maritimes est loin d'être fixée: elle se guide ordinairement par des convenances politiques plutôt que par des principes juridiques.2

Les publicistes dont l'autorité est souvent invoquée dans les décisions des tribunaux des prises, partent généralement du point de vue que voici: Les belligérants acquièrent le domaine des navires ennemis ou neutres et de leurs cargaisons, dès qu'ils ont été saisis par suite de contraventions aux lois de la neutralité. Mais ils sont loin d'être d'accord entre eux, lorsqu'il s'agit de déterminer si le seul fait de la saisie, ou du moins une possession de vingt-quatre heures, suffit, ou bien si le navire saisi doit être encore conduit ,,intra praesidia," ou si enfin il faut un jugement de condamnation régulièrement prononcé par un tribunal des prises? Nous avons déjà vu que les principes, d'après lesquels il est statué sur la légitimité ou l'illégitimité d'une prise, sont aussi contestés sous bien des rapports.

Ainsi on cherche vainement dans cette matière une règle commune. Néanmoins la vérité a été proclamée ici, timidement d'abord, car elle heurte les opinions reçues, par Linguet et Jouffroy, et en dernier lieu par de Martens.5 En voici les conclusions:

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Les lois de la guerre n'accordent d'une manière absolue à aucun belligérant un droit de propriété soit sur les navires soit sur les cargaisons capturés, sans distinguer s'ils appartiennent à l'ennemi ou à une puissance neutre. Le domaine subsiste tout entier au profit du propriétaire originaire.

Ce

1 Ces traités sont cités par de Martens § 61. 63. 65. 67. 69. 71 suiv. Ajoutons le traité de février 1814 entre l'Espagne et l'Angleterre, dans les Nouveaux Supplém. II, 640. Sur la question de savoir si les clauses: ,, traitement des nations les plus favorisées, ou: semblable à celui des propres sujets" confèrent également un privilége en matière de recousse, v. Martens § 57 et 58.

2 La jurisprudence française s'est prononcée récemment en faveur du relâchement d'un navire neutre qui a été recous. Sirey, Recueil I, 2, 201.

3 Annales, t. VI, p. 104.

4 Pag. 332 suiv.

5 Loc. cit. § 45.

droit, la recousse ne saurait le lui enlever, mais elle lui impose seulement l'obligation d'une indemnité due au repreneur, lors de la restitution des biens recous. Les belligérants peuvent sans doute stipuler librement dans le traité de paix définitif que toute recousse des navires et des cargaisons capturés, faite postérieurement au traité, serait considérée comme non valable. Mais les puissances neutres et auxiliaires n'en conservent pas moins le droit de réclamer la restitution des biens qui leur ont été enlevés, partout où ces biens se trouvent."

En présence de ces règles si nettes, la controverse n'est pas possible et elle doit se taire. Leur adoption contribuerait. surtout à faire tomber le système de spoliation qui jusqu'à présent a prévalu dans les guerres maritimes. Il ne faut pas qu'une prise s'effectue avec un caractère irrévocable, exclusif de toute restitution ultérieure lors de la conclusion de la paix même, du moins à l'égard des nations neutres. Le temps viendra aussi où ce principe à son tour deviendra une vérité, malgré les prédictions sinistres de William Scott et des juges qui lui ressemblent. Pour eux toute demande de restitution des biens conquis pendant la guerre aux propriétaires légitimes, est taxée de pure chimère d'une époque antédiluvienne.1

1 V. de Martens, Erzählungen I, p. 292.

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EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE.

Introduction.

§ 193. La mission du droit international, ainsi que nous l'avons expliqué au commencement, est de rapprocher les peuples et de faciliter leurs relations réciproques. Les lois intérieures des divers États règlent les conditions du commerce international des particuliers dans un but exclusivement privé. A l'égard des relations essentiellement libres d'État à État, des souverains et de leurs représentants, soit pendant la paix, soit en temps de guerre, il existe un certain nombre de formes dont l'ensemble compose d'une part le cérémonial public, et d'autre part le droit diplomatique. Les formulaires y relatifs sont connus dans la pratique française sous le nom de "" protocole diplomatique" (§ 201 ci-après). Nous allons nous occuper de ces deux branches importantes du droit public.

Chapitre Ier.

RÈGLES GÉNÉRALES DU CÉRÉMONIAL DANS LES RELATIONS RÉCIPROQUES DES NATIONS ET DES SOUVERAINS.

§ 194. Le droit au respect que les États se doivent mutuellement, impose incontestablement aux souverains l'obliga

tion de s'abstenir, dans leurs relations personnelles et dans leur correspondance, de toutes les formes blessantes au point de vue général, ainsi qu'il a été expliqué au § 32. Mais il ne prescrit nullement l'observation de certaines formes positives. Néanmoins l'inégalité de rang qui s'est établie entre les États souverains, et le sentiment de leur dignité individuelle d'une part, l'esprit de la chevalerie occidentale et les usages des Cours d'autre part, ont introduit des formes dont l'ensemble constitue le cérémonial public. Il embrasse une foule de ces graves riens (selon l'expression d'un spirituel écrivain, M. de Flassan), dont l'oubli ou l'inobservation sont regardés comme un outrage public. C'est à cause de ce caractère en quelque sorte obligatoire, que la science politique ne doit pas le négliger entièrement.1

Le cérémonial s'applique:

1° aux relations directes des souverains et des membres des familles souveraines, soit dans leurs rencontres personnelles, soit dans leur correspondance;

Les ouvrages relatifs à cette matière en général peu juridique sont indiqués par d'Ompteda § 207 et 208 et de Kamptz § 138. Les plus importants, quoique vieillis sur plusieurs points, sont les suivants:

Il Ceremoniale historico e politico di Gregorico Leti. 6 vol. Amstel. 1685. 12.

F. G. de Winterfeld, Teutsche und Ceremonial Politica. 3 vol. Frankf. und Leipzig 1700. 1762. 8.

G. Stievens, Europäisches Hofceremonial. Leipzig 1714. tome II 1723. J. C. Lünig, Theatrum ceremoniale historico-politicum. Leipzig 1716. tome II 1719. 1720.

J. B. de Rohr, Einleitung zur Ceremonialwissenschaft.

tome II 1735.

Berlin 1730.

G. Chr. Gebauer, Programma de ceremon. natura atque jure. Goetting. 1737.

Rousset, Cérémonial diplomatique des Cours de l'Europe. Amsterd. et à la Haye 1739. fol.

J. J. Moser, Versuch des neuesten Europ. Völkerrechts. Tome II.

Dans ces divers ouvrages cependant on trouve pêle-mêle tout ce qui est relatif au cérémonial public, au cérémonial de Cour et à l'étiquette, sans qu'il soit possible d'y distinguer nettement ce qui constitue les lois internationales du cérémonial. Pour les usages modernes comparez Halleck V, § 16 et suivants.

2o au commerce diplomatique, verbal ou par écrit; 3o à la correspondance entre les autorités de divers États; 4° au salut des navires sur mer.

En conséquence on peut distinguer entre le cérémonial de terre et le cérémonial maritime international, ou encore, d'une manière plus exacte, entre:

1° le cérémonial purement personnel, en cas de rencontre personnelle;.

2° le cérémonial littéral et spécialement celui de chancellerie; et enfin

3o le cérémonial maritime.

Tout repose ici sur des usages arbitraires. Le cérémonial véritablement international, dont on est en droit d'exiger la stricte exécution, n'existe qu'à l'égard des usages établis soit par des traités, soit par des traditions constantes, dont l'inobservation, selon l'opinion commune des peuples, est regardée comme une insulte.

Il existe en outre, en dehors du droit international:

1

le cérémonial particulier des Cours, réglé par chaque souverain selon ses convenances, pourvu qu'il ne contienne aucune violation du cérémonial public ci-dessus indiqué à l'égard d'autres nations;

ensuite:

l'étiquette des États ou les égards que les gouvernements et leurs chefs s'accordent réciproquement par complaisance, par courtoisie ou par amitié, comme, par exemple, la notification d'événements heureux ou tristes, les compliments de félicitation ou de condoléance, les compliments présentés aux princes étrangers ou aux membres de familles souveraines à leur passage, le deuil, l'usage de s'envoyer des présents et des décorations.

Comme les souverains s'accordent généralement ces politesses dans leurs rapports réciproques, un oubli à cet égard serait de nature à froisser l'intimité de ces relations. Mais à moins qu'il ne survienne d'autres circonstances graves, on ne

1 V. Fr. C. de Moser, Hofrecht. 1754. J. J. Moser, Versuche I, chap. 6, p. 331.

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