Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

international, surtout maritime. La plus célèbre en fut la Ligue hanséatique, nommée ainsi dès 1315 et transformée par la suite en véritable corps politique, qui faisait la guerre sur mer et sur terre pour ses intérêts et s'établissait en vertu de traités et de priviléges dans des pays étrangers.1 Les compagnies de commerce, qui ont joué également un rôle important dans la politique coloniale des trois derniers siècles, en diffèrent essentiellement. Soumises au contrôle permanent des gouvernements sous les auspices desquels elles s'étaient formées, elles ne sont jamais devenues des personnes morales du droit international.2

SECTION I.

ÉTATS SOUVERAINS.

I. Définition, nature et diverses espèces d'États.

§ 15. Une nation, un État est une association permanente d'hommes réunis et régis par une volonté commune dans le but de pourvoir à leurs besoins physiques et moraux. Sa tâche principale consiste dans le développement rationnel de la liberté humaine. Les États particuliers représentent à peu près autant de familles du genre humain, sans qu'on puisse admettre l'existence d'un État universel, sinon par fiction arbitraire. C'est dans la diversité des États seulement que les forces humaines peuvent se développer librement d'une manière régulière et permanente, et l'État universel, s'il pouvait s'établir, provoquerait aussitôt l'insurrection de tous les éléments nationaux.

1 V. sur la ligue hanséatique les ouvrages de Sartorius et de Lappenberg; aussi Ward, Enquiry II, 276 suiv. Pardessus, Droit marit. t. II, 90, 453. III, 150. Pütter, Beiträge 137. Heinr. Handelmann, Die letzten Zeiten hanseatischer Uebermacht in Scandinavien. Kiel 1853. Barthold, Geschichte der deutschen Hansa. Leipzig 1854. 2 vol. Moser, Versuch. VII, 313.

[ocr errors]

2 V. les écrits indiqués par Kamptz (Contin. d'Ompteda) § 260. L'exemple le plus remarquable sera toujours la Compagnie anglaise des Indes orientales (Miltitz, Manuel des Consuls II, 621 suiv.), dont le pouvoir a cessé depuis le 1er novembre 1858.

L'existence d'un État suppose les conditions suivantes,

savoir:

I. Une société assez nombreuse et capable d'exister par ellemême et dans l'indépendance; 1

II. une volonté collective régulièrement organisée ou une autorité publique chargée de la direction de la société vers le but que nous venons d'indiquer;

III. la permanence de la société (status), base naturelle d'un développement libre et permanent, et qui dépend essentiellement d'une propriété territoriale suffisante, de l'aptitude intellectuelle et morale de ses membres.

Là où ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n'y a qu'embryon d'État ou un État transitoire, simple agrégation d'individus dans certains buts. Ce sont des hordes, sociétés sauvages qui, dépourvues de tout élément de développement intérieur, sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes. La théorie ancienne est d'accord là-dessus avec la théorie moderne, que des réunions de ce genre ne sauraient être regardées comme des États.2

L'importance historique ou universelle des États établis est en outre tantôt transitoire et de circonstance ou de nature à

se dissoudre elle-même pour devenir le noyau d'États futurs, tantôt naturellement permanente, lorsqu'ils reposent sur la sève et sur l'unité nationales.

Nous regardons comme oiseuse la question agitée par l'école et qui consiste à savoir: quel est le nombre de personnes nécessaires pour former un État? si une, deux, trois personnes y suffisent? Les traits distinctifs de l'État que nous venons d'indiquer, répondent suffisamment à cette question.

§ 16. Le poids plus ou moins considérable que la puissance d'une nation jette dans la balance politique des États, ne modifie nullement le caractère légal des rapports internationaux, bien que l'importance de la puissance réelle des nations

1 C'est ce qu'Aristote, Polit. I, 1, exprime par le mot avτágzɛia. 2 V. aussi H. Groot III, 3. I, 1 avec les citations de Cic. Philipp. IV, 15 et de jurisconsultes romains.

se révèle dans leur existence physique, dans la pratique et dans la politique des États. A cet effet on distingue entre les États de premier, de second, de troisième et même de quatrième rang, et cette distinction parfaitement fondée est d'une vérité incontestable, pourvu qu'on n'essaye pas de la réduire à de simples chiffres de population.

Pareillement la constitution intérieure des États est d'une certaine influence sur les rapports internationaux. Elle détermine notamment la capacité des parties contractantes, bien que l'adoption d'une constitution soit une affaire purement intérieure de chaque État. Sous ce point de vue, on distingue surtout deux espèces de gouvernement, la monarchie et la république, offrant chacune des combinaisons diverses. Entre ces deux espèces se placent les gouvernements bâtards, appelés par Aristote parechases" et ceux mixtes.

La vraie monarchie est l'autocratie d'un seul reposant sur des titres non contestés et gouvernant d'après des maximes rationnelles.

Dans la monarchie absolue la volonté du monarque se confond avec la raison d'État (l'État c'est moi). Par une espèce de fiction on y suppose que le monarque ne peut faire aucun mal à ses sujets.

D'un autre côté la monarchie constitutionnelle assujettit le gouvernement lui-même à certaines lois et le rend responsable envers la nation, qui par suite est regardée comme un Être légal.

Les États monarchiques portent des noms différents, et ces noms dépendent, d'après les traditions, des titres de leurs souverains. A cet effet on distingue les titres d'empereur, de roi, de prince et de duc.

Le titre de roi est plus ancien que celui d'empereur et en quelque sorte le titre primitif.1 Il indique chez les peuples germaniques le chef ou seigneur patrimonial ou féodal, tandis que le titre postérieur d'empereur implique l'idée de maître souverain.

Le titre de prince (Fürst), s'appliquait en principe aux premiers sujets de l'État seulement; leurs dénominations spéciales

1 Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer.

sont empruntées au régime féodal du moyen âge, telles que duc, margrave, etc.

Le titre de grand-duc est devenu depuis le xvIe siècle un titre intermédiaire entre celui de roi et de prince.1

La tyrannie, l'ancienne tyrannis ou l'usurpation, occupe une place à côté de la monarchie. Elle gouverne non par le droit, mais par la force et l'intimidation.

Il y a un gouvernement populaire, lorsque le corps de la nation retient à lui l'empire ou le droit de commander, s'il commande et obéit à la fois. Cette définition comprend la démocratie, l'aristocratie et l'ochlocratie.

Dans la démocratie pure tous les membres naturellement capables de la nation participent à l'exercice du pouvoir souverain.

Dans l'aristocratie l'exercice du pouvoir souverain appartient à un certain nombre de citoyens privilégiés, et l'autonomie populaire y est fondée sur l'inégalité. L'aristocratie se manifeste sous les diverses formes de timocratie, d'oligarchie et de plutocratie.

L'ochlocratie, espèce bâtarde de la démocratie, est le règne mobile des masses qui s'inspirent de leurs passions et de leurs caprices passagers.

§ 17. Dans l'ordre historique universel il faut distinguer l'État oriental de l'État européen.

L'État oriental est celui de la résignation et du servage, dans lequel le despotisme ou l'oligocratie s'est alliée à la hiérarchie. L'État slave en est une forme ennoblie par le christianisme et par la culture occidentale, auxquels sont venues se joindre quelquefois les institutions et les classes féodales.

L'État européen présente les phases suivantes:

l'État classique de l'ancien monde, royauté héroïque d'abord qui gouverne avec le concours des gérontes, transformé par la suite en démocratie. Rarement il revêt les formes de la monarchie pure, jusqu'au moment où il se perdra

1 Le titre de grand-duc a été créé d'abord au profit de la Toscane par un décret du Saint-Siége rendu en 1569, confirmé par une ordonnance impériale de 1575. V. Pfeffinger, Vitr. illustr. I, 747. 748.

dans l'empire romain qui, gouverné exclusivement d'après les convenances politiques, absorbera l'ancien monde tout entier;

l'État germanique primitif du moyen âge ou celui de la propriété foncière et de la commune rurale;

l'État romano-germanique, calqué sur le type de l'empire romain avec les modifications apportées par le régime féodal et communal;

l'État absolu, compris aujourd'hui sous le nom d'ancien régime;

ensuite l'État moderne et constitutionnel, ou l'autorité publique basée sur l'accord de volonté, réel ou présumé, du gouvernement et des gouvernés. Il repose soit sur l'idée de la souveraineté du peuple (État populaire), soit sur l'autorité souveraine du prince et sur les droits garantis des sujets (État dynastique et constitutionnel), soit enfin sur le règne parlementaire de classes privilégiées qui ne laisse subsister qu'une ombre des prérogatives de la couronne;

enfin l'État républicain, jadis aristocratique, comme celui de Venise et de Gênes; aujourd'hui presque sans exception d'un caractère démocratique.

Le droit public interne indique les développements ultérieurs de ces diverses formes de gouvernement.

§ 18. La souveraineté internationale des États repose essentiellement sur l'organisation d'un pouvoir régulièrement constitué et indépendant. Cette indépendance des États néanmoins ne présente pas partout le même caractère unitaire et exclusif, ni légalement, ni de fait. A cet effet les auteurs distinguent plusieurs catégories, notamment l'État simple, l'État composé et les confédérations d'États.

L'État simple est celui qui, indivis et en possession de la souveraineté complète dans son intérieur, n'est lié, en dehors des rapports internationaux ordinaires, à aucun corps politique externe d'une manière permanente.

L'État composé ou, selon l'expression de l'école, le système d'États (systema civitatum),1 comprend

1 V. Sam. a Pufendorf, De systematibus civitatum dans ses Dissert. acad. select. Lond. Scand. 1675. p. 264. J. C. Wieland, De system. civit.

« ZurückWeiter »