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du cérémonial intérieur des cours et des autorités constituées dans leurs relations publiques ou au dehors, dont les dispositions sont réglées par l'autonomie de chaque État.1

Modes d'acquisition.

§ 12. Les fondements particuliers sur lesquels les droits particuliers des États reposent, sont

1° les traités internationaux;

2° l'occupation ou la prise de possession des biens sans maître.

A ces deux modes, qui feront l'objet d'un examen ultérieur, il faut ajouter encore:

3o la possession immémoriale;

4° les usages, les coutumes reçus entre plusieurs nations, manifestés par des actes extérieurs et non contestés, lorsque notamment ils ne sont pas l'effet de l'erreur ou de la violence;2

5° la prise de possession par suite d'une renonciation expresse ou tacite.

Mais le droit public européen n'admet pas indistinctement l'autorité de la prescription," bien que la prescription forme une partie intégrante et nécessaire d'un système complet de lois civiles. L'école, la doctrine a longuement discuté cette question, sans l'avoir pleinement résolue. En effet la pratique internationale s'est toujours refusée à admettre la prescription d'une manière absolue. Elle pourrait servir de règle dans certains corps d'États fédéraux, comme autrefois elle a eu sa

1 Nous employons le mot ,, droits cérémoniaux" dans un sens synonyme à celui qu'on attache au caractère cérémoniel des agents diplomatiques. Ompteda, loc. cit. § 206 déjà se plaignait des fréquents malentendus de ce mot, malentendus qui ont fait considérer tous les droits cérémoniaux comme une partie intégrante du droit international.

2 V. Günther, Europäisches Völkerrecht. I, p. 16-20. 28-31. Martens, Précis du droit des gens (1821) § 6. 65-67.

3 Ompteda § 213. Kamptz § 150. Pinheiro - Ferreira sur Martens, note 31, remarque à juste titre qu'il faut distinguer droit et loi de prescription.

valeur dans l'ancien empire germanique, mais il serait même difficile de l'appliquer encore sans loi expresse aux rapports établis actuellement entre les divers souverains de l'Allemagne.

Il est donc constant que les droits une fois acquis, auxquels des clauses spéciales ou leur but n'assignent pas une durée limitée, subsistent indéfiniment et aussi longtemps que les parties intéressées n'y renoncent ou ne se trouvent pas dans l'impossibilité de les exécuter. La renonciation peut faire l'objet d'une convention expresse ou tacite, résultant d'un abandon volontaire qui met le possesseur à l'abri de toute contestation. Il est incontestable en même temps que l'abandon peut être présumé en cas d'une très-longue possession non contestée et non interrompue; c'est toujours aux principes de la renonciation qu'il faut recourir en pareille question. La prescription est purement une question de fait.

Il en est de même à l'égard de la prescription immémoriale (antiquitas, vetustas, cujus contraria memoria non existit), c'est-à-dire la possession dont l'origine est inconnue et qui contient une présomption de propriété. La possession immémoriale est un titre approbatif du fait accompli, titre devant lequel doit se taire l'autorité de l'histoire. A combien de contestations les limites territoriales et les droits des États ne donneraient-ils pas lieu si on prétendait leur demander leurs titres légitimes, s'ils ne puisaient leur raison d'être dans la force de faits accomplis? Néanmoins il faut convenir en même temps qu'un siècle de possession injuste ne suffit pas pour enlever à celle-ci les vices de son origine.2

La possession sert de règle subsidiaire aux rapports internationaux.

§ 13. A défaut de lois clairement définies, les hommes peuvent régler librement leurs rapports par la force seule de

1 Grotius II, 4, 1 et suiv. Pufendorf IV, 12, 11.

Wheaton II, 4, § 4.

Vattel II, 11, § 149.

2 Grotius II, 4, § 7. Vattel II, 11, § 143. Waechter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1779. § 39 suiv. de Steck, Éclaircissements de divers sujets. Ingolst. 1785. Günther, Völkerr. I, p. 116 suiv.

leur volonté. C'est là que repose le caractère légal de la possession qui, entre les nations comme entre les individus, sert de règle du moins provisoire aux rapports réciproques. De fait la possession exercée librement par une personne est un acte constitutif ou déclaratif de son droit individuel, lequel à la vérité ne saurait prévaloir sur un droit préexistant, mais qui néanmoins en suspend l'exercice et qu'il faut maintenir, en cas de contestation, jusqu'à la décision du litige. Si l'État lui-même protége la possession jusqu'à un certain point, à plus forte raison sous le nom de „uti possidetis" et de ,,statu quo", la possession s'applique aux rapports libres des États. Ce caractère d'un fait tenant lieu du droit du moins provisoirement et conférant une espèce de sanction aux rapports nés sous son empire, sauf les droits incontestables de propriété, la possession le conserve également à l'égard des tiers. 1

Au surplus la nature de la possession en matière internationale est la même qu'en matière civile, sauf cette différence que les dispositions des lois civiles relatives aux conditions et aux formes des poursuites judiciaires ne sont pas applicables en matière internationale, excepté les États fédéraux où l'autorité centrale exerce une espèce de juridiction entre les divers membres. C'est ainsi que la diète de la Confédération germanique intervint quelquefois dans les contestations possessoires nées entre les souverains de l'Allemagne, en se conformant dans ses arrêts aux dispositions du droit commun de l'ancien Empire. Devant un tribunal semblable il est permis aussi d'opposer les exceptions résultant d'une possession vicieuse. Mais en général il suffit qu'on possède réellement et pour soi. Au reste il n'est pas douteux que, de même qu'en matière civile, la possession internationale comprend les choses corporelles et incorporelles (juris quasi

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1 Grotius I, 4, 20. II, 4, 8, § 3. Schmalz, Völkerr. 208. Klüber, Droit des gens. § 6. Wildman, Intern. Law. I, p. 57 professent une théorie analogue que nous retrouvons également dans la Déclaration du Saint Siége du 9 août 1831. (Voir l'appendice).

2,, Quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis."

possessio); mais en tout cas la possession suppose la connaissance du possesseur et ne dépasse pas les limites de la détention réelle. L'État est représenté à cet effet par les organes ou les délégués du pouvoir souverain.1

1 Grotius III, 21, 26.

Heffter, droit international. 3e éd.

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LIVRE PREMIER.

DROIT INTERNATIONAL FONDAMENTAL, SURTOUT PENDANT LA PAIX.

Chapitre Ier.

DES PERSONNES ET DE LEURS RAPPORTS
FONDAMENTAUX.

Observations générales.

§ 14. Les personnes physiques ou morales que l'on doit considérer comme des sujets immédiats du droit international actuel, sont:

I. les nations ou États appartenant au concert européen; II. les souverains de ces États, leurs familles et leurs agents diplomatiques;

III. les regnicoles de ces États par rapport aux autres États.

Ces diverses personnes jouissent en leur qualité de membres de l'association internationale de certains droits incontestés et naturels, auxquels sont venus se joindre certains droits positifs, consacrés par les usages et les traités publics. Outre cela le droit commun prescrit aussi l'observation de certaines règles envers tout homme, de quelque nationalité qu'il soit, de manière qu'on doit regarder généralement l'homme en soi-même comme objet du droit européen.

D'un autre côté ce droit n'admet plus aujourd'hui l'existence politique et presque souveraine d'associations purement privées, dont il existait autrefois de fréquents exemples. Telles furent ces associations commerciales des villes qui ont exercé une influence considérable sur les développements du droit

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